Irrecevabilité 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 21 oct. 2025, n° 24/06385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 30 juillet 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre civile 1-2
ARRET N°301
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 24/06385 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WY5M
AFFAIRE :
S.A.S. MB AUTO
C/
[S] [X] [G] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 mai 2024 du Tribunal Judiciaire de Chartres, rectifié par le jugement en date du 30 Juillet 2024 par le Tribunal Judiciaire de Chartres
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24/02053
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 21.10.2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. MB AUTO
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 899 48 1 9 72
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Ophélia FONTAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 – N° du dossier 2024.677
****************
INTIME
Monsieur [S] [X] [G] [C]
né le 15 Juillet 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 – N° du dossier E00070TJ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe JAVELAS, président, et Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Bénédicte NISI,
Rappel des faits constants
Selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 23 juillet 2022, M. [S] [C] a acquis auprès de la société MB Auto un véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 5] avec un kilométrage de 213 500 km, moyennant paiement d’une somme de 11 262,76 euros TTC.
Se plaignant de pannes et faute de solution trouvée à l’amiable, M. [C] a assigné la société MB Auto devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2023.
La décision contestée
Devant le juge des contentieux de la protection, M. [C] a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société MB Auto à lui payer les sommes suivantes :
. 8 553,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022,
. 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 mai 2024, rectifié par un jugement de rectification d’erreur matérielle en date du 30 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
— condamné la société MB Auto à payer à M. [C] la somme de 8 553,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023,
— débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la société MB Auto aux dépens,
— condamné la société MB Auto à payer à M. [C] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision était assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
La procédure d’appel
La société MB Auto a relevé appel du jugement par déclaration du 03 octobre 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/06385.
Par ordonnance rendue le 22 mai 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 juin 2025.
Les conseils des parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers de plaidoiries sans se présenter à l’audience.
Prétentions de la société MB Auto, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société MB Auto demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. l’a condamnée à payer à M. [C] la somme de 8 553,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023,
. l’a condamnée aux entiers dépens,
. l’a condamnée à verser à M. [C] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— juger qu’il n’est pas démontré que les désordres allégués étaient des défauts de conformité préexistants à la vente survenue le 23 juillet 2022,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner M. [C] au versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Prétentions de M. [C], intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 31 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [C] demande à la cour d’appel de :
— déclarer la société MB Auto mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
. condamné la société MB Auto à lui payer la somme de 8 553,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023,
. condamné la société MB Auto à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. rappelé l’exécution provisoire,
. condamné la société MB Auto aux entiers dépens,
— condamner la société MB Auto à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appe1,
— condamner la société MB Auto aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 963 du code de procédure civile dispose en son alinéa premier : « Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article ».
Invité à s’expliquer sur le défaut de paiement du timbre fiscal par message du 5 mai 2025, le conseil de la société appelante a fait valoir, par message du 23 juin 2025, qu’il ne parvenait plus à joindre son client depuis plusieurs mois et qu’il ne serait donc pas en mesure de déposer le timbre fiscal.
La cour constate qu’effectivement, malgré un rappel en ce sens, la société MB Auto ne s’est pas acquittée du paiement du timbre.
L’appel doit en conséquence être déclarée irrecevable.
La société MB Auto, dont l’appel est déclaré irrecevable, est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement, au profit de M. [C], d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
DECLARE la SAS MB Auto irrecevable en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Chartres le 21 mai 2024, rectifié,
CONDAMNE la SAS MB Auto au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE la SAS MB Auto à payer à M. [S] [C] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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