Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 2 avr. 2025, n° 24/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay, 17 mai 2024, N° 2022J66 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BNP PARIBAS, SA immatriculée au RCS de Paris c/ Société INFOLINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°126
DU : 02 Avril 2025
N° RG 24/00905 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGA5
ADV
Arrêt rendu le deux Avril deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 17 Mai 2024, enregistrée sous le n° 2022J66
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
BNP PARIBAS
SA immatriculée au RCS de Paris n° 662 042 449
Inscrite au R.C.S PARIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société INFOLINE
SARL immatriculée au RCS du Puy en Velay n° 533 347 688
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 13 Février 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL Infoline ayant pour gérant M. [R] [G], a une activité d’opérateur téléphonique.
Elle est titulaire auprès de la BNP Paribas, agence entrepreneur Loire Auvergne, d’un compte courant numéro [XXXXXXXXXX02]. Afin de faire face aux conséquences de la pandémie de la Covid 19, la société Infoline a sollicité un prêt pour renforcer sa trésorerie.
La SA BNP Paribas lui a accordé le 28 décembre 2020, un prêt garanti par l’État (PGE), d’un montant de 250 000 euros en capital avec un TEG de 0,25 % l’an. Il a été stipulé que le prêt devait être intégralement remboursé à sa date d’échéance, soit un an après la date du contrat de prêt et que pendant cette période, l’emprunteur ne serait redevable d’aucune somme à l’exclusion des cotisations de l’assurance facultative s’il y avait lieu. A la date d’échéance l’emprunteur devait rembourser le capital et la commission de garantie. Il a été également stipulé que l’emprunteur aurait la faculté au plus tôt 4 mois et au plus tard deux mois avant la date d’échéance du prêt, de reporter ou d’amortir le paiement des sommes dues (en capital, intérêts et accessoires) sur une période maximale de 5 ans à compter de la date d’échéance.
Le 21 octobre 2021, les parties ont régularisé un avenant permettant à la société Infoline de reporter et d’amortir le paiement des sommes dues au titre du prêt sur une période de cinq ans. La date d’échéance du prêt initialement prévue le 28 décembre 2021 a été reportée au 28 décembre 2026. Cet avenant a modifié la périodicité de remboursement du prêt qui devait s’opérer par échéances mensuelles à compter du 28 décembre 2021.Toutefois, à compter du mois de mai 2022 ces échéances sont demeurées impayées et le 1er août 2022, la société BNP Paribas a mis en demeure la SARL Infoline de régulariser son impayé sous quinzaine. Le pli a été avisé mais non réclamé.
Le 9 août 2022, la société BNP Paribas a informé la société Infoline, par lettre recommandée avec avis de réception, de sa décision d’interrompre les concours qui lui avaient été consentis. Elle lui a signifié qu’à l’issue d’un délai expirant le 12 septembre 2022, il serait procédé à la clôture des comptes ouverts dans ses livres et l’a donc invité à rembourser avant cette date le solde débiteur de son compte N° 01034 000107292296 s’élevant à la somme de 13 824,69 euros. Le pli est revenu avisé et non réclamé.
Le 20 septembre 2022, la banque a mis en demeure la société Infoline, par lettre recommandée avec avis de réception, de lui rembourser la somme de 256 031, 19 euros au titre des impayés du prêt (capital et intérêts) au plus tard le 5 octobre 2022. Le pli a été avisé mais non réclamé.
Le même jour, la société BNP Paribas a informé la société Infoline par lettre recommandée avec avis de réception, qu’elle ne souhaitait pas maintenir leurs relations et qu’elle procédait à la clôture de ses comptes. Le pli a été avisé mais non réclamé.
Par suite et par acte du 14 décembre 2022, la société BNP Paribas a assigné la société Infoline devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay afin d’obtenir paiement des sommes réclamées.
Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a :
'condamné la société Infoline à payer à la SA BNP Paribas la somme de 14 171,64 ' outre intérêts au taux légal au titre du compte numéro 10 34 ' 1007922,
'débouté les parties du surplus de leurs demandes,
'dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
'fait masse des dépens et dit qu’ils seraient supportés par moitié par chacune des parties.
Le tribunal de commerce a constaté que la SA BNP produisait un relevé de compte en date du 30 septembre 2022 qui démontrait l’existence d’un solde débiteur de 14 171,64 euros.
S’agissant du PGE, il a retenu que la banque avait par trois fois informé la société Infoline de l’absence de paiement des mensualités du prêt (mensualités de mai 2022, juin 2022 et juillet 2022) ; qu’elle avait ensuite adressé un mail le 7 juillet 2022 ayant pour objet « interdiction bancaire » informant le gérant d’un retard de 450 euros sur l’amortissement du prêt ; qu’elle avait par ailleurs, le 1er août 2022, informé son client que l’échéance du 28 juillet 2022 n’avait pas été honorée, mis en demeure ce dernier de régulariser cet impayé et attiré son attention sur le fait qu’à défaut de paiement de l’échéance, elle serait en droit de se prévaloir de la clause d’exigibilité anticipée stipulée dans l’acte du 21 octobre 2021 ; que le 20 septembre 2022 elle a, par lettre recommandée, mis en demeure la société Infoline de rembourser au plus tard le 5 octobre 2022 le capital restant dû et les intérêts et que ces deux lettres recommandées n’avaient pas été réclamées.
Le tribunal a considéré que la banque avait laissé un délai suffisant et raisonnable entre la mise en demeure et de la lettre de déchéance du terme et qu’ainsi la déchéance du terme n’avait pas été prononcée de façon abusive. Il a cependant jugé que M. [G] était de bonne foi puisqu’il s’était empressé de chercher à remédier à la situation en procédant le 10 octobre 1022 au règlement la totalité des cinq échéances impayées, y compris l’échéance du mois d’octobre 2022. Il a considéré que le commandement délivré au mois d’août 2022, à une période où M. [G] risquait d’être absent, présentait un caractère déloyal et que par conséquent le prononcé de la déchéance du terme avait lui-même caractère déloyal.
La SA BNP Paribas relevée appel de cette décision le 3 juin 2024.
Aux termes de conclusions notifiées le 11 février 2025, la société anonyme BNP Paribas demande à la cour :
— de dire l’appel interjeté recevable et bien fondé,
Ce faisant,
— de confirmer le jugement rendu le 17 mai 2024 par le tribunal de commerce du Puy en Velay en ce qu’il a condamné la SARL Infoline à porter et payer à la SA BNP Paribas la somme de 14 171.64 euros outre intérêt au taux légal au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02]
— le réformer en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes
En conséquence,
— de condamner la SARL Infoline à lui porter et payer la somme de 255 281.32 euros en principal et intérêts outre intérêts de retard au taux conventionnel de 0.75% l’an à compter du 9 août 2022 au titre du prêt du 21 octobre 2021
— de débouter la SARL Infoline de sa demande tendant à voir juger que le remboursement du prêt reprendra son cours antérieur à la déchéance du terme et de sa demande de délais de paiement formée à titre subsidiaire.
— de la condamner en outre à lui payer et porter la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoué Riom Clermont prise en la personne de Me Gutton.
A titre subsidiaire,
— de débouter la SARL Infoline de son appel incident
— de la débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 et confirmer le jugement sur ce point.
— de statuer ce que de droit sur les dépens
L’appelante affirme être de bonne foi et souligne que l’incapacité de la société Infoline de régler les cinq échéances du prêt au jour de la mise en demeure n’est pas en débat. Elle souligne qu’aucun commandement n’a été délivré au mois d’août 2022 et que seule une des nombreuses lettres recommandées adressées à la société Infoline est parvenue à celle-ci au 1er août sans qu’il soit justifié qu’il s’agisse de la période de vacances de la société Infoline. Elle insiste sur le fait que le gérant était parfaitement informé de l’évolution de la situation et avait été averti à de multiples reprises des conséquences du non-respect de ses engagements : il recevait ses mails puisqu’il y répondait mais n’a pas retiré les courriers recommandés des 30 juin et premier juillet ; il disposait également d’un temps nécessaire et jusqu’au 12 septembre 2022 pour régulariser la situation.
L’appelante met en cause la bonne foi du gérant et assure que ce dernier a été tenu informé jour après jour et s’est engagé à régulariser la situation.
À titre subsidiaire et sur l’appel incident, elle indique qu’on ne peut lui reprocher de faire diligence dans la poursuite des remboursements qui lui sont dus. Elle s’oppose à toute demande de délai en considération du temps écoulé depuis sa première demande.
Par conclusions notifiées le 10 février 2025, la société Infoline demande à la cour :
— de déclarer nulle et non avenue la déchéance du terme et la clôture du compte courant,
En conséquence,
— de confirmer le jugement et de juger en conséquence le remboursement du prêt reprendra son cours antérieur à la déchéance du terme opposé par la BNP Paribas le 20 septembre 2022.
— de constater que la BNP Paribas a commis des man’uvres déloyales et qu’elle subit un préjudice certain,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté de ses demandes indemnitaires et statuant à nouveau de condamner la SA BNP Paribas à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour infirmera le jugement dont appel il serait droit aux demandes de la société BNP Paribas, lui octroyer des plus larges délais de paiement,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et fait masse des dépens en les faisant supporter par moitié à chacune des parties
Statuant à nouveau,
— condamner la SA BNP à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais exposés en première instance et la condamner aux dépens distraits au profit de Maître Hordot de la SCP Boniface et associés sur son affirmation de droit
Y ajoutant,
— condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais exposés en appel et la condamner aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Rahon.
La société Infoline indique qu’elle a toujours procédé au règlement des échéances du prêt garanti par l’État et alimenté son compte pour réduire son découvert. À la fin du mois de juin et au début du mois de juillet 2022, en attente de règlement de ses clients, elle n’a pas été en mesure de régler l’échéance 2 000 euros relative au découvert autorisé sur le compte courant. La banque a par suite, résilié la convention de compte courant et elle n’a pu honorer le règlement de l’échéance du prêt garanti par l’État d’un montant de 223,36 euros.
Elle reproche à la banque d’avoir préféré lui adresser des lettres de mise en demeure qui n’étaient pas signées par le conseiller habituel de la banque et qui ont été adressées au gérant durant la fermeture estivale de la société (ce que la banque ne pouvait ignorer) plutôt que de téléphoner ou d’adresser un mail au gérant. Ce dernier n’a pas eu connaissance de ces courriers et n’a donc pu régulariser immédiatement la situation.
La société Infoline voit dans ce comportement une preuve de la mauvaise foi de l’établissement bancaire et prétend que celui-ci a cherché à revenir sur l’autorisation de découvert de 38 000 euros accordée après la crise sanitaire. Il était convenu d’assainir progressivement ce découvert par paliers mensuels de 1000 euros par mois, cependant les échéances du prêt garanti par l’État étaient parallèlement prélevées sur le compte-courant. Or dès la fin du mois de mai 2022, n’étant pas réglée de certaines de ces factures, elle n’a pu ramener le solde au montant convenu et la banque a eu l’occasion de rendre sa créance exigible en bloquant le prélèvement des échéances du prêt puis en attendant le mois d’août 2022 pour lui annoncer qu’elle lui accordait plus aucun concours. Elle soutient que rien ne permettait à l’établissement financier d’interrompre aussi brutalement son concours.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
Motivation :
Suivant les dispositions de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La société Infoline soutient que « s’il est vrai que la société BNP Paribas » a respecté le préavis indiqué dans les contrats, il est indéniable qu’elle les a exécutés de mauvaise foi ».
Au regard des moyens de droit et de fait développés par la société Infoline, et en considération de la motivation du tribunal telle qu’exposée supra, il convient d’examiner si la BNP Paribas a, de mauvaise foi, exécuté les contrats la liant à la société Infoline.
La société Infoline et la BNP Paribas étaient liées par un contrat de prêt octroyé le 28 décembre 2019 et modifié par avenant du 21 octobre 2021, ainsi que par un contrat d’ouverture de compte dans les livres de la banque.
Pour financer un besoin de trésorerie la société Infoline a eu recours à un PGE et à une autorisation de découvert.
Les conditions de remboursement du PGE ont été renégociées pour permettre à la société Infoline de lisser le remboursement sur 5 ans les échéances mensuelles passant de 223.36 euros la première année à 5 463,79 euros à compter du 28 janvier 2023.
Ces échéances étaient prélevées sur le compte courant N° [XXXXXXXXXX02].
Dès le mois de mai 2022, la société Infoline n’a pu honorer le remboursement du PGE dont les mensualités s’élevaient alors à la somme de 223,36 euros.
Ainsi les échéances des mois de mai, juin n’ont pas été réglées. La banque en a avisé son client par lettre recommandées des 30 juin et 1er juillet 2022.
A l’instar de tous les courriers recommandés adressés à la SARL Infoline ces courriers sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Aucun des six courriers adressés à la société Infoline chez M. [G] [Adresse 3] à [Localité 4] n’a été réclamé et ce quelle que soit la date d’envoi (en juin, juillet, août ou encore septembre 2022).
Au mois de juin la banque a ainsi avisé son client de ce que le solde du compte courant sur lequel étaient prélevées les échéances du PGE était insuffisamment approvisionné pour permettre d’honorer les mensualités du prêt.
Par courrier du 28 juin 2022, elle a rappelé à la société Infoline que par acte sous seing privé du 24 décembre 2021, cette dernière s’était engagée à ramener à compter du 24 juin 2022 le solde de son compte courant à une utilisation de 12 000 euros et signalé qu’à la date du courrier ce compte présentait en faveur de la banque un solde de 13 233,56 euros. Le compte fonctionnait effectivement antérieurement avec un découvert autorisé de 17 000 euros et les parties avaient convenues de procéder à la réduction de ce découvert pour ramener progressivement le solde dudit compte d’une position débitrice à une position créditrice.
Aux termes de l’acte sous seing privé produit en pièce 1 par l’intimé, cette réduction devait s’opérer sur 16 mois et le solde du compte devait effectivement être ramené à -13 000 euros au 24 mai 2022.
Il a également été stipulé que la banque pouvait résilier le crédit à tout moment, sous réserve d’un préavis de 15 jours.
Le courrier adressé par la BNP Paribas le 28 juin 2022 intervient donc après que la banque a constaté l’inexécution des engagements pris par la société Infoline quant à la réduction de son découvert et dans le respect des conditions de résiliation convenues entre les parties.
Ce premier courrier a été précédé de courriels alertant le client sur la situation du compte.
Ainsi le 27 mai 2022 M. [U] a écrit à M. [G] : « J’espère que vous allez bien. Je vous fais « l’état des lieux ». Merci de bien vouloir faire le nécessaire pour être dans les positions de nos accords et sur lesquelles vous vous êtes engagé. INFOLINE Pas de versement sur mai '' décalage sur la PA URGENT ON DEVRAIT ETRE A -13ke ( suivi du solde : -14 366,82 ') »
Le 3 juin 2022, M. [U] s’est à nouveau adressé par courriel à M. [G] en ces termes « J’espère que vous allez bien. Je vous fais suivre les positions. Vous n’avez pas fait ce que vous m’aviez annoncé en début de semaine. Si vous ne faites pas le nécessaire je serai contraint de transmettre le dossier au contentieux générant différents fichages du dirigeant. J’espère vivement que nous n’en arriveront pas à ce stade-là après tout le chemin parcouru ensemble. »
M. [U] a adressé deux autres mails à M. [G] : le 28 juin 2022 faisant suivre une copie du courrier adressé en recommandé de mise en demeure de régularisation du plan d’amortissement d’Infoline et demandant l’approvisionnement du compte dans les temps ; puis le 7 juillet 2022 signalant plus de 70 jours de dépassement du plan d’amortissement, le montant du débit en compte et des agios à venir et rappelant le retard de paiement du PGE.
Il ne peut dès lors être fait grief à la banque de ne pas avoir tenu son client avisé de sa situation, des mesures envisagées comme il ne peut être affirmé que la banque a sciemment adressé à la société Infoline en période estivale des mises en demeure alors qu’il apparaît que M. [G] a délibérément ignoré les courriers envoyés.
L’envoi de courriers recommandés n’est pas critiquable étant observé que dans le cadre de la présente procédure il fait grief à la BNP Paribas de ne pas produire d’accusé de réception de lecture des mails alors que les mails reflètent l’existence d’échanges entre la banque et sa cliente.
La société Infoline soutient que la BNP Paribas ne lui a pas laissé un temps suffisant pour régulariser la situation.
Il est toutefois démontré par les éléments ci-dessus rappelés que la banque a convenu avec son client d’un délai de 16 mois pour lui permettre de ramener son compte à une position créditrice ; que dès constatation de l’échéance convenue et le 27 mai le conseiller bancaire a alerté le gérant qui a pris certains engagements qui n’ont pu être tenus (courriel du 3 juin). La société Infoline ne justifie pas avoir de son côté répondu aux demandes qui lui étaient présentées en donnant certaines explications sur sa situation financière ou en offrant certaines garanties permettant à la banque d’espérer un rétablissement de la situation.
Par ailleurs il n’est pas discuté que le délai compris entre la lettre de mise en demeure du 1er août 2022 et le prononcé de la déchéance le 20 septembre 2022 était suffisant et raisonnable ainsi que l’a jugé le tribunal. Il est par ailleurs établi que les délais contractuellement prévus ont été respectés.
Il ne peut être indiqué que M. [G] s’est « empressé » de réglé la situation puisque la régularisation invoquée n’est intervenue que le 11 octobre 2022.
Il n’est donc pas établi que la BNP Paribas a agi par malice ou mauvaise foi. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la BNP Paribas du surplus de ses demandes.
La société BNP Paribas justifie que suivant décompte arrêté au 28 novembre 2022, il reste dû au titre du PGE une somme de 255 029,78 euros en principal outre 251.54 euros au titre des intérêts sur une période de 48 jours à compter du 12 octobre 2022. Les intérêts dus sur 167 jours à compter du 28 avril 2022 ont été payés.
La société Infoline sera donc condamnée à verser à la SA BNP Paribas la somme de 255 029,78 euros outre intérêts au taux contractuel de 0.75 % l’an à compter du 12 octobre 2022.
En considération de ce qui précède le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Infoline qui sera également déboutée de sa demande tendant à voir juger que le remboursement du prêt reprendra son cours antérieur à la déchéance du terme.
La société Infoline sollicite des délais de paiement. Elle ne produit aucun document comptable récent pour justifier de sa capacité à régler les sommes dues dans un délai de 24 mois, le dossier financier produit portant sur l’exercice clos au 30 septembre 2021. Il résulte par ailleurs de la procédure qu’elle a de fait déjà bénéficier de larges délais de paiement. Cette demande sera rejetée.
La société Infoline succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Riom Clermont prise en la personne de Me Gutton par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas ses frais de défense. La SARL Infoline sera donc condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SA BNP Paribas du surplus de ses demandes portant sur le remboursement des sommes dues au titre du prêt garanti par l’Etat d’un montant de 250 000 euros en capital avec un TEG de 0,25 % l’an, accordé le 28 décembre 2020,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Infoline à verser à la SA BNP Paribas la somme de 255 029,78 euros outre intérêts au taux contractuel de 0.75 % l’an à compter du 12 octobre 2022 au titre du prêt garanti par l’Etat d’un montant de 250 000 euros en capital avec un TEG de 0,25 % l’an, accordé le 28 décembre 2020.
Y ajoutant et rectifiant l’omission de statuer du tribunal sur les délais de paiement sollicités,
Déboute la SARL Infoline de sa demande tendant à voir juger que le remboursement du prêt reprendra son cours antérieur à la déchéance du terme.
Déboute la SARL Infoline de sa demande de délais de paiement.
Condamne la SARL Infoline à verser à la SA BNP Paribas la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Infoline aux dépens.
Dit que la SELARL Lexavoué Riom Clermont prise en la personne de Me Gutton pourra directement recouvrer les dépens dont elle aura fait l’avance sans percevoir de provision par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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