Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 13 mai 2025, n° 22/04157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 31 mai 2022, N° 20/0723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. POLYCLINIQUE [ 9 ], Compagnie d'assurance SHAM |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04157 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQM5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 MAI 2022
Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE
N° RG 20/0723
APPELANTES :
Compagnie d’assurance SHAM
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Sophie MAUREL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.S. POLYCLINIQUE [9]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Sophie MAUREL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009161 du 14/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [X] [J]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérémy ROUSSEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
ordonnance de désistement partiel en date du 20 octobre 2022
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ordonnance de caducité partielle en date du 15 décembre 2022
Ordonnance de clôture du 26 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Au début du mois d’août 2014, lors d’un footing d’entrainement, M. [R] [N] a ressenti une douleur interne du genou droit. Il a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit une IRM réalisée le 20 août 2014. L’examen a permis de diagnostiquer une fissure de la corne postérieure du ménisque interne avec la constatation de la présence d’un kyste polylobulaire situé en arrière du fémur.
Le 10 septembre 2014, M. [R] [N] a consulté le Docteur [X] [J], chirurgien orthopédiste, à la polyclinique [9] de [Localité 2] et a subi consécutivement une méniscectomie et arthroscopie interne du genou droit en ambulatoire le 19 septembre 2014.
Se plaignant de douleurs persistantes, il s’est rendu le 21 septembre 2014 au service des urgences de l’hôpital de [Localité 8] puis le 22 septembre 2014 aux urgences de la Polyclinique de [9] à [Localité 2] où a été réalisée une ponction du liquide.
Une seconde ponction du genou a eu lieu le 24 septembre 2014.
A la suite de plusieurs prélèvements, le docteur [H], chirurgien orthopédiste, a diagnostiqué une infection post-opératoire à savoir une infection au staphylocoque doré nécessitant de procéder à un lavage articulaire sous arthroscopie.
Monsieur [R] [N] a été à nouveau hospitalisé du 25 septembre 2014 jusqu’au 2 octobre 2014.
Le 10 octobre 2014, M. [R] [N] a revu le Docteur [H], lequel a constaté la présence de douleurs et une raideur au niveau du genou droit. Il a alors préconisé la poursuite de la kinésithérapie et, en l’absence d’amélioration, une mobilisation sous anesthésie générale.
Le 13 octobre 2014, M. [R] [N] a consulté le Docteur [V], médecin du sport, qui l’a adressé en urgence au Docteur [Y], chirurgien orthopédiste. Ce praticien a préconisé la poursuite de la kinésithérapie et de la bithérapie Tavanic et Rifadine.
M. [R] [N] a été revu par le Docteur [H] le 24 octobre 2014. Le praticien a constaté la persistance des douleurs et une raideur avec des flexions à 70° ainsi qu’une extension à 35°.
Une opération tenant à la mobilisation du genou a été réalisée le 27 octobre 2014 suivi d’une rééducation kinésithérapeutique entamée deux jours après.
Malgré la rééducation, la flexion ne dépassait pas 60° avec un déficit d’extension de l’ordre de 40°.
Le 9 décembre 2014, une deuxième opération tendant à la mobilisation du genou a été effectuée sous anesthésie générale.
Le 5 janvier 2015, le Docteur [D], médecin de la douleur à la Clinique de l'[13] à [Localité 12] a diagnostiqué une algodystrophie.
Cinq blocs anesthésiques du nerf fémoral ont été réalisés par le Docteur [D] en hospitalisation ambulatoire les 11, 18 et 25 février 2015 puis les 4 et 11 mars 2015.
Le 5 janvier 2016, une IRM a mis en évidence l’existence d’un moignon méniscal interne et la présence d’un aspect de dégénérescence mucoïde du ligament croisé antérieur.
Par actes d’huissier du 21 avril 2015, M. [R] [N] a fait assigner en référé la Polyclinique [9] aux fins de voir ordonner une expertise médicale qui a été ordonnée par décision du 4 juin 2015 désignant le Docteur [G] en qualité d’expert, qui a été remplacé par le Docteur [S].
Par actes d’huissier des 12 et 17 mai 2016, M. [R] [N] a fait assigner en référé le Docteur [J], le Docteur [Y], le Docteur [H] et le Docteur [D] aux fins de leur voir déclarer commune et opposable l’ordonnance rendue le 4 juin 2015.
L’expert a déposé son rapport le 27 février 2017.
Le 6 novembre 2018, la polyclinique [9] et son assureur la Sham ont procédé au paiement de la créance définitive de la CPAM à hauteur de 43.265,24 euros (42.199,24 euros de créance et 1.066 euros d’indemnité forfaitaire de gestion). Le 27 février 2019, elles ont adressé une provision de 20.000 euros à M. [R] [N].
Par actes d’huissier en date des 27 mai et 2 juin 2020, M. [R] [N] a fait assigner le docteur [X] [J], la polyclinique [9] et la Sham Vie, devant le tribunal judiciaire de Carcassonne afin d’obtenir réparation des préjudices subis et d’engager la responsabilité de chacun.
Par acte du 23 juin 2020, M. [R] [N] a appelé en intervention forcée la CPAM de l’Aude.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Carcassonne :
Condamne le Docteur [X] [J] à payer à M. [R] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’aggravation des souffrances endurées en lien avec la faute de ce dernier tenant au retard de diagnostic ;
Condamne in solidum la Polyclinique [9] et la compagnie d’assurance Sham à payer à M. [R] [N] les sommes suivantes :
l.674,33 euros au titre des frais divers avant consolidation,
4.140 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
6.622,63 euros au titre du préjudice professionnel avant consolidation,
242.837,40 euros au titre des frais de véhicule adapté post consolidation,
37.704 euros au titre de la pelte de gains professionnels post consolidation,
10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
4.175 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8.000 euros au titre des souffrances endurées,
46.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
2.500 euros au titre du préjudice d’agrément,
4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
l.500 euros en réparation de son préjudice sexuel sous déduction de la provision de 20.000 euros déjà versée ;
Réserve le poste de dépenses de santé après consolidation ;
Condamne in solidum la polyclinique [9] et la compagnie d’assurance Sham à payer à Mme [L] [O] la somme de 5.000 euros en réparation de ses préjudices moral et d’affection ;
Condamne in solidum la polyclinique [9] et la compagnie d’assurance Sham à payer à Mme [L] [O] en qualité de représentante légale de M. [C] [N] la somme de l.000 euros en réparation de ses préjudices moral et d’affection ;
Condamne in solidum la polyclinique [9] et la compagnie d’assurance Sham à payer à Mme [L] [O] en qualité de représentante légale de Mme [B] [N] la somme de 1.500 euros en réparation de ses préjudices moral et d’affection ;
Condamne in solidum la polyclinique [9] et la compagnie d’assurance Sham à payer à Mme [L] [O] en qualité de représentante légale de Mme [W] [N] la somme de 1.000 euros réparation de ses préjudices moral et d’affection ;
Condamne in solidum la polyclinique [9] et la compagnie d’assurance Sham à payer à Mme [L] [O] en qualité de représentante légale de M. [A] [N] la somme de 1.000 euros en réparation de ses préjudices moral et d’affection ;
Condamne in solidum la polyclinique [9] et la compagnie d’assurance Sham et le Docteur [X] [J] à payer à M. [R] [N] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires ;
Condamne la polyclinique [9] et la compagnie d’assurance Sham et le Docteur [X] [J] in solidum aux entiers dépens de la présente instance en ceux compris les frais liés à la procédure de référé et à l’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le premier juge retient la responsabilité du docteur [J] sur le fondement de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique considérant que ce dernier a commis une faute consistant en un retard de diagnostic de l’infection du genou droit entre le 24 septembre et le 25 septembre 2014 caractérisée par le fait d’avoir procédé à une ponction de liquide le 22 septembre 2014 sans demander l’examen biologique dudit prélèvement ni de bilan sanguin.
Cette faute a causé à M. [R] [N] une perte de chance de bénéficier d’un traitement adapté plus rapidement et de souffrir moins.
Le premier juge réduit cependant la responsabilité du docteur [J] à la majoration des souffrances endurées considérant que le patient a bénéficié de soins ayant entrainé la guérison de l’arthrite septique dans des délais normaux, mais également que de nombreux acteurs sont intervenus successivement sur la situation de M. [R] [N] à compter du 20 septembre 2014, chacun étant alors responsable vis-à-vis de ce dernier du retard de diagnostic.
Le tribunal écarte encore la responsabilité du Docteur [X] [J] pour manquement à son devoir d’information considérant que ce dernier a justifié avoir satisfait à cette obligation de manière complète dans le cadre d’un entretien individuel. Le premier juge rejette encore l’argument développé par M. [R] [N] qui fait valoir l’existence d’autres alternatives thérapeutiques au sujet desquelles il n’a pas été informé, soulignant à cet effet que la victime ne procède en ce sens que par voie d’affirmations sans avoir interrogé l’expert à ce propos.
Le premier juge rejette la demande présentée par la clinique et Sham qui réclament la condamnation du docteur [J] à les relever et garantir à hauteur de 50% des condamnations qui seront prononcées à leur encontre en l’absence de fondement à leur prétention.
Il procède enfin à la liquidation des préjudices de M. [R] [N] et des victimes indirectes, Mme [L] [O], compagne de la victime, tant en son nom personnel que celui de représentante de ses enfants retenant ainsi comme date de consolidation le 25 mars 2016.
Il reconnait notamment :
le principe d’une assistance tierce personne avant consolidation qu’il évalue conformément au rapport d’expertise et sur la base horaire de 15 euros ;
la perte de gains professionnels actuels retenant ainsi que l’arrêt de travail du 4 novembre 2014 au 25 mars 2016 est en lien direct avec l’infection nosocomiale, tout en rejetant la demande relative à la période antérieur au 4 novembre 2014 qui serait intervenue en toute hypothèse pour être liée à l’opération chirurgicale ;
les frais de véhicule adapté post-consolidation conformément à l’expertise, qui note la nécessité d’une automobile à embrayage automatique à pédale inversée, couvrant ainsi l’acquisition d’un second véhicule puis de son remplacement sur un rythme de cinq ans ;
la perte de gains professionnels futurs reprenant sur ce poste l’offre d’indemnisation faite par la polyclinique et Sham ;
l’incidence professionnelle au regard de l’impossibilité de poursuivre son ancien emploi et de la nécessité de se réorienter vers une profession sédentaire.
Pour le surplus, le premier évalue les autres préjudices extra patrimoniaux permanents en reprenant le rapport d’expertise judiciaire qui n’est pas contesté par les parties. Il reconnait enfin pour les proches de la victime un préjudice moral et d’affection.
La SAS Polyclinique [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi que son assureur, la Sham, ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 29 juillet 2022.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’encontre de M. [X] [J].
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la CPAM de l’Aude.
Dans leurs dernières conclusions du 18 octobre 2022, la SAS Polyclinique [9] et son assureur, la Sham demandent à la cour de :
Déclarer la Polyclinique [9] et la Sham recevables et bien fondées en leur appel ;
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 31/05/2022 (RG n°20/00723) en ce qu’il a :
— Condamné in solidum la Polyclinique [9] et la Compagnie d’assurance SHAM à payer M. [R] [N] la somme de 242.837,40 euros au titre des frais de véhicule adapté post consolidation ;
Fixer le droit à indemnisation de M. [R] [N] au titre des frais de véhicule adapté tel qu’il suit :
— Acquisition d’un second véhicule aménagé : débouter M. [R] [N] de sa demande de paiement d’une acquisition d’un nouveau véhicule,
— Réserver le poste de frais de véhicule adapté dans l’attente de devis afférents à l’aménagement du véhicule proposé par la Polyclinique [9] et la Sham,
— Subsidiairement, fixer les frais de véhicule adapté comme suit :
Arrérages annuels : 2.200 euros (correspondant au coût unitaire des aménagements d’un nouveau véhicule) / 5 ans = 440 euros
Arrérages échus du 21/08/2017 au 31/05/2022 soit 4 ans et 9 mois : soit 2.090 euros,
Arrérages échus du 21/08/2017 au 31/05/2022 soit 4 ans et 9 mois : soit 2.090 euros,
Montant total au titre des frais de véhicule adapté : 94.050 euros,
— Frais d’assurance supplémentaires : à réserver dans l’attente de devis actualisés et à la rectification des demandes de M. [R] [N] sur le seul surcoût assurantiel induit par son handicap,
— Frais de déplacement liés au surcoût du permis de conduire : 266,56 euros ;
Condamner M. [R] [N] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Les appelants ne contestent pas le principe de la responsabilité liée au constat de l’infection nosocomiale et du droit à indemnisation reconnu à M. [N]. Ils critiquent cependant le jugement entrepris sur le poste des frais du véhicule adapté sollicitant que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions.
Ils précisent en ce sens que l’acquisition d’un second véhicule n’est nullement justifiée et que l’indemnisation doit couvrir uniquement l’adaptation. Ils considèrent en effet qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve de l’impossibilité de procéder à cet aménagement ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils prétendent que l’inversion des pédales tout en conservant la possibilité d’une conduite avec des pédales classiques est une option possible. Ainsi, l’aménagement amovible permet à chaque usager la conduite du véhicule rendant inutile l’achat d’un second.
A titre subsidiaire, les appelants rappellent que l’indemnisation n’est pas celle de la valeur totale du véhicule adapté mais seulement la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfait la victime. Ils précisent encore que les intimés ne précisent nullement la valeur de revente de leur ancien véhicule.
En dernier, les appelants contestent les frais complémentaires liés à l’assurance supplémentaire considérant que seul le surcoût généré par le handicap doit être indemnisé.
Dans ses dernières conclusions du 6 janvier 2023, M. [R] [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne du 31 mai 2022 en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation pour l’acquisition d’un second véhicule ;
Confirmer les modalités de calcul permettant de déterminer les arrérages échus et la capitalisation du montant des arrérages annuels ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne du 31 mai 2022 en ce qu’il a fait droit à la demande de prise en charge des frais d’assurance supplémentaires ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne du 31 mai 2022 en ce qu’il a fait droit à la demande relative aux frais de déplacement liés au permis de conduire ;
Fixer les frais de véhicule adapté à la somme de 340.152,11 euros au jour de la liquidation, calcul à parfaire au jour de la décision à intervenir en appel ;
Condamner la Polyclinique [9] et la Sham, in solidum, à payer à M. [R] [N] la somme de 340.152,11 euros au titre des frais de véhicule adapté (calcul à parfaire au jour de la liquidation soit au jour de la décision à intervenir en appel) ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’ensemble de la Sham et de la Polyclinique ;
Condamner les appelantes, in solidum, à verser la somme de 5. 000 euros à M. [R] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les frais du véhicule adapté, l’intimé rappelle la nécessité d’une voiture équipée d’un embrayage automatique à pédale inversée et conteste l’argumentation développée par les appelants. Il considère que son handicap justifie l’acquisition d’un second véhicule adapté et aménagé nécessitant qu’il passe un permis spécifique tout en précisant que la voiture familiale ne peut supporter l’aménagement d’un système de pédale inversée qui n’est pas possible pour un véhicule Mazda. Il précise que l’installation d’une 4ème pédale n’est possible que sur un véhicule muni d’une boite automatique.
Il précise en outre que suite aux séquelles provoquées par l’infection nosocomiale, il n’a plus pu utiliser le véhicule de fonction mis à sa disposition par son ancien employeur. La perte de son véhicule de fonction motive également l’acquisition d’une seconde voiture. Il réclame en appel l’actualisation de l’indemnisation qui intègre notamment les frais de renouvellement, les frais d’assurance supplémentaire, ainsi que les frais de déplacement liés au surcoût du permis de conduire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 février 2025.
MOTIFS
1/ Sur les frais de véhicule adapté :
Ce poste couvre les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Le surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule adapté peut être pris en charge dans ce poste d’indemnisation.
Enfin, il convient également de considérer dans l’appréciation du préjudice la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Le principe de l’indemnisation n’est nullement contesté et constable à la lecture du rapport d’expertise indiquant que M. [N] présente un déficit fonctionnel permanent de 20% en raison d’une importante raideur du genou droit portant sur l’extension avec un flexum de 25° et sur la flexion limitée à 100°, et concluant en faveur de la nécessité d’une automobile à embrayage automatique à pédale inversée eu égard aux séquelles constatées.
Les parties s’opposent pour l’essentiel sur le montant de l’indemnisation telle que fixée par le premier juge qui intègre d’une part l’acquisition d’un nouveau véhicule ce que critiquent les appelants favorables à un aménagement de la voiture existante ou à son remplacement, et d’autre part le coût de son changement en ce qu’il ne doit pas consister dans la valeur totale du véhicule adaptée mais uniquement la différence de prix entre celui-ci et celui dont se serait satisfait la victime, et en ce qu’elle ne tient pas compte de la valeur du véhicule au moment de son remplacement.
S’agissant de l’acquisition d’un nouveau véhicule, M. [N] la motive en exposant que le véhicule à sa disposition ne peut recevoir l’aménagement nécessaire au handicap présenté.
En l’espèce, il est justifié que l’intimé est propriétaire d’un véhicule de marque Mazda en boîte manuelle qui ne peut faire l’objet d’une adaptation par la pose d’un embrayage automatique à pédale inversée laquelle n’est possible que sur un véhicule en boite automatique comme l’indique la société Handi Drive (pièce 2).
Il est donc établi a minima la nécessité du remplacement de son véhicule existant par l’acquisition d’un véhicule adapté au handicap.
Cela étant, il n’est pas justifié de la nécessité d’un deuxième véhicule.
La cour observe en effet que si la famille de la victime n’a à sa disposition qu’un seul véhicule, il n’est nullement justifié que M. [N] bénéficiait avant l’accident d’une voiture de fonction qui palliait l’absence d’un deuxième véhicule dont il se trouve privé en raison de son handicap, la seule communication de photographies d’un véhicule au nom de la société André ne peut suffire à démontrer cet élément.
La cour relève de plus que le courrier adressé le 22 août 2017 par l’employeur de M. [N], la société Comelec, confirme ce constat dans la mesure où cette société a mis à sa disposition un véhicule de service adapté à son handicap (pièce 10).
Or, l’usage d’un tel véhicule est limité exclusivement à un usage professionnel et il est incontestable qu’un véhicule de service, à l’inverse d’un véhicule de fonction, n’a pas pour finalité de se substituer à un véhicule personnel.
Il en résulte que M. [N] ne démontre pas qu’avant l’accident, il bénéficiait d’un véhicule de fonction dont il a été privé à la suite des séquelles opératoires en cause.
Il s’ensuit que l’indemnisation ne doit pas correspondre à la valeur totale du véhicule adapté comme l’a retenu le premier juge, mais uniquement la différence de prix entre celui-ci et celui dont se serait satisfait la victime.
La cour reprendra sur ce point l’analyse proposée par les appelants s’agissant du coût unitaire à supporter pour l’acquisition d’un véhicule adapté soit la somme de 2.200 euros, ainsi que les modalités de calcul indiquées dans les conclusions sauf à les adapter en tenant compte que le préjudice sera évalué à la date où la cour statue, soit le 13 mai 2025, et le préjudice sera apprécié à compter de la date de consolidation, soit le 25 mars 2016, la mise à disposition d’un véhicule de service ne pouvant pallier les besoins personnels de M. [N].
Ainsi, ce préjudice sera calculé de la manière suivante :
Arrérage annuel : 2.200/ 5ans : 440 euros ;
Arrérages échus du 25 mars 2016 au 13 mai 2025 (109,5 mois): 4.014,99 euros ;
Capitalisation à compter du 14 mai 2025 : 4.014,99 euros (arrérages échus) x 42 ans = 168.629,58 euros
Soit la somme totale de 172.644,57 euros.
S’agissant des frais accessoires, la demande relative aux frais d’assurance sera rejetée, l’intimé n’établissant nullement le surcoût généré par l’assurance d’un véhicule adapté.
Enfin, la somme, qui a été accordée à hauteur de 266,56 euros n’étant pas contestée par les parties, sera reprise en appel.
En conséquence, les appelantes seront donc condamnées à payer la somme de 172.911,13 euros. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
2/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions y compris les dépens et les frais irrépétibles.
Les appelants seront condamnés aux dépens d’appel et seront condamnés à payer à M. [N] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Dans la limite de la saisine,
Infirme le jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu’il a condamné in solidum la SAS Polyclinique [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi que son assureur, la Sham au paiement de la somme de 242.837,40 euros au titre des frais de véhicule adapté post consolidation,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la SAS Polyclinique [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi que son assureur, la Sham à payer à M. [R] [N] la somme de 172.911,13 au titre des frais de véhicule adapté post consolidation,
Condamne in solidum la SAS Polyclinique [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi que son assureur, la Sham à payer à M. [R] [N] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS Polyclinique [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi que son assureur, la Sham aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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