Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 16 déc. 2025, n° 25/04576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04576 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KEDP
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la [Localité 7] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 15 novembre 2025 à l’égard de M. [G] [L] né le 14 Juillet 2000 à [Localité 5];
Vu l’ordonnance rendue le 15 Décembre 2025 à 12h04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [G] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 15 décembre 2025 à 00h00 jusqu’au 13 janvier 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 15 décembre 2025 à 16h58 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de la [Localité 7],
— à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de , qui a prêté serment – expert assermenté, en l’absence du PREFET DE [Localité 2] et du ministère public;
Vu la comparution de M. [G] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que M. [G] [L] a fait l’objet d’une décision portant rétention administrative ; que le juge judiciaire de [Localité 4] a autorisé la prolongation de sa rétention le 19 novembre 2025; que la cour d’appel a confirmé cette décision le 20 novembre 2025.
La demande de mise en liberté introduite par l’intéressé le 27 novembre 2025 a été rejetée par ordonnance rendue le 29 novembre 2025 et confirmée par la cour d’appel de Rouen le 1er décembre 2025.
Le préfet de la [Localité 7] a par requête reçue le 14 décembre 2025 saisi le juge judiciaire de [Localité 4] d’une deuxième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé au visa des dispositions de l’article L742 ' 4 du CESEDA.
Par ordonnance rendue par le juge judiciaire de [Localité 4], le 15 décembre 2025 à 12h04, le maintien en rétention de l’intéressé a été autorisé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 15 décembre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 13 janvier 2026 à 24h00.
M. [G] [L] a interjeté appel de cette décision, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' en raison de l’absence des pièces prouvant les diligences de l’administration,
' en raison de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
' au regard de l’insuffisance des diligences de l’administration,
' au regard du recours illégal à la visioconférence.
A l’audience, le conseil de l’intéressé a précisé qu’il ne soutenait que les moyens tirés des diligences de l’administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [G] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de l’absence des pièces prouvant les diligences de l’administration:
M. [G] [L] rappelle les dispositions de l’article R743 ' 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête du préfet d’être motivé est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; et de relever qu’en l’espèce « à défaut de produire les pièces nécessaires à la demande de prolongation de sa rétention, la requête préfectorale aurait dû et déclaré recevable''
SUR CE,
La cour considère que faute pour M. [G] [L] de préciser les pièces utiles qui auraient dû accompagner la requête et les conséquences liées à cette absence de production en fait, il y a lieu de rejeter le moyen qui apparaît général dans sa formulation.
— Sur le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration :
M. [G] [L] rappelle les dispositions de l’article L742 ' 4 du CESEDA qui fixent les conditions dans lesquelles le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut autoriser la prolongation du maintien en détention au-delà de 30 jours. Il précise que la préfecture en l’espèce fait preuve d’un manque de diligences au motif qu’elle attend un vol groupé européen. Il se plaint que sa rétention soit prolongée pour, indique t-il, une durée anormalement longue, soulignant être volontaire pour repartir en Albanie.
À l’audience le conseil de l’intéressé indique qu’un vol serait programmé pour le 18 décembre 2025, mais qu’aucune pièce ne vient l’établir.
SUR CE,
La cour constate que le préfet dans sa saisine de deuxième prolongation, précise que l’intéressé n’est en possession d’aucun document d’identité ou de voyage ; que le 14 novembre 2025 le plan de voyage à destination de l’Albanie a fait l’objet d’une annulation de la part de la compagnie aérienne ; qu’un deuxième plan de voyage à destination de l’Albanie avec une correspondance à [Localité 1] a été programmé le 26 novembre 2025 mais que la correspondance n’ayant pu être prise, l’éloignement de l’intéressé n’a pu être mené à son terme ; qu’un nouveau plan de voyage à destination de l’Albanie est désormais programmé le 18 décembre 2025 dans le cadre d’un vol groupé européen. Il est produit aux débats (pièce numéro 13 ' vol groupé européen prévu le 18 décembre 2025, page 136 et 137) le routing concernant l’avion à destination de [Localité 6].
Aussi, il y a lieu de considérer que l’administration justifie de diligences conformément aux dispositions du CESEDA.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
La décision rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions étant précisé qu’aucune mesure d’assignation à résidence ne peut être décidée, faute pour l’intéressé de disposer de document ou de voyage.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [G] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 17 Décembre 2025 à 08h45.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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