Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 5 déc. 2024, n° 22/13044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER, S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER Société par actions simplifiée au capital de 237 364 812,00 €, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/337
Rôle N° RG 22/13044 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDC4
[P] [T]
C/
S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Olivier FERRI
— Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 23 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01364.
APPELANTE
Madame [P] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7296 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Olivier FERRI de la SARL CABINET FERRI BRUNET KERJAN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER Société par actions simplifiée au capital de 237 364 812,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le n° 085 480 796, dont le siège social est sis, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant,avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jacques-antoine ROBERT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Numéro de Sécurité Sociale : [Numéro identifiant 2]
Signification de la DA le 06/12/2022, à personne habilitée., demeurant [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. De janvier 2006 à septembre 2009, Mme [P] [T] s’est vu prescrire le médicament Mediator (benfluorex), commercialisé par la SAS Les laboratoires Servier. Des examens médicaux réalisés entre 2010 et 2015 ont établis qu’elle souffrait d’une insuffisance aortique de grade II, et d’une insuffisance mitrale de grade I.
2. Le 6 juin 2014, Mme [P] [T] a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’Oniam) d’une demande d’indemnisation de son préjudice. Le 19 novembre 2015, le collège d’expert de l'[5] a estimé qu’elle présentait un déficit fonctionnel imputable au benfluorex.
3. Le 2 mars 2016, la SAS Les laboratoires Servier a proposé à Mme [P] [T], dans un cadre amiable, une offre d’indemnisation pour un montant de 8 000 euros. Mme [P] [T] n’a pas donné une suite favorable à cette proposition.
4. Par ordonnance de référé du 17 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Toulon a désigné le docteur [V], remplacé ultérieurement par le docteur [W], en qualité d’expert judiciaire aux fins, en substance, de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie de Mme [P] [T] et la prise du Mediator et, dans l’affirmative, d’évaluer le dommage corporel subi par celle-ci.
5. L’expert commis a clos ses opérations le 10 décembre 2018.
6. Par acte du 11 mars 2021, Mme [P] [T] a assigné les laboratoires Servier, devant le tribunal judiciaire de Toulon, sur le fondement du régime du fait des produits défectueux, en réparation de son préjudice.
7. Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— Rejeté toutes les demandes de Mme [P] [T],
— Condamné Mme [P] [T] aux entiers dépens.
8. Le 30 septembre 2022, Mme [P] [T] a interjeté appel de ce jugement.
9. A l’issue de ses dernières conclusions du 23 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] demande de :
— Infirmer le jugement entrepris, des chefs suivants :
— 1er chef de jugement critiqué : En ce qu’il a rejeté toutes ses demandes, et donc celles visant à voir condamner la SAS Les Laboratoires Servier, à lui payer les sommes de :
— 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel partiel,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 5 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 30 000 euros au titre du préjudice moral et d’anxiété,
— 2ème chef de jugement critiqué : En ce qu’il a rejeté toutes ses demandes, et donc celle visant à voir déclaré le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Var,
— 3ème chef de jugement critiqué : En ce qu’il a rejeté toutes ses demandes, et donc celle visant à voir condamner la SAS Les Laboratoires Servier, à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 4ème chef de jugement critiqué : En ce qu’il a rejeté toutes ses demandes, et donc celle visant à voir condamner la SAS Les Laboratoires Servier, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— 5ème chef de jugement critiqué : En ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens.
— Statuant à nouveau, dans les limites de l’appel,
— Condamner la SAS Les Laboratoires Servier à lui payer les sommes de :
— 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel partiel,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 5 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 40 000 euros au titre du préjudice moral et d’anxiété,
A défaut, désigner tel expert qu’il plaira aux fins de contre-expertise avec la mission suivante:
— Se faire remettre préalablement à la convocation des parties, par elle ou tout tiers et dans ce cas avec son accord, les pièces et documents suivants : tous dossiers des médecins et services l’ayant prise en charge, et tous bilans qui auraient été pratiqués,
— Dire que ces pièces devront être numérotées et communiquées aux parties dans le cadre des opérations d’expertise, selon bordereau, préalablement à toute convocation, de manière à ce qu’elles puissent faire l’objet d’un examen et d’un débat contradictoire,
— Dire que l’expert devra, après avoir recueilli et communiqué lesdites pièces :
— Convoquer les parties aux fins de les entendre contradictoirement,
— Recueillir ses doléances, décrire son état antérieurement au traitement incriminé, ses antécédents et les facteurs de risque qu’elle présentait,
— Préciser, au vu des éléments recueillis, les dates, durée et posologie du traitement incriminé, ainsi que de tous traitements dont elle a pu bénéficier antérieurement ou concomitamment au traitement litigieux, en indiquant pour chacun de ces traitements le nom du prescripteur,
— Dire si le traitement litigieux était adapté à l’état de sa santé, notamment au regard de l’autorisation de mise sur le marché du produit,
— Déterminer la pathologie dont elle est atteinte, au jour de l’examen,
— En décrire l’étiologie et préciser, en l’état de la science, s’il est possible de circonscrire les facteurs pouvant être à l’origine de cette maladie. En donner si possible la liste exhaustive,
— Donner son avis sur le lien causal éventuel du traitement par Médiator,
— Dire s’il a été la cause directe et certaine de la survenue de la pathologie,
— Dire s’il en a été la cause exclusive ou si des cofacteurs ont pu en favoriser le déclenchement, et dans l’affirmative, lesquels,
— Déterminer de manière précise et circonstanciée son état, antérieurement au traitement critiqué. Préciser si elle était, ou non, déjà atteinte de la pathologie dont elle souffre,
— Distinguer, le cas échéant, la part des troubles qui sont consécutifs à la pathologie cardiaque de celles qui sont en lien avec toute autre affectation qu’elle pourrait présenter,
— Dans le cas d’un lien de causalité entre la prise du Médiator et sa pathologie, et dans ce cas seulement :
— 1° procéder à l’évaluation du dommage corporel en distinguant ce qui est la conséquence directe de ce ou ces manquements, de ce qui procède de l’état pathologique ayant conduit à l’acte en cause ou d’un éventuel état antérieur,
— 2°recueillir ses doléances, en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— 3° dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue. En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de la revoir, préciser si possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— 4°pour la phase antérieure à la consolidation, rechercher et décrire toutes anomalies ayant entraîné-un-déficit fonctionnel temporaire (DFT), en précisant si elle a subi des périodes d’incapacité temporaire, totale ou partielle, en dire la durée et le pourcentage. Dire les souffrances endurées (SE) en les évaluant dans une échelle de 1 à 7,
— 5° Pour la phase postérieure à la consolidation, décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent (DFP) entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, dire s’il y a une incidence professionnelle (IP) (reclassement, pénibilité, dévalorisation…), dire quels traitements futurs seront imposés par le handicap (DSF), dire en quoi les lésions diminuent l’agrément de la vie de la victime (PA), dire s’il y a préjudice esthétique permanent (PEP), dire en quoi sa sexualité est atteinte (PS), Donner tous autres éléments de préjudice extrapatrimonial,
— 6°dire si son état est susceptible d’amélioration ou d’aggravation, donner son avis sur les préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV),
— 7° provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai.
— Dire que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête,
— Dire que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire,
— Juger l’arrêt à intervenir, commun et opposable à la CPAM du var,
— Condamner la SAS Les Laboratoires Servier à lui payer la somme 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS Les Laboratoires Servier aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Olivier Ferri, avocat, sur son offre de droits.
10. Mme [P] [T] estime qu’elle est fondée à rechercher la responsabilité de la SAS Les laboratoires Servier sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux aux motifs qu’il ressort du rapport de l’Oniam et du rapport d’expertise judiciaire que les troubles cardiaques qu’elle présente sont imputables à la prise de Mediator, que la SAS Les laboratoires Servier ne peut prétendre à son exonération de responsabilité en invoquant l’état des connaissances techniques et scientifiques lors de la mise en circulation de ce produit, qu’elle est en conséquence en droit de solliciter l’indemnisation de son préjudice sur la base des conclusions expertales et que, si malgré les rapports de l’Oniam et de l’expert judiciaire, l’existence d’un lien de causalité entre la prise du Mediator et sa pathologie n’était pas rapportée, il conviendrait d’ordonner une contre-expertise.
11. Selon ses dernières conclusions du 23 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Les laboratoires Servier demande de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris,
— Débouter Mme [P] [T] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Faire application de l’article 1245-10, 4° du code civil,
— Constater que l’état des connaissances scientifiques, au moment où elle a mis le médicament Mediator en circulation, ne lui permettait pas de déceler l’existence d’un défaut du produit,
En conséquence, rejeter les demandes indemnitaires formées contre elle,
A titre plus subsidiaire,
— Fixer l’indemnisation de Mme [P] [T] à hauteur de 8 121,33 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— Rejeter la demande de contre-expertise formée par Mme [P] [T],
En tout état de cause,
— Débouter Mme [P] [T] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [P] [T] aux entiers dépens.
12. La SAS Les laboratoires Servier soutient que les conditions d’engagement de sa responsabilité sur le fondement du régime des produits défectueux, ne sont pas réunies aux motifs que Mme [T] ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité de ses troubles à la prise du Mediator, qu’elle n’établit pas l’existence d’un défaut de ce produit, que les postes de préjudice dont elle demande la réparation sont sans rapport avec sa pathologie ou ne sont pas démontrés, qu’en tout état de cause, l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du Mediator ne lui avait pas permis de déceler l’existence du défaut affectant ce produit et qu’elle est fondée à se prévaloir de l’exonération pour risque de développement.
13. A titre subsidiaire, la SAS Les laboratoires Servier conclut au rejet de la demande de Mme [P] [T] au titre de son préjudice d’anxiété au motif que son existence n’a pas été retenue par l’expert judiciaire et à la réduction des sommes qui pourraient lui être allouées au titre de son déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées.
14. Enfin, la SAS Les laboratoires Servier fait valoir que la demande de contre-expertise judiciaire formulée par Mme [P] [T] n’est étayée par aucune pièce utile de nature à en établir l’utilité ou l’intérêt.
15. La caisse primaire d’assurance maladie du Var, à qui Mme [P] [T] a signifié sa déclaration d’appel le 6 décembre 2022, n’a pas constitué avocat.
16. La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la SAS Les laboratoires Servier :
17. L’article 1245 du code civil prévoit que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
18. L’article 1245-3 du même code énonce que :
Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
19. Enfin, l’article 1245-8 du code civil précise que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
20. En l’espèce, le collège d’experts de l'[5], aux termes de son rapport du 19 novembre 2015, a retenu qu’il était établi que Mme [P] [T] s’était vue prescrire du Mediator du 1er janvier 2006 à septembre 2009, que cette prescription était reliée à une situation de surpoids, que les justificatifs ne mettaient pas en évidence une quelconque autre prescription d’un traitement potentiellement inducteur de valvulopathies ou d’hypertension artérielle pulmonaire, qu’en octobre 2007, avait fait réaliser un bilan cardiovasculaire pour des douleurs thoraciques gauche dans un contexte de tabagisme mettant en évidence un souffle systolique partiel endapexien, qu’un bilan cardio-vasculaire réalisé le 10 novembre 2010 avait établi que Mme [P] [T] présentait une insuffisance aortique de grade 1.5 et une insuffisance mitrale de grade 1, que le 24 septembre 2013, Mme [P] [T] présentait une insuffisance aortique de grade II et que l’échographie réalisée le 5 décembre 2014 et l’écho-doppler du 18 septembre 2015 permettaient de retrouver une insuffisance aortique de grade II et une insuffisance mitrale de grade 1.
21. Ce collège d’experts a en outre estimé :
— que, compte tenu de la chronologie d’apparition des atteintes par rapport à la prise de Mediator, de l’âge de Mme [P] [T] au moment de la constatation des atteintes et au vu des images échographiques, les atteintes valvulaires dont elle souffrait correspondaient à des formes d’atteintes décrites par la littérature scientifique comme étant liées à une origine toxique ou médicamenteuse en général et à la prise de benfluorex en particulier, que, en l’absence d’autres cause démontrées, seule l’origine médicamenteuse pouvait être retenue,
— que la SAS Les laboratoires Servier ne rapportait pas la preuve d’un état antérieur pouvant expliquer la survenue précoce des troubles présentés par Mme [P] [T],
— qu’il n’existait aucun élément médical permettant de retenir d’autre origine possible pour cette atteinte que la prise de benfluorex.
22. Le collège d’experts de l'[5] a conclu que l’insuffisance aortique de grade II et l’insuffisance mitrale de grade 1 dont souffrait Mme [P] [T] étaient imputables à son traitement par le benfluorex et que Mme [P] [T] avait présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 10 août 2010 au 9 novembre 2011, un déficit fonctionnel temporaire de 6% ainsi que des dépenses de santés actuelles et futurs en lien avec cette double valvulopathie.
23. Cependant, ce rapport est peu explicite quant à ses conclusions portant sur le lien de causalité entre les atteintes aortiques et mitrales subies par Mme [P] [T] et la prise de Mediator. En conséquence, il s’avère dépourvu de force probante.
24. De son côté l’expert judiciaire commis par le tribunal judiciaire de Toulon, après avoir rappelé l’historique médical de Mme [P] [T] entre 2007 et le 10 septembre 2018, a établi qu’elle avait fait l’objet de prescription de Mediator de juin 2006 à septembre 2009 mais qu’elle indiquait avoir pris du Mediator, sans ordonnance, entre 2004 et 2006 et qu’elle présentait des facteurs de risque cardio-vasculaire connus : surcharge pondérale, mère diabétique et tabagisme.
25. Il a en outre relevé que Mme [P] [T] présentait une double valvulopathie modérée ou de grade II pour la valve aortique et minime ou de grade I pour la valve mitrale, stable depuis 2010, sans conséquence sur le ventricule gauche de Mme [P] [T] et que les signes fonctionnels décrits par elle, douleurs thoraciques, essoufflement à l’effort et palpitations, ne paraissaient pas en rapport avec cette atteinte mais plutôt avec sa surcharge pondérale et la pathologie pulmonaire associée (asthme) tout en précisant que le caractère dynamique des valvulopathies, même faibles, pouvait expliquer une gêne fonctionnelle ressentie par le patient.
26. Il a par ailleurs écarté l’existence chez Mme [P] [T] d’un état antérieur ou de médicament potentiellement inducteur de valvulopathies comme les anorexigènes ou certains dérivés de l’ergot de seigle.
27. Il a mentionné que le Mediator avait été prescrit à Mme [P] [T] en vue d’une situation de surpoids alors que l’autorisation de mise sur le marché de ce médicament avait été accordée uniquement en qualité d’adjuvant pour l’hyper-triglycéridémie ou le diabète asymptomatique avec surcharge pondérale.
28. Il a estimé :
— Qu’il ne pouvait établir avec précision l’étiologie de l’atteinte valvulaire,
— Qu’aucune des étiologies classiques (HTA, rhumatisme articulaire aigu, anomalie congénitale valvulaire ou de l’aorte thoracique) ne pouvait être retenue,
— qu’il n’existait pas à sa connaissance d’état antérieur cardio-vasculaire,
— que l’étiologie médicamenteuse pouvait être évoquée en raison de la prise d’un médicament (Mediator) dont il avait été établi secondairement qu’il pouvait être à l’origine de valvulopathies mais qu’une étude épidémiologique avait aussi démontré la présence dans la population féminine générale d’une insuffisance aortique minime ou supérieure dans 8,5% des cas,
— que la fuite mitrale était minime et pouvait être rencontrée fréquemment dans la population générale sont qu’une étiologie particulière soit mise en cause,
— qu’il proposait d’exclure cette valvulopathie avec la prise de Mediator,
— que s’agissant de la valvulopathie aortique, celle-ci paraissait liée de façon plausible à la prise de Mediator, que l’atteinte morphologique des valves aortiques n’était pas typique de celle rencontrée habituellement lors des valvulopathies médicamenteuses (atteinte restrictive) mais que l’on retrouvait les critères de présomption établie dans la littérature scientifique : exposition au médicament avant la découverte de la valvulopathie, absence d’autre cause pouvant l’expliquer et, enfin, une probabilité de 92 % de lien de causalité en cas de fuite de grade II ou plus,
— qu’il s’agissait uniquement de critères de présomption, l’existence dans la population générale féminine de valvulopathies aortiques sans étiologie retrouvée ne permettant pas, en l’absence de certitude, de considérer le lien causal comme direct et certain de survenance de la pathologie.
29. Concernant les troubles subis par Mme [P] [T], l’expert judiciaire a relevé que les troubles décrits par Mme [P] [T] : essoufflement, douleurs thoraciques, palpitations ne lui semblaient pas relever de la pathologie cardiaque et pouvaient se rencontrer dans les pathologies pulmonaires comme l’asthme, la surcharge pondérale ou l’anxiété.
30. Enfin, il a estimé que Mme [P] [T] avait présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 10 novembre 2010 date de découverte de l’atteinte vulvaire, au 23 septembre 2013, des souffrances endurées à 1/7 et, s’il était retenu que la valvulopathie était génératrice d’un déficit fonctionnel permanent, un taux de 4 % pourrait être retenu en raison de la bonne tolérance à l’effort, de l’absence de signe de dysfonction du c’ur et en l’absence de contrainte thérapeutique.
31. Il en résulte que Mme [P] [T] s’est vu prescrire, pendant deux ans et trois mois du Mediator et qu’elle présente depuis au moins l’année 2010 une atteinte valvulaire mitrale et aortique. L’expert judiciaire, à l’issue d’un rapport précis et détaillé, a écarté tout lien de causalité entre l’atteinte mitrale subi par Mme [P] [T] et la prise de Mediator. En revanche, il a estimé plausible la corrélation entre la prise de ce médicament par Mme [P] [T] et son atteinte aortique en se fondant sur l’exposition de Mme [P] [T] à ce médicament avant la découverte de la valvulopathie, l’absence d’autre cause pouvant l’expliquer et, enfin, une probabilité de 92 % de lien de causalité en cas de fuite de grade II ou plus.
32. Cependant, il ressort également des conclusions de l’expert judiciaire qu’une étude épidémiologique avait aussi démontré la présence dans la population féminine générale d’une insuffisance aortique minime ou supérieure dans 8,5% des cas et que l’atteinte aortique n’était pas typique de celle rencontrée habituellement lors des valvulopathies médicamenteuses (atteinte restrictive).
33. En effet, l’écho-doppler réalisé par le docteur [N] le 5 décembre 2014, visé dans le rapport d’expertise judiciaire et produit aux débats par la SAS Les laboratoires Servier, relève que la valve aortique est fine. En outre, la SAS Les laboratoires Servier verse à l’instance un article intitulé « affection valvulaire mitrale et aortique associée à la prise de benfluorex » rédigés par les docteurs [A] [Y], [F] [L], [O] [G], [J] [C], [K] [B] et [I] [H] des services de cardiologie, pneumologie et pathologie de l’hôpital universitaire de [Localité 4], relevant, dans une étude de cas d’exposition au benfluorex l’épaississement des valves aortiques et mitrales avec rétractation et mobilité réduite.
34. Ce taux d’atteinte aortique de 8,5% dans la population féminine générale et l’absence de typicité de l’atteinte aortique présente chez Mme [P] [T] permettent en conséquence d’émettre un doute sur l’imputation au Mediator de l’atteinte valvulaire chez Mme [P] [T].
35. Celle-ci ne peut en conséquence réclamer la condamnation de la SAS Les laboratoires Servier à l’indemniser de son déficit fonctionnel partiel, des souffrances endurées, de son déficit fonctionnel permanent et de son préjudice moral et d’anxiété.
Sur le surplus des demandes :
36. Mme [P] [T], qui soutient que le rapport d’expertise établi la responsabilité de la SAS Les laboratoires Servier, que celle-ci ne démontre pas le lien de causalité, pourtant établi par l’Oniam et, qu’à défaut, la cour ordonnera une contre-expertise avec mission habituelle en la matière, ne présente aucune pièce, notamment un avis médical, de nature à remettre en cause les constatations et conclusions de l’expert judiciaire et de justifier ainsi l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise.
37. Mme [P] [T], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Enfin, il n’apparaît pas inéquitable de débouter la SAS Les laboratoires Servier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 23 juin 2022,
DEBOUTE Mme [P] [T] de ses demandes,
DEBOUTE la SAS Les laboratoires Servier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] [T] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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