Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 avr. 2026, n° 26/01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 mars 2024, N° 02724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. KETCH c/ S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 26/01253
N° Portalis DBVL-V-B7K-WKP5
(Réf 1ère instance : 24/02724)
(2)
S.A.R.L. KETCH
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2026
à :
— Me [F]
— Me PERRIGAULT-LEVESQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A.R.L. KETCH
[Adresse 1]
[Localité 1] République du Cameroun
Représentée par Me Olivier DERSOIR de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE AU DEFERE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 6 mai 2024, dans une instance l’opposant à la société Banque populaire Grand Ouest, la société Ketch a interjeté appel d’un jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Aucune conclusion de l’appelant n’apparaissant avoir été signifiée par l’appelant dans les délais, le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la caducité de l’appel.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a :
— Déclaré la déclaration d’appel caduque,
— Rejeté les autres demandes,
— Laissé les dépens à la charge de la société Ketch,
— Rappelé que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l’article 913-8 du code de procédure civile.
La société Ketch a formé un déféré par requête du 11 février 2026.
Les dernières conclusions de Banque Populaire sont en date du 16 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Ketch demande à la cour de :
— Constater que l’intimé a constitué Avocat le 05/07/2024,
— Constater que l’appelante a déposé les conclusions le 30/07/2024,
— Dire et juger que les conclusions de l’appelante sont censées être automatiquement notifiées au conseil de l’appelante et qu’il n’y a pas lieu à les notifier à l’appelante par huissier,
— Dire et juger n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel.
La Banque Populaire demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 janvier 2026,
En conséquence :
— Prononcer la caducité de l’appel interjeté le 6 mai 2024 par la société Ketch contre le jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes,
— Condamner la société Ketch aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La société Ketch a interjeté appel le 6 mai 2024.
La Banque Populaire a constitué avocat devant la cour le 5 juillet 2024.
La société Ketch, appelante, a déposé ses conclusions au greffe le 30 juillet 2024. Dans ces conclusions, elle a désigné l’avocat constitué de la Banque Populaire ce dont il se déduit qu’elle avait connaissance de cette constitution.
Il n’est pas justifié d’une notification de ces conclusions du 30 juillet 2024 à la Banque Populaire dans les trois mois de la déclaration d’appel.
La société Ketch fait tout d’abord valoir que du fait de son dépôt de ses conclusions le 30 juillet 2024, elles auraient du être automatiquement notifiées à l’intimée à cette même date.
La société Ketch ne justifie cependant pas du dysfonctionnement qu’elle allègue du système informatique qui aurait paralysé la notification automatique des conclusions déposées par l’appelante au conseil de la Banque Populaire.
La société Ketch fait également valoir que son conseil aurait quitté la France le 31 juillet 2024 pour un déplacement professionnel aux Etats-Unis d’Amérique et qu’il aurait été immobilisé sur place à la suite de problèmes de santé avec impossibilité de travailler jusqu’au 11 août 2024.
Elle précise ainsi que le 19 août 2024, son conseil a été victime d’un grave accident sur place nécessitant une opération chirurgicale lourde et une impossibilité de voyager jusqu’au 2 décembre 2024.
Il apparaît que les documents et justificatifs médicaux produits devant elle concernent M. [K] [A], avocat au barreau de Paris. C’est M. [F], avocat au barreau de Rennes, qui est constitué devant la cour pour le compte de la société Ketch.
Il n’est pas justifié que les événements subis par M. [A] après le dépôt de conclusions au greffe de la cour aient eu une incidence sur la possibilité pour M. [F], avocat postulant, de notifier les conclusions qu’il avait pourtant déposées devant la cour le 30 juillet 2024. La force majeure invoquée n’est pas établie.
La société Ketch fait valoir, ensuite, que son avocat plaidant, M. [K] [A], a été radié du barreau de Paris à la suite de non paiement de ses cotisations au barreau de Paris, et n’a pu se réinscrire au barreau de Paris que le 30 septembre 2025.
Il apparaît que M. [K] [A] a été radié du barreau de Paris le 18 décembre 2024. Il a demandé sa réinscription le 6 mai 2025 et a été réinscrit le 1er octobre 2025.
Il n’est pas justifié que ces difficultés, postérieures de plus de trois mois au dépôt des conclusions de la société Ketch devant la cour survenu le 30 juillet 2024, aient eu une incidence sur la possibilité pour l’avocat constitué, M. [F], de notifier ces conclusions dans les délais légaux.
Enfin, la société Ketch fait valoir qu’une décision de caducité de l’appel reviendrait à lui infliger une sanction manifestement disproportionnée.
Il apparaît cependant que les règles de procédure instaurant des délais contraints pour les échanges d’écriture entre les parties ont pour objectif de limiter la durée des procédures suivies devant les juridictions. L’indisponibilité de l’avocat plaidant en l’espèce n’a eu aucune incidence sur la possibilité pour l’avocat postulant de notifier les conclusions au conseil de l’intimée.
La caducité de l’appel n’est pas en l’espèce de nature à sanctionner l’appel de façon manifestement disproportionnée.
Il y aura lieu de confirmer l’ordonnance.
La société Ketch sera condamnée aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance,
Y ajoutant,
Condamne la société SARL Ketch aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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