Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 23 sept. 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00575 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZOR
O R D O N N A N C E N° 2025 – 596
du 23 Septembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [O] [I]
né le 02 Octobre 1997 à [Localité 2] ( NIGÉRIA )
de nationalité Nigérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [V] [L], interprète assermenté en langue anglaise,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [Z] [D], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillière à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 23 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [O] [I],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 août 2025 de Monsieur [O] [I], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 27 août 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 20 septembre 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 21 septembre 2025 à 12h39 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 22 Septembre 2025, par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [O] [I], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 11h54,
Vu les courriels adressés le 22 Septembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 23 Septembre 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence, dans la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord de la magistrate déléguée du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 23 septembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens developpées par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 22 Septembre 2025, à 11h54, Monsieur [O] [I] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 Septembre 2025 notifiée à 12h39, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, de sorte que l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative :
M. [I] soutient que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a commis une erreur d’appréciation en ne retenant pas le défaut de diligences de la préfecture, qui entrainerait une irrégularité de la requête aux fins de prolongation.
Il convient toutefois de rappeler que le défaut de diligence ne constitue pas une fin de non recevoir ayant pour conséquence une irrecevabilité de la requête en prolongation, mais constitue un moyen de fond, qui peut avoir pour conséquence le rejet de la requête en prolongation, en ce qu’elle ne serait pas fondée.
Ce moyen sera en conséquence examiné au fond, et il n’y a pas lieu de constater l’irrégularité de la requête, qui est motivée et à laquelle les pièces justificatives utiles étaient jointes.
SUR LE FOND:
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Il résulte de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, ce qui induit une recherche effective de la nationalité ou, si une nationalité est déclarée par l’étranger, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. La rétention administrative étant une mesure privative de liberté, il appartient au juge judiciaire, constitutionnellement gardien des libertés individuelles, de s’assurer du caractère suffisant des diligences entreprises. A défaut, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces produites que M. [I] s’est vu refuser sa demande d’asile le 10 juillet 2025, et qu’il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Dans l’attente de la décision de cette dernière, qui impactera l’exécution de la mesure d’éloignement, il ne saurait reproché à l’administration de n’avoir pas entrepris d’autres diligences que celle consistant à informer cette cour du placement en centre de rétention de M. [I] et de l’inviter à rendre sa décision dans les plus brefs délais. Il ressort en outre des pièces versées au dossier que la décision prise par l’OFPRA a été prise selon la procédure accélérée, de sorte que la cour doit statuer dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine, conformément à l’article L532-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen du défaut de diligence ne peut dès lors être retenu.
Concernant la menace à l’ordre public relevé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, il convient de rappeler que M. [I] a été interpellé après avoir porté une gifle à sa compagne alors qu’il se trouvait en état d’ivresse, le simple fait que cette dernière indique qu’il s’agissait d’un fait isolé ne pouvant suffire à considérer que la menace serait inexistante, a fortiori dans la mesure où il a déjà été signalisé pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme en 2021.
Il découle de ces éléments que les conditions énoncées à l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour ordonner une nouvelle prolongation de larétention sont remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Septembre 2025 à 11h59.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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