Infirmation 16 avril 2025
Confirmation 16 avril 2025
Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 avr. 2025, n° 25/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/454
N° RG 25/00451 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7JN
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 16 avril à 16H00
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 Avril 2025 à 20H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[E] [H]
né le 21 Février 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé, par LA CIMADE pour le compte de monsieur [E] [H] le 15/04/2025 à 15 h 13 ;
Vu l’appel formé par Maître Imme KRUGER pour le compte de monsieur [E] [H] le 15 avril 2025 à 16h28 ;
A l’audience publique du 16 avril 2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée, avons entendu
avec le concours de [O] [P], interprète en langue arabe, assermentée
[E] [H]
assisté de Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
M. [E] [H] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire par arrêté du préfet de la Haute Garonne en date du 20 juillet 2024, notifiée le même jour.
A l’issue d’une incarcération au Centre pénitentiaire de [2], il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention pris par le préfet de la Haute Garonne le 9 avril 2025, notifié le 10 avril 2025.
Par requête en date du 13 avril 2025, M.[H] a contesté cet arrêté de placement.
Par requête reçue le 13 avril 2025, la préfecture de la Haute Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M.[H].
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 avril 2025 à 20h00 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [H] sur requête de la préfecture de la Haute Garonne et de celle de l’étranger du même jour;
Vu l’appel interjeté par M.[E] [H] par courrier reçu au greffe de la cour le 15 avril 2025 à 15 heures 13, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— l’audition réalisée en détention est irrégulière du fait de l’absence d’un interprète ; cette irrégularité lui a causé un grief en ce qu’il n’a pu exposer clairement sa situation,
— la décision de placement en rétention n’est pas suffisamment motivée
en ce que notamment, l’état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte
— il n’a pas été tenu compte de sa situation de famille et d’un hébergement chez sa soeur.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 16 avril 2025;
Vu l’absence du préfet de la Haute Garonne non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
— sur la régularité de la procédure antérieure
M. [H] soutient que l’audition réalisée alors qu’il était encore en détention est irrégulière puisqu’il n’était pas assisté d’un interprète.
Selon l’article 743-12 du Ceseda, ' en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Le premier juge a néanmoins relevé à juste titre que M.[H] a été en mesure de répondre à une vingtaine de question, au cours d’une audition de 15 minutes, en donnant des détails précis sur sa situation et qu’il a, notamment été en mesure de faire état de ses difficultés de santé et plus particulièrement d’une opération chirurgicale, si bien que contrairement à ce qu’il soutient, l’irrégularité constatée n’est pas à l’origine d’un quelconque grief.
— Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qu’il n’a pas pris en compte l’état de vulnérabilité de M.[H].
Il estime également que le préfet a commis une erreur d’appréciation en ne tenant pas compte d’une attestation de résidence chez sa soeur.
Selon l’article L. 741-4 du Ceseda, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement mentionne que M.[H] ne présente aucune situation de vulnérabilité ou de handicap et l’intéressé ne justifie d’aucune situation de vulnérabilité, portée à la connaissance du préfet, dont il n’aurait pas été tenu compte. Il suffit d’ajouter que l’intervention chirurgicale invoquée ne permet pas d’estimer que la situation de l’intéressé serait incompatible avec la rétention puisqu’il dispose, au Centre de rétention de la possibilité de bénéficier des soins que son état justifie.
Le premier juge a en outre retenu à juste titre par des motifs pertinents que le préfet qui n’était pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, a motivé sa décision en tenant compte des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En l’espèce, l’arrêté de placement relève notamment que M.[H] s’est soustrait à deux mesures d’éloignement en 2017 et 2024. C’est donc de façon inopérante qu’il prétend disposer d’un hébergement chez sa soeur.
Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que l’ordonnance déférée a retenu que M.[H] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à [E] [H] ainsi qu’à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
C.MESNIL I. MARTIN DE LA MOUTTE,.
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