Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 30 avr. 2026, n° 25/02633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 7 juillet 2025, N° 2025-00028755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
C3
N° RG 25/02633
N° Portalis DBVM-V-B7J-MX4R
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 30 AVRIL 2026
Appel d’une ordonnance de référé (N° RG 2025-00028755)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourgoin Jallieu
en date du 07 juillet 2025
suivant déclaration d’appel du 17 juillet 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Chloé LEMOINE, avocat postulante au barreau de GRENOBLE
et par Me Isabelle CREPIN-DEHAENE de la SELARL CREPIN-DEHAENE AVOCAT, avocat plaidante au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
Mme Marie GUERIN, Conseillère,
Mme TERRIEUX Gwénaëlle, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2026,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section chargé du rapport, assisté de Mme Fanny MICHON, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 30 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2018, la société [2] a embauché M. [M] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’ouvrier applicateur hygiéniste, groupe 1, niveau 1 selon la convention collective désinfection, désinsectisation, dératisation ' niveau 1.
Le contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence d’une durée d’un an, limitée à la région Rhône Alpes faisant interdiction à M. [M] de travailler en qualité de salarié ou de non salarié pour une entreprise concurrente et de créer une entreprise ayant des activités similaires ou concurrentes, en contrepartie d’une indemnité équivalente à 20% de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours des trois derniers mois de présence dans l’entreprise.
A compter du 1er juillet 2024, le contrat de M. [M] a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) [1] ([3]) ayant repris l’activité de la société [2]. Un avenant a été conclu prévoyant l’engagement de M. [M] en qualité de technicien applicateur hygiéniste, groupe 1, niveau 4, avec reprise de son ancienneté au 2 juillet 2018, et portant la durée de sa clause de non-concurrence à 18 mois à compter de la cessation effective de ses fonctions et la contrepartie indemnitaire à 30% de son dernier salaire mensuel brut de base.
La société [3] a une activité d’hygiène et de protection antiparasitaires.
Par lettre remise en main propre le 16 avril 2025, M. [M] a démissionné de ses fonctions et a demandé d’être libéré par anticipation de son préavis.
Par courrier du 17 avril 2025, la société [3] a pris acte de la démission et lui a rappelé la clause de non-concurrence.
Par courrier du 19 mai 2025, la société [4], spécialisée dans l’hygiène antiparasitaire, la dératisation, la désinsectisation et la désinfection et dont le siège social est situé à [Localité 3] (69) a formalisé une promesse d’embauche à M. [M] suite à un entretien d’embauche qui s’est tenu le 4 avril 2025, sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juin 2025 en qualité de technicien applicateur hygiéniste, régi par la convention collective désinfection, désinsectisation, dératisation.
M. [M] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu le 21 mai 2025 afin de contester à titre principal la licéité de la clause de non-concurrence et à titre subsidiaire de faire restreindre son champ d’application territorial au seul département de l’Isère.
La société [3] a conclu à l’incompétence du juge des référés et au rejet des demandes de M. [M].
Par ordonnance du 7 juillet 2025, rendue en dernier ressort, la formation des référés du conseil de prud’hommes a :
CONSTATÉ que l’appréciation de la validité et l’interprétation de la conformité de la clause de non-concurrence se heurte à une contestation sérieuse ;
DECLARÉ son incompétence ;
RENVOYÉ les parties à mieux se pourvoir au fond ;
DEBOUTÉ les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par courrier recommandé distribué aux parties le 11 juillet 2025.
M. [M] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 17 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2025, M. [M] demande à la cour d’appel de :
JUGER l’appel contre l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu recevable ;
INFIRMER l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu ;
JUGER la formation des référés compétente ;
A titre principal,
JUGER la clause de non-concurrence imposée par le contrat de travail à M. [M] illicite en tant que non indispensable à la préservation des intérêts de la société [3] ;
JUGER ladite clause non opposable à M. [M] et faire interdiction à la société [3] de s’en prévaloir à l’égard du salarié et de tout tiers ;
A titre subsidiaire,
JUGER la clause de non-concurrence disproportionnée tant en termes d’étendue géographique que de durée tant au regard des fonctions exercées par M. [M] que de sa zone d’intervention professionnelle;
En conséquence,
RESTREINDRE le champ d’application territorial de ladite clause au seul département de l’Isère ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [3] à régler à M. [M] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2025, la société [3] demande à la cour d’appel de :
RECEVOIR la société [3] en ses demandes,
En conséquence,
DEBOUTER M. [M] de son appel
DEBOUTER M. [M] de ses demandes
CONDAMNER M. [M] à payer à la société [3] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER M. [M] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été prononcée le 02 décembre 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 5 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Premièrement, l’article L. 1462-1 du code du travail dispose que les jugements des conseils de prud’hommes sont susceptibles d’appel. Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d’un taux fixé par décret.
Aux termes de l’article R. 1462-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Selon l’article D. 1462-3 du code du travail, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5 000 euros.
Deuxièmement, l’article 40 du code de procédure civile prévoit que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
M. [M] fait valoir que la formation des référés a indiqué à tort juger le litige en dernier ressort.
En l’espèce, en première instance, M. [M] a formulé les prétentions suivantes devant le conseil de prud’hommes :
Déclarer le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu territorialement compétent ;
Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
Constater que la requête relève de la formation de référés vu l’urgence à statuer et l’existence d’un trouble manifeste ;
A titre principal.
Constater l’illicéité de la clause de non-concurrence imposée par le contrat de travail de M. [M] ;
Déclarer ladite clause non opposable à M. [M]
Déclarer la clause de non-concurrence disproportionnée au regard des fonctions exercées par M. [M];
A titre subsidiaire.
Restreindre le champ d’application territorial de ladite clause au seul département de l’Isère ;
En tout état de cause.
Ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner la société [3] à régler à M. [M] la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
En conséquence, la cour observe que M. [M] sollicite que la clause de non concurrence prévue à l’avenant de son contrat de travail du 1er juillet 2024 soit déclarée inopposable à titre principal en raison de son illicéité et qu’à défaut, son champ d’application soit réduit, de sorte que ces demandes présentent un caractère indéterminé, qui contrairement aux énonciations du jugement entrepris, rend celui-ci susceptible d’appel.
Sur la compétence de la formation des référés
Premièrement, selon l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R.1455-6 de ce même code ajoute que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Deuxièmement, il a été jugé que :
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de l’intéressé n’était assortie d’aucune contrepartie financière, en a exactement déduit que son exécution était de nature à caractériser un trouble manifestement illicite ;
Et attendu que le chef du dispositif de l’arrêt, qui, sans annuler la clause de non-concurrence, la déclare inopposable au salarié, constitue, au sens de l’article R. 516-31 du Code du travail, une mesure destinée à faire cesser ce trouble manifestement illicite.
(Soc. 25 mai 2005 n 04-45.794, Bull. n° 180)
Mais attendu que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate ;
Et attendu qu’ayant relevé que la clause de non-concurrence portait une atteinte disproportionnée à la liberté de travail du salarié en ce que, sans justification, elle lui interdisait de travailler bien au-delà des zones géographiques où il exerçait ses fonctions, la cour d’appel a décidé, sans méconnaître l’objet du litige, que l’inopposabilité de ces seules dispositions de la clause constituait une mesure conservatoire propre à faire cesser ce trouble manifestement illicite ;
(Soc. 26 septembre 2018, n 17-10859)
Troisièmement, l’article L. 1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il est admis qu’ayant pour effet d’apporter une restriction au principe de la liberté du commerce et de l’industrie, posé par l’article 7 de la loi des 2-17 mars 1791, et à la liberté du travail garantie par la constitution, la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Soc. 10 juillet 2022, n°00-45.135).
Quatrièmement, il a été jugé que les juges du fond ne peuvent déclarer nulle la clause de non concurrence par laquelle une entreprise de travail temporaire interdit à un salarié de travailler pour des entreprises concurrentes pendant une durée de deux ans dans un département déterminé ainsi que dans les départements où la société était ou serait implantée au moment de son départ, au motif que ce salarié qui avait acquis chez son employeur une expérience approfondie dans le domaine du travail temporaire, s’était trouvé « totalement empêché de tirer de sa spécialité ses moyens d’existence » alors qu’il ne résultait pas de leurs constatations que sa formation professionnelle eut été limitée à ce qui concernait le travail temporaire et qu’elle n’eut pas été celle d’un cadre administratif ou commercial et qu’il n’en découlait pas qu’il eut été, pendant la durée limitée de la clause litigieuse, dans l’impossibilité absolue d’exercer, dans des entreprises non concurrentes, une activité normale conforme à sa formation professionnelle. (Soc., 31 mars 1981, pourvoi n° 79-41.405, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N 282)
Cinquièmement, ainsi, une clause de non-concurrence a pour objet d’interdire au salarié d’exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail.
Et la clause de non-concurrence n’est valable que si elle n’empêche pas le débiteur d’exercer normalement une activité professionnelle. Ne sera donc pas valable la clause qui interdit au débiteur toute activité professionnelle dans son domaine de compétence.
M. [M] fait valoir que l’illicéité de la clause de non-concurrence constitue un trouble manifestement illicite.
La société [3] répond que le juge des référés est uniquement compétent pour déclarer la clause inopposable à titre conservatoire s’il existe un trouble manifestement illicite. Elle précise qu’en versant mensuellement la somme de 708,78 euros à M. [M] depuis le 5 juin 2025 alors que ce dernier exerce un nouvel emploi en violation de ladite clause, ce trouble n’est pas caractérisé et la formation des référés est incompétente. Elle ajoute que l’examen au fond de la clause de non concurrence relève de la compétence des juges du fond.
En l’espèce, sur la compétence du juge des référés, la cour d’appel est saisie sur le fondement de l’article R. 1455-6 du code du travail, lequel permet au juge des référés de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, sans condition d’urgence ni même d’absence de contestation sérieuse.
Sur le bien-fondé de la demande, il appartient à M. [M] de démontrer la réunion des conditions propres à assurer le succès de son action en référé, soit en l’espèce, l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
La formation des référés doit ainsi apprécier la licéité de la clause de non-concurrence soulevée par le salarié au titre du trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la clause de non-concurrence prévue à l’avenant au contrat de travail du 1er juillet 2024 est rédigée en ces termes :
« Compte tenu de la nature de vos fonctions et en cas de résiliation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, sauf rupture en cours de période d’essai, vous vous interdisez d’engager vos services auprès d’une entreprise de location de linge, de vêtements de travail, d’appareils sanitaires, de distribution de boissons ou de désinfection, désinsectisation et dératisation et de vous intéresser directement ou indirectement à toute affaire susceptible de nous faire concurrence dans la région opérationnelle ELIS à laquelle vous êtes rattaché(e) (liste des départements en annexe]. Cette interdiction durera 18 mois à compter de la cessation effective de vos fonctions,
En contrepartie de cette interdiction, vous percevrez après la cessation effective de vos fonctions et pendant toute la durée de votre obligation de non-concurrence, une indemnité spéciale forfaitaire mensuelle égale à 30 % de votre dernier salaire mensuel brut de base.
Toute violation de l’interdiction de concurrence libérera immédiatement notre société du versement de cette contrepartie et vous rendra redevable automatiquement du remboursement des sommes que vous auriez perçues à ce titre, ainsi que d’une pénalité fixée à 6 mois de votre dernier salaire mensuel brut de base, pénalité due pour chaque infraction constatée, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser l’activité concurrentielle. Le paiement de cette pénalité ne porte pas atteinte aux droits que notre société se réserve de vous poursuivre en remboursement du préjudice effectivement subi.
Notre société pourra cependant décider de vous libérer de cette obligation de non-concurrence et, par là-même, s’exonérer du paiement de l’indemnité prévue ci-dessus, soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat, soit à l’occasion de sa cessation. Dans ce cas, notre société vous notifiera sa décision par lettre recommandée, adressée au plus tard le jour de votre départ effectif de l’entreprise. »
A titre liminaire, la cour constate que les parties s’accordent sur l’existence d’une contrepartie financière versée à M. [M] depuis son départ de la société [3], sans qu’il y ait de contestation sur ce point.
Sur le caractère indispensable de la clause à la protection des intérêts légitimes de la société
En premier lieu, M. [M] fait valoir qu’il a seulement bénéficié d’une formation « certibiocide » d’une durée de trois jours et qu’il n’avait accès à aucun secret d’affaires, méthode ou technique propre à la société [3].
La société [3] justifie de la validation de cette formation avec une validité du 4 octobre 2023 au 4 octobre 2028.
Pour autant, l’employeur se contente d’affirmer que M. [M] a été formé à plusieurs techniques de traitement spécifiques proposées uniquement par la société [3], sans justifier de l’existence ni de techniques spécifiques dont la formation lui aurait été dispensée et validée, ni de leur applicabilité uniquement au sein de la société [3]. La seule remise de rapports d’intervention de M. [M] ne permet pas à la cour d’apprécier cette affirmation, ni même le fait de mentionner M. [M] comme l’un des intervenants dans le cadre de différents plans de prévention.
Certes la société [3] justifie du fait que M. [M] est titulaire d’un permis CACES pour plates-formes élévatrices mobiles de personnel obtenu le 7 février 2024. Pour autant, cette compétence générale ne peut être retenue comme spécifique au domaine exercé par la société [3].
De la même manière, la société [3] se contente d’affirmer que M. [M] était en relation directe et privilégiée avec les décideurs et responsables qualités des clients et qu’il connaissait des techniques commerciales particulières, sans apporter de justifications précises sur ce point.
En conséquence, la cour juge comme non établi le fait que M. [M] avait accès à des renseignements techniques et commerciaux.
Deuxièmement, M. [M] soutient de manière inopérante qu’il existait un traitement inégalitaire des salariés au sein de la société [3].
En premier lieu, il se fonde sur une absence de clause de non-concurrence imposée à Mme [O], assistante clients de novembre 2024 à avril 2025 et à Mme [X], assistante commerciale de février 2021 à juillet 2024. Ces assistantes ont un rôle purement administratif, n’apportant pas de réponses aux besoins spécifiques des clients et sont passibles de poursuites en cas de divulgation d’un fichier client.
Les situations de ces salariées ne sont donc pas comparables à celle de M. [M] et ne nécessitent pas la mise en 'uvre d’une clause de non-concurrence.
En second lieu, M. [M] fait état de la situation de M. [S], technicien hygiéniste de septembre 2017 à décembre 2021, non assujetti à une clause de non-concurrence et ayant pu s’installer à son compte. La cour observe qu’à la date de son départ de la société [2], cette dernière n’avait pas encore été reprise par la société [3], de sorte que leurs situations ne sont pas comparables car ne relevant pas des mêmes entités.
La cour juge ainsi que M. [M] ne justifie pas d’un traitement inégalitaire des salariés au sein de la société [3].
Troisièmement, M. [M] fait valoir qu’il n’occupait pas un poste stratégique indispensable à la vie de l’entreprise, précisant être employé en tant qu’ouvrier hygiéniste exerçant des fonctions d’exécution de protocoles standardisés de nettoyage, hygiène, dératisation, désinsectisation et désinfection et que ces fonctions sont identiques à toute société concurrente.
La société [3] établit par la remise des fiches de paye de M. [M] qu’il exerçait bien une fonction d’ouvrier hygiéniste, mais au niveau 4, soit le niveau plus élevé de cette catégorie.
En effet, la convention collective applicable définit son niveau d’emploi comme lui permettant de mener des travaux très qualifiés nécessitant, dans le cadre de la spécialité, la mise en 'uvre d’une expérience particulière. Elle précise également qu’il bénéficie d’une « expérience professionnelle reconnue » et qu’il « peut assurer du tutorat », qu’il « peut être d’équipe ou animateur » et qu’il « peut être certifié (DAPA », nouvellement qualifié sous l’intitulé « certibiocide »).
La société [3] remet également un listing établissant que M. [M] était l’un des deux techniciens les plus qualifiés et expérimentés, ce qu’il ne conteste pas dans ses écritures.
La cour observe ainsi que par son statut au sein de la société [3], M. [M] présentait une expérience professionnelle accrue et des compétences reconnues, le plaçant à un niveau élevé de qualification.
Quatrièmement, s’agissant de l’intégration d’une société concurrente par M. [M], la société [3] justifie de son départ pour la société [4], spécialisée dans « tous procédés de dératisation, de désinsectisation, de désinfection, contrôle et régulation des nuisibles en hygiène antiparasitaire, assainissement de toutes surfaces », soit un domaine identique au sien et exercé également sur le même secteur géographique : la région Rhône-Alpes.
La cour observe ainsi que de par son expérience, M. [M] avait une parfaite connaissance des clients et des prospects de la société [3] pour lesquels il était amené à intervenir de sorte que la société employeur est fondée à protéger les intérêts légitimes de l’entreprise a minima sur son secteur d’intervention.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour juge que la clause de non-concurrence est ainsi indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société [3] en ce qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi de M. [M] afin d’éviter la fuite d’un salarié expérimenté, aux compétences reconnues vers une ou des entreprises concurrentes, et ce, immédiatement après avoir cessé ses fonctions au sein de l’entreprise.
Sur la limitation dans le temps de la clause de non-concurrence
La société [3] a repris l’activité de la société [2] au 1er juillet 2024. Elle fait état à juste titre de l’acquisition d’un savoir-faire de la part de salariés qualifiés et d’un portefeuille clients dont elle souhaitait s’assurer de la continuité des services dans les mois suivants cette acquisition, de sorte que la clause de non concurrence de M. [M] prévue initialement pour une durée d’un an avec une contrepartie financière de 20% de son salaire a été étendue à une période de 18 mois avec une augmentation de la contrepartie financière à hauteur de 30% par avenant du 1er juillet 2024. L’ancienneté de M. [M] a également été reprise au 2 juillet 2018 dans le cadre de cet avenant.
La cour juge ainsi que la limitation de cette nouvelle clause de non-concurrence à une durée de 18 mois afin d’éviter qu’un salarié puisse proposer une continuité de services chez un nouvel employeur auprès de clients bien connus de sa part dans un secteur professionnel bien spécifique constitue donc une durée non disproportionnée, et ce également au regard de l’ancienneté de plus de six années de M. [M] dans ce domaine d’activité pour les sociétés [2] puis [3].
Sur la limitation dans l’espace de la clause de non-concurrence
En premier lieu, la cour constate que la clause de non concurrence précise que le secteur géographique visé concerne « la région opérationnelle ELIS à laquelle (M. [M] est) rattaché(e) (liste des départements en annexe) ». L’annexe jointe à l’avenant définit cinq régions dont la région Rhône Alpes Auvergne qui est décrite comme comprenant les départements suivants : Ain, [Localité 4], Ardèche, Cantal, Cote d’Or, Drome, Haute [Localité 5], Haute [Localité 6], Haute Savoie, Hautes Alpes, Isère, [Localité 5], Puy de Dôme, Rhône et Savoie.
M. [M] reconnait qu’il était rattaché à la région Rhône-Alpes. Il soutient qu’il est soumis à une obligation de non-concurrence à l’échelle des 15 départements susmentionnés.
La société [3] fait valoir que la région Rhône-Alpes ne comprend que 12 départements, la Côte d’Or, la Haute [Localité 6] et les Hautes Alpes appartenant respectivement aux régions Bourgogne Franche Comté et PACA.
La cour observe que la société [3] ne conteste pas le contenu du document remis par M. [M] comme annexe de l’avenant à son contrat de travail, numéroté dans les suites de ce document et présentant la liste des régions opérationnelles ELIS ainsi que leur descriptif géographique par départements. Elle ne peut dès lors exclure trois départements de ce listing aux motifs qu’ils appartiendraient aux régions Bourgogne Franche Comté et PACA alors qu’elle a elle-même établi ce document et que seule la question des départements relevant de la région Auvergne aurait éventuellement pu être à apprécier.
La cour juge ainsi que la clause de non-concurrence imposée à M. [M] vise les 15 départements mentionnés dans l’annexe.
En second lieu, la société [3] précise dans ses écritures que pour couvrir la région Rhône Alpes, elle dispose d’un siège social situé à [Localité 7] dans le département de l’Isère (38) et de deux établissements secondaires dont un à [Localité 8] dans le département de l’Isère et un à [Localité 9] dans le département du Rhône (69). Elle ajoute que M. [M] était rattaché au centre de [Localité 9] et qu’il intervenait essentiellement dans les départements 69, 38 et 42 ([Localité 5]).
La société [3] justifie de l’exercice de son activité sur le secteur de la région Rhône-Alpes comme le présente son site internet et l’organigramme mentionnant l’affectation des différents chargés d’affaires sur ce secteur géographique. Le fait qu’elle dispose ou non de bureaux, toujours actifs, dans les différents départements de cette région n’a pas d’incidences sur l’appréciation de l’étendue du secteur géographique visé par la clause de non-concurrence.
La cour rappelle que la société [4] dans laquelle M. [M] a été embauché suite à sa démission et son départ de la société [3] exerce également sur ce même secteur géographique, soit la région Rhône-Alpes comme en atteste les captures d’écran de son site internet remis par la société [3].
En conséquence, la cour rappelle que la société [3] a imposé à M. [M], technicien applicateur hygiéniste, une clause de non-concurrence sur le secteur géographique de la région Rhône Alpes telle que défini précédemment. La société [3] reconnait que M. [M] exerçait essentiellement ses fonctions sur uniquement trois départements de ladite région.
La cour juge ainsi que cette clause impose un trop large périmètre géographique de non-concurrence à M. [M] et porte une atteinte excessive à sa liberté du travail et du commerce, de sorte qu’elle constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article R. 1455-6 du code du travail.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour se déclare compétente et constate que bien que la clause de non-concurrence imposée par la société [3] à M. [M] par avenant à son contrat du travail en date du 1er juillet 2024 présente un caractère indispensable à la protection de ses intérêts légitimes, elle cause un trouble manifestement illicite à M. [M] au regard du caractère excessif du secteur géographique imposé.
Sur la cessation du trouble manifestement illicite
Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
La cour considérant que la clause de non-concurrence imposée à M. [M] est fondée en son principe afin de préserver les intérêts légitimes de la société [3], elle déboute ce dernier de sa demande de non opposabilité de la clause.
S’agissant de la demande de restriction du champ d’application territorial, la cour rappelle que M. [M] sollicite une exclusion des départements de l’Ain, [Localité 4], Ardèche, Cantal, Côte d’Or, Drôme, Haute [Localité 5], Haute [Localité 6], Haute Savoie, Hautes Alpes, [Localité 5], Puy de Dôme, Rhône et Savoie.
La société [3] précise dans ses écritures qu’une telle demande lui permettrait de pouvoir démarcher les clients auprès desquels il intervenait dans les autres départements, notamment ceux du Rhône et de la [Localité 5].
M. [M] ne conteste pas le fait d’avoir travaillé essentiellement sur les départements de l’Isère, de la [Localité 5] et du Rhône, précisant uniquement dans ses conclusions que la zone du Puy de Dôme à la Savoie et de la Côte d’or à l’Ardèche ne correspond aucunement à ces lieux d’intervention auprès des clients de la société [3].
La cour juge ainsi qu’au regard de l’ensemble de ces éléments et afin de prendre en compte la préservation des intérêts de la société [3], dans un contexte d’exercice de fonctions concurrentes de la part de M. [M] au sein de la société [4], et de ne pas porter une atteinte excessive ni à la liberté du travail de M. [M], ni à sa vie personnelle, elle fait droit partiellement à sa demande en restreignant à titre provisoire le champ d’application de la clause de non-concurrence aux départements du Rhône (69), de la [Localité 5] (42) et de l’Isère (38) sur lesquels il intervenait essentiellement pour la société [3].
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par confirmation de la décision entreprise, la cour déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevable l’appel,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’elle a :
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs d’infirmation et y ajoutant,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal,
Mais dès à présent,
JUGE que la clause de non-concurrence crée pour partie un trouble manifestement illicite à M. [M] à raison de son périmètre géographique
DÉBOUTE M. [M] de sa demande d’inopposabilité de la clause de non-concurrence
RESTREINT à titre provisoire le champ d’application de la clause de non-concurrence imposée par la société [3] à M. [M] aux départements du Rhône (69), de la [Localité 5] (42) et de l’Isère (38)
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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