Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 17 déc. 2025, n° 22/01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°25/1772
Grosse + copie
délivrées le
17/12/2025
3e chambre sociale
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01536 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLJX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 MARS 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5]
N° RG19/0249
APPELANTE :
Madame [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante
INTIMEE :
Organisme [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de M. Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport et de Mme Anne MONNINI-MICHEL Conseillère, les parties ne s’y étan pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [J] a régulièrement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en contestation d’une demande de la [6] de remboursement d’une somme de 8553,30€ au titre de la récupération sur succession de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dont a bénéficié [W] [J].
Selon jugement du 1ier mars 2022, cette juridiction a :
— débouté Madame [X] [J] de sa demande de sursis à statuer,
— débouté Madame [X] [J] de sa demande de réouverture des débats,
— condamné Madame [X] [J] à payer à la [6] la somme de 8553,50€ au titre de la récupération sur succession de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dont a bénéficié [W] [J] entre le 1ier juin 2007 et le 30 juin 2016,
— mis les dépens à la charge de Madame [X] [J].
Le 10 mars 2022, Madame [X] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025 où Madame [X] [J] bien qu’ayant signé son accusé de réception ne comparait pas.
La [6] dûment représentée sollicite qu’il soit constaté que l’appel est non soutenu.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application cumulée du dernier alinéa de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d’appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d’appel est orale.
En l’espèce, la [6] intimée demande qu’il soit constaté que l’appelante ne vient pas soutenir son appel.
L’appelante n’a ni comparu, ni encore sollicité une dispense de comparution de sorte que la cour d’appel n’est saisie d’aucun moyen au soutien de l’appel.
Par conséquent, le jugement entrepris contre lequel aucune critique n’est formulée, et qui a fait une appréciation juste des faits et une interprétation exacte des textes, sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
DIT que l’appel est recevable mais n’est pas soutenu,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne du 1ier mars 2022 en ses entières dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [X] [J] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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