Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 30 janv. 2025, n° 22/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 9 décembre 2021, N° 20/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 3]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00022 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6AW
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 09 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00090
ARRÊT DU 30 Janvier 2025
APPELANTE :
Madame [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL
INTIME :
Monsieur [J] [X]
sans domicile ni résidence connus
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Madame Estelle GENET
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 30 Janvier 2025, par arrêt par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 janvier 2020, Mme [P] [G] a été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, dit contrat Pajemploi, par M. [J] [X] en qualité de baby-sitter, niveau 1, pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires au taux horaire de 10,40 euros brut.
La convention collective applicable est celle des particuliers employeurs.
Le 10 mars 2020, Mme [G] a déposé une main courante auprès de la gendarmerie en expliquant qu’elle avait gardé deux enfants sans avoir reçu aucun salaire depuis le 22 janvier 2020.
Le 2 juin 2020, Mme [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Laval aux fins d’obtenir le paiement de ses salaires.
Lors de l’audience de référé du 21 juillet 2020, Mme [G] a obtenu deux chèques d’un montant respectif de 697,50 euros et de 1 395 euros (dont l’un en règlement de salaire pour le mois de février 2020).
Par requête du 3 septembre 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Laval aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de M. [X] en raison de l’absence de paiement de l’intégralité des salaires. Elle sollicitait également la condamnation de son employeur à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité au titre du travail dissimulé, des dommages et intérêts au titre des préjudices moraux et économiques subis et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] s’est opposé aux prétentions de Mme [G] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Laval a :
— constaté qu’une tentative préalable de résolution amiable du litige a eu lieu et déclaré en conséquence recevable la requête de Mme [G] ;
— dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est infondée et débouté en conséquence Mme [G] de cette demande ;
— débouté Mme [G] de sa demande de 1 577,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [G] de sa demande de 364 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents soit 36,40 euros ;
— débouté Mme [G] au titre de sa demande de 9 464,20 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— débouté Mme [G] de sa demande de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique ;
— ordonné à M. [X] de remettre à Mme [G] les documents suivants sous astreinte de 10 euros par jour de retard : solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi à compter du 30ème jour après la notification du jugement pour une durée d’un mois ;
— réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— constaté que Mme [G] a cessé tout travail pour M. [X] le 8 mars 2020 ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire dans la limite de l’article R.1454-28 du code du travail et dit n’y avoir lieu à l’ordonner pour le reste.
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 7 janvier 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Par procès-verbal de recherches infructueuses du 4 avril 2022, Mme [G] a fait signifier à M. [X] sa déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces.
M. [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 7 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [G], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 4 avril 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Laval rendu le 9 décembre 2021 en ce qu’il a :
— constaté qu’une tentative préalable de résolution amiable du litige a eu lieu et déclaré en conséquence recevable la requête de Mme [G] ;
— dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est infondée et débouté en conséquence Mme [G] de cette demande ;
— débouté Mme [G] de sa demande de 1 577,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [G] de sa demande de 364 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents soit 36,40 euros ;
— débouté Mme [G] au titre de sa demande de 9 464,20 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— débouté Mme [G] de sa demande de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique ;
— constaté que Mme [G] a cessé tout travail pour M. [X] le 8 mars 2020 ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en raison de l’absence de paiement de l’intégralité des salaires ;
— de fixer la date de rupture du contrat de travail au 8 mars 2020 ;
En conséquence,
— de dire et juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— d’ordonner à M. [X] de lui verser la somme de 1 577,36 euros brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— d’ordonner à M. [X] le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 364 euros brut, ainsi que 34,60 euros brut au titre des congés payés y afférents;
— d’ordonner à M. [X] le paiement d’une indemnité au titre du travail dissimulé, à hauteur de 9 464,20 euros brut ;
— d’ordonner à M. [X] la délivrance des documents de fin de contrat, de l’attestation Pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— d’ordonner à M. [X] le versement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices moraux et économiques subis ;
En tout état de cause,
— condamner M. [X] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [X] n’a pas conclu.
MOTIVATION
Au préalable, selon l’article 473 du code de procédure civile, rendu applicable devant la cour d’appel en raison de l’absence de dispositions contraires par l’article 749 du même code, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’occurrence, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [X] par procès-verbal de vaines recherches. Dès lors, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code précité, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Cela précisé,
Sur la résiliation judiciaire
Mme [G] soutient que M. [X] ne lui a pas versé ses salaires depuis son embauche malgré les démarches qu’elle a entreprises via M. [M], juriste, pour en obtenir le paiement. C’est seulement après la saisine du conseil de prud’hommes en la formation des référés le 2 juin 2020 que ses salaires lui ont été versés. Elle considère que l’absence de règlement des salaires constitue un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite de son contrat de travail et justifiant sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de M. [X].
Selon l’article L.1222-1 du contrat de travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue. Le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté étant rappelé que l’exécution du contrat de travail ne peut valoir renonciation à exercer les voies de droit sanctionnant le manquement contractuel.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit, selon la nature des manquements invoqués, soit les effets d’un licenciement nul soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
En application de l’article L. 3242-1 du code du travail, l’employeur est tenu de payer chaque mois au salarié le salaire convenu.
Il ressort des documents produits par Mme [G] à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, que M. [X] ne s’est acquitté du paiement des salaires de janvier, février et mars 2020 qu’après que la salariée ait engagée le 2 juin 2020 une procédure en référé devant le conseil de prud’hommes aux fins d’en obtenir le paiement, celui-ci étant devenu effectif le 21 juillet 2020.
Les carences réitérées et persistantes de M. [X] dans le paiement du salaire à la date convenue selon les termes du contrat de travail, soit le 5 de chaque mois, caractérisent de la part de ce dernier des manquements graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs.
Par ailleurs, il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil, qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur (Cass. Soc 21 janvier 2014 n° 12-28.237 ; Cass. Soc 22 juin 2022 n° 20-21.411.
En l’occurrence, il est acquis et non contesté que Mme [G] n’est plus au service de son employeur depuis le 8 mars 2020. Dès lors, la cour fixera au 8 mars 2020 la date d’effet de la résiliation judiciaire prononcée.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes incidentes. Statuant à nouveau, la cour prononcera la résiliation du contrat de travail de Mme [G] aux torts exclusifs de M. [X] avec effet à compter du 8 mars 2020 et dira que cette décision produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [G] peut solliciter le paiement d’indemnités de rupture.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
En l’occurrence, Mme [G], qui bénéficie d’une ancienneté de moins de six mois ne peut prétendre à aucune indemnité minimale légale. Il lui appartient dès lors de justifier de son préjudice. Or, force est de constater Mme [G], laquelle était âgée de 19 ans au moment où elle a cessé d’être au service de M. [X], ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle et professionnelle permettant d’appréhender un quelconque préjudice qu’elle ne caractérise nullement. Aussi, faute pour elle de justifier d’un préjudice en lien direct et certain avec la perte de son emploi, étant rappelé qu’au 8 mars, elle se trouvait toujours en période d’essai, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Par suite, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents
Pour une ancienneté de moins de six mois, la convention collective des particuliers employeurs prévoit un préavis de licenciement d’une semaine.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de ce chef et, statuant à nouveau, condamnera M. [X] à lui payer la somme de 364 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 34,60 euros brut au titre des congés payés y afférents comme sollicitées par l’appelante dans le dispositif de ses conclusions.
Sur le travail dissimulé
Mme [G] fait valoir qu’elle a exécuté une prestation de travail sans percevoir de rémunération de la part de son employeur jusqu’à ce qu’elle saisisse la juridiction prud’homale. Elle soutient que cette absence de rémunération caractérise le délit de travail dissimulé et fait remarquer que les SMS produits confirment la dissimulation d’emploi dans la mesure où M. [X] souhaitait la rémunérer en espèces.
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Selon l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes est ainsi caractérisée par un élément matériel et un élément intentionnel. La charge de la preuve du caractère intentionnel du travail dissimulé appartient au salarié.
En l’espèce, la cour observe que Mme [G] reconnaît implicitement, en l’absence de toute réclamation à ce titre, avoir été rémunérée intégralement des heures qu’elle a accomplies, aucune demande au titre d’un rappel de salaire ou de paiement d’heures supplémentaires n’ayant été formulée.
Par ailleurs, s’il est exact que dans le cadre d’échanges par SMS, M. [X] a proposé à Mme [G] de s’acquitter du paiement d’une partie des salaires qui lui étaient dus en espèce, cette proposition de paiement ne saurait à elle seule caractériser l’élément intentionnel requis par le texte précité dans la mesure où elle a été formulée à un moment où son employeur connaissait des difficultés financières, difficultés financières non contestées par la salariée. En outre, il est établi par les documents versés aux débats par l’appelante, notamment le contrat de travail et l’unique bulletin de salaire du mois de février 2020, que M. [X] et Mme [G] ont conclu un contrat de travail Pajemploi dans le cadre duquel l’employeur a été immatriculé auprès des services de l’URSSAF sous le numéro Y3274821280003, la salariée ne remettant pas en cause cette immatriculation.
Aucun élément versé aux débats n’établissant l’élément moral requis par le texte précité, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour le préjudice moral et économique subi
Mme [G] sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et économique subi. À cet égard, elle prétend avoir été harcelée par M. [X] engendrant la peur de son employeur et une inquiétude constante de savoir quand elle percevrait son salaire.
En l’occurrence, Mme [G], qui ne saurait prétendre que les SMS adressés par M. [X] visaient à la harceler alors que ce dernier cherchait à renouer le dialogue qu’elle refusait, ne verse aux débats strictement aucun élément démontrant le préjudice économique et le préjudice moral allégué étant rappelé que ces derniers doivent être impérativement distingués.
Par suite, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de ce chef.
Sur les documents sociaux
M. [X] sera tenu de remettre à Mme [G] une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) conforme à la présente décision et ce, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les demandes annexes
La cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande d’indemnité de procédure et l’infirmera en ses dispositions relatives aux dépens et à la demande d’indemnité de procédure formulée par Mme [G].
M. [X], partie succombante, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de condamner M. [X] à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudront au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Laval en ce qu’il a débouté Mme [P] [G] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre du travail dissimulé, de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et économique et en ce qu’il a débouté M. [J] [X] de sa demande d’indemnité de procédure ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] [G] aux torts exclusifs de M. [J] [X] avec effet à compter du 8 mars 2020 ;
DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE M. [J] [X] à payer à Mme [P] [G] :
— la somme de TROIS CENT SOIXANTE QUATRE (364) EUROS brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de TRENTE SIX EUROS ET QUARANTE CENTIMES D’EUROS (36,40) brut au titre des congés payés y afférents ;
DEBOUTE Mme [P] [G] de ses autres demandes ;
ORDONNE à M. [J] [X] la remise de l’attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) conforme au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
CONDAMNE M. [J] [X] à payer à Mme [P] [G] la somme de MILLE CINQ CENTS (1 500) EUROS en vertu de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudront au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [J] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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