Infirmation partielle 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 15 janv. 2025, n° 22/14745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 juillet 2022, N° 2021034814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. Cathédrale c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14745 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJCQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juillet 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021034814
APPELANTE
S.A.S. Cathédrale, représentée par son président en exercice, Monsieur [W] [X], domicilité en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 813 487 592
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christelle DUBOIS-VIEULOUP de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1352
INTIMÉE
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 552 062 663
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P267, substitué à l’audience par Me Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de chambre et Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame THEVARANJAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon extrait Kbis à jour au 26 septembre 2024, la SAS CATHEDRALE a pour activités principales la détention et la gestion d’hôtels. Elle exploite à ce titre un hôtel-spa 5 étoiles (la Caserne [8]) et un restaurant gastronomique avec terrasse (la Grande Georgette), situés dans un même bâtiment (une ancienne caserne de pompiers) à [Localité 12] (51).
Le 27 janvier 2010, elle a souscrit par l’intermédiaire du courtier ACHILLE/ORT ASSURANCES, auprès de la SA GENERALI IARD, un contrat d’assurance dénommé « Multirisque industrielle », comportant des dispositions particulières et générales (GA0A21H) et un intercalaire courtier, assurant son site et l’activité de ses deux établissements.
Afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19, le gouvernement français a pris diverses mesures dont celle d’interdire à certains établissements d’accueillir du public.
Estimant avoir de ce fait subi des pertes d’exploitation couvertes par sa police d’assurance, la SAS CATHEDRALE a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur GENERALI qui a refusé sa garantie par courriel du 6 avril 2020 au motif de l’absence de dommages matériels.
A la suite des mesures prises ultérieurement pour continuer à lutter contre l’épidémie de Covid-19, notamment de couvre-feu et/ou d’interdiction d’accueillir du public concernant les restaurants et débits de boissons, espaces dédiés aux activités de restauration et de débits de boisson des hôtels, et établissements sportifs couverts, la société CATHEDRALE a déclaré par l’intermédiaire de son courtier, le 4 novembre 2020, un nouveau sinistre à GENERALI qui a refusé sa garantie par courrier du 4 février 2021.
C’est dans ce contexte que la SAS CATHEDRALE, après avoir vainement tenté de résoudre amiablement le litige et avoir été dûment autorisée à cette fin, a, par assignation du 12 juillet 2021, assigné à bref délai la SA GENERALI IARD devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la SAS CATHEDRALE de toutes ses demandes ;
— Condamné la SAS CATHEDRALE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
— Condamné la SAS CATHEDRALE à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 4 août 2022, enregistrée au greffe le 5 septembre 2022, la SAS CATHEDRALE a interjeté appel du « jugement intégral » mais en mentionnant dans ladite déclaration que l’objet de l’appel est :
— « Déboute la SAS CATHEDRALE de toutes ses demandes ;
— Condamne la SAS CATHEDRALE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ».
Entre-temps, la société CATHEDRALE a résilié le contrat d’assurance avec effet au 31 décembre 2021.
Par conclusions d’appelante n° 3 notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la SAS CATHEDRALE demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1110, 1190 et 1240 du code civil, ainsi que des articles 562 et 700 du code de procédure civile, de :
— la juger tant recevable que bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et son appel ;
— juger que le contrat d’assurance souscrit avec GENERALI IARD est un contrat d’adhésion, s’interprétant, en cas de besoin, en faveur de l’assuré ;
— juger que la garantie perte d’exploitation de la société GENERALI IARD du fait de la fermeture administrative par les autorités compétentes, lui est due ;
— juger qu’aucune exclusion de garantie n’est applicable ;
— juger qu’il existe quatre sinistres pertes d’exploitation, un sinistre au sens de l’article 3.2.1 du contrat d’assurance étant constitué par la fermeture administrative totale ou partielle de l’établissement assuré ;
En conséquence, INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la SAS CATHEDRALE de toutes ses demandes ;
— Condamné la SAS CATHEDRALE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER la société GENERALI IARD à l’indemniser des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation successive à un événement garanti au titre de la clause « Tous risques sauf – Autres événements non dénommés » pour les périodes du 15 mars 2020 au 1er juin 2020, du 17 octobre 2020 au 29 octobre 2020 et depuis le 30 octobre 2020 jusqu’au 15 avril 2021, d’un montant de 2 301 636 euros ;
— CONDAMNER la société GENERALI IARD à l’indemniser des frais d’exploitation supplémentaires qu’elle a exposés d’un montant de 8 455,84 euros ;
À titre subsidiaire, si la cour estime que la garantie « Tous risques sauf – Autres événements non dénommés » n’est pas mobilisable,
— CONDAMNER la société GENERALI IARD à l’indemniser des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation à la suite de « la fermeture sur ordre des autorités » prononcée par le ministre de la santé et des solidarités pour les périodes du 15 mars 2020 au 1er juin 2020, du 17 octobre 2020 au 29 octobre 2020 et depuis le 30 octobre 2020 jusqu’au 15 avril 2021, d’un montant de 1 831 594 euros ;
— CONDAMNER la société GENERALI IARD à l’indemniser des frais d’exploitation supplémentaires qu’elle a exposés d’un montant de 8 455,84 euros ;
En tout état de cause, CONDAMNER la société GENERALI IARD à la somme de
15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions en défense n° 2 notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, la SA GENERALI IARD demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
— CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions attaquées ;
— DÉBOUTER la société CATHEDRALE de toutes ses conclusions, fins et demandes ;
— CONDAMNER la société CATHEDRALE à payer à la compagnie GENERALI la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement,
— JUGER qu’il n’existe qu’un seul sinistre pertes d’exploitation, indépendamment de toute notion de vague ;
— JUGER l’absence de toute fermeture administrative imposée à l’hôtel et au restaurant ;
— LIMITER l’indemnisation due à trois mois de pertes d’exploitation avec une franchise de trois jours ;
— DÉBOUTER la société CATHEDRALE du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— ORDONNER, si nécessaire, une expertise judiciaire aux frais avancés de la société CATHEDRALE.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société CATHEDRALE soutient notamment que le jugement doit être en partie réformé en faisant valoir en substance que :
— le refus de couverture par la compagnie GENERALI des pertes d’exploitation subies du fait des mesures prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 est injustifié ;
— en effet, les conditions de la garantie de base « Tous risques sauf – Autres événements non dénommés » (clause 3.1.17 de l’intercalaire courtier ) sont réunies ; GENERALI n’a pas exclu dans sa police les dommages aux biens incorporels de l’assuré ; en l’absence d’exclusion formelle et limitée en la matière ou d’une définition du dommage matériel qui poserait l’atteinte à un bien corporel comme condition de garantie, l’interprétation favorable de la police pour l’assuré impose de considérer que l’assureur couvre les dommages matériels aux biens de l’assuré, sans distinction de leur nature corporelle ou incorporelle ;
— à défaut, les conditions de la garantie spéciale « fermeture administrative, totale ou partielle, d’un établissement assuré » , qualifiée d’extension dans le contrat (clause 3.2.1 de l’intercalaire courtier) sont réunies ; contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, cette clause ne conditionne pas l’application de la garantie à la survenance d’un dommage matériel assuré ; il s’agit d’une garantie indépendante ; la police ne mentionnerait pas une « extension » de garantie s’il s’agissait, comme pour la couverture générale des pertes d’exploitation, d’un cas où la garantie est subordonnée à la condition d’un dommage matériel préalable ;
— si les pertes d’exploitation à la suite de « fermeture administrative » ou « mesure administrative » avaient été définies, elles auraient nécessairement été définies dans la partie « 2.1. Définitions » du chapitre 2 consacré aux pertes d’exploitation, de l’intercalaire ; or elles ne font pas partie des « définitions » qui y sont mentionnées ; les pertes d’exploitation à la suite de la fermeture administrative ne sont décrites qu’ensuite, dans le chapitre « 3. DESCRIPTIF ET EXCLUSIONS SPECIFIQUES », à l’article 3.2.1 « PERTES D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE D’UN ETABLISSEMENT » ;
— la disposition spéciale « Mesures administratives » figurant au point « 2.3 Dispositions spéciales » de l’intercalaire n’est pas une définition de la « fermeture administrative » et ne subordonne donc pas celle-ci à un dommage matériel garanti préalable ;
— il y a eu une « injonction d’une autorité publique compétente imposant la fermeture totale ou partielle des établissements assurés » au sens de la clause 3.2.1 ; il n’existe aucune exclusion légale, d’ordre public, contractuelle et il s’agit d’un contrat d’adhésion ;
— les mesures prises sont des mesures de fermeture administrative (prises par le ministre des solidarités et de la santé), totale ou partielle : l’interdiction d’accueillir du public alors que l’activité du restaurant consiste à en recevoir équivaut à une obligation de fermeture ce qui a été le cas du restaurant La Grande Georgette, outre le spa de l’hôtel La Caserne Chanzy ;
— il est faux de soutenir que le courtier ne peut être que le représentant et mandaté par l’assuré, alors même que l’assureur peut également lui donner mandat, ce que GENERALI IARD ne peut ignorer parce qu’elle est co-rédactrice des polices d’assurance, dont l’intercalaire litigieux, qu’elle indique le code courtier sur ses conditions particulières et que c’est le courtier qui encaisse les primes pour elle ;
— à supposer même qu’il faille procéder à une « interprétation » du contrat, lorsqu’il est stipulé que la garantie est « étendue » aux Pertes d’exploitation « consécutives à injonction d’une autorité publique compétente imposant la fermeture totale ou partielle de l’établissement assuré » (clause 3.2.1), cela vise une extension de garantie qui ne suppose pas la condition préalable d’un dommage direct garanti ; ainsi, si la cour venait à devoir interpréter la clause litigieuse, elle retiendra que GENERALI IARD ne peut soutenir que la fermeture administrative imposerait un dommage garanti préalable comme condition, au regard de la formulation de la clause 3.2.1 de l’intercalaire, auquel le tableau des garanties renvoie explicitement ;
— même si la garantie devait être limitée aux dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel, en l’espèce les pertes d’exploitation en raison de la fermeture de l’établissement sont des dommages matériels, ces pertes réalisent donc en elles-mêmes les conditions de la garantie ;
— en tout état de cause, il n’y a pas lieu de déduire les aides perçues du gouvernement dans le calcul du montant de l’indemnité due, le fonds de solidarité relevant de la solidarité nationale et n’ayant pas de caractère indemnitaire ;
— contrairement à ce que soutient GENERALI, au regard de sa déclaration d’appel concernant l’intégralité du jugement et du fait de l’effet dévolutif de l’appel, la cour est bien saisie du réexamen du chef de demande ayant condamné la société CATHEDRALE au titre des frais irrépétibles et l’ayant déboutée de sa propre demande à ce titre.
La société GENERALI IARD réplique que le jugement doit être confirmé en tous ses chefs critiqués dès lors, notamment, que’ :
— la société CATHEDRALE considère que sa police constitue un contrat d’adhésion et que, par conséquent, celui-ci doit s’interpréter dans son sens ; mais en présence d’un intercalaire courtier, c’est-à-dire de dispositions qui n’ont pas été rédigées par l’assureur, une telle argumentation est inexacte, le contrat ayant été rédigé par le courtier, mandataire de l’assuré et professionnel de l’assurance rémunéré pour l’assistance et les conseils prodigués à l’assuré, il s’agit d’un contrat de gré à gré, peu important que GENERALI ait rédigé la DIPA et validé préalablement l’intercalaire (qu’elle n’a pas rédigé), sauf à dénaturer le rôle d’un courtier, qui intervient pour le compte de son client et n’a aucun lien avec l’assureur, au contraire d’un agent général ; la présence du code courtier sur le contrat n’est pas plus opérante, s’agissant uniquement d’une pratique destinée à faciliter la gestion des contrats par l’assureur ;
— la cour fera sommation à la société CATHEDRALE de produire sa nouvelle police d’assurance, aux fins d’identifier le courtier qui l’a aidée dans sa tâche, celle-ci refusant d’en donner le nom ; il convient à ce sujet de tirer les conséquences du fait qu’elle n’a pas produit sa nouvelle police, à la suite de la résiliation de la police souscrite auprès de GENERALI mais qu’elle reconnaît n’être pas couverte au titre du risque pandémique par cette nouvelle police, alors même que GENERALI a produit pour sa part le contrat de délégation de courtage conclu avec la société ACHILLE, attestant du fait que celle-ci a la main sur la rédaction du contrat et qu’elle doit recueillir l’accord de GENERALI avant toute diffusion ;
— le tribunal a simplement appliqué la loi en procédant à l’interprétation qui était la plus proche de l’intention des parties ;
— si la police contient plusieurs clauses mentionnant les pertes d’exploitation en lien avec une fermeture administrative, la lecture de chacune d’entre elles permet clairement de les relier et de constater qu’il existe une condition de mise en 'uvre pour la couverture des pertes d’exploitation ; l’article 3.2.1 de l’intercalaire n’est pas une garantie autonome mais le détail de ce qui est prévu à l’article 2.2 (Objet de la garantie) du chapitre 2, consacré aux pertes d’exploitation ; il n’existe ainsi aucune raison de dissocier les deux articles et encore moins de considérer que les pertes d’exploitation en lien avec une fermeture administrative (clause 3.2.1) ne seraient pas soumises à la condition préalable d’un dommage matériel ; c’est l’essence même de la police qui se retrouve dans
l’article 1.2 et confirmée par le tableau présent dans les conditions particulières de l’intercalaire, à l’article 3 ; aucune des extensions souscrites n’a pour effet d’étendre le bénéfice des garanties du contrat à des événements non contractuellement prévus ;
— il ne peut être soutenu qu’une fermeture administrative constitue un dommage matériel affectant les biens assurés, ni même qu’elle entraîne un dommage matériel aux éléments incorporels constitutifs du fonds de commerce, cette définition renvoyant à une atteinte physique à une chose nécessairement corporelle ;
— l’absence de clause d’exclusion ne signifie pas que les biens incorporels sont couverts ; il existe aussi des conditions de garantie qui permettent de circonscrire les garanties souscrites ; tel est le cas en l’espèce et la police ne couvre que les biens corporels ;
— la garantie « TOUS RISQUES SAUF – AUTRES EVENEMENTS NON DENOMMES » (clause 3.1.17) ne concerne quant à elle que les pertes ou dommages matériels « causés aux biens situés dans l’enceinte des établissements assurés », ce qui ne correspond pas au cas d’espèce ;
— l’avenant produit par l’assurée, au demeurant non signé, donc pas entré en vigueur, ne saurait modifier la situation contractuelle soumise à l’analyse de la cour ;
— la consultation du professeur [S], mandaté par l’assurée, vient au final corroborer les prétentions de l’assureur, en ce qu’il lie dommage matériel et pertes d’exploitation ;
— même à considérer que la clause « pertes d’exploitation suite à fermeture administrative » puisse s’appliquer en l’absence de dommage direct, les conditions de la garantie ne sont pas réunies en l’absence de fermeture administrative tant de l’hôtel (qui a toujours eu le droit de rester ouvert) que du restaurant (qui ne pouvait certes plus servir à table mais pouvait offrir non seulement un service de livraison ou de vente à emporter, mais aussi de service en chambre) et leur fermeture relève uniquement d’un choix unilatéral de leur gérant ;
— pour ce qui concerne le SPA, s’il ne pouvait accueillir ni client de l’hôtel, ni de clients extérieurs, ce qui a inévitablement et indirectement entraîné sa fermeture, il n’y a pas eu de « fermeture administrative » au sens du contrat, de cette activité, les mesures gouvernementales de lutte contre le Covid-19 n’étant pas des mesures de fermeture administrative, qui s’entendent ici comme étant des mesures de police prises contre les commerces récalcitrants ;
— en matière d’assurance, la survenance d’un sinistre ne saurait reposer sur le bon vouloir de l’assuré, sauf à ôter tout aléa au contrat, dès lors que l’assureur devrait indemniser son assuré en raison de son comportement ;
— en toute hypothèse, il ne peut y avoir qu’une seule période d’indemnisation surtout qu’à lire la société CATHEDRALE, elle n’a pas rouvert de toute la période de Covid-19 (peu important qu’il s’agisse du confinement ou du couvre-feu) ; il n’existe qu’un seul et unique sinistre, quel que soit le nombre de vagues survenues ;
— enfin, la société CATHEDRALE n’a pas interjeté appel de sa condamnation à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; GENERALI ne formulant pas d’appel incident dans le cadre de la présente procédure, cette condamnation est définitive et ne pourra pas être infirmée.
1. Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance
****
Vu les articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction ici applicable, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 et l’article L. 112-2 du code des assurances ;
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Il n’est pas contesté que la police d’assurance en cause, n° AR143429 dite « police d’assurance multirisques industrielle » souscrite par la société CATHEDRALE, par l’intermédiaire du courtier ACHILLE/ORT ASSURANCES, à effet du 1er janvier 2020, avec tacite reconduction à échéance de 12 mois, est composée des documents suivants :
— des Dispositions particulières ;
— des Dispositions générales n° GA0A21H « Dommages Directs et Pertes d’exploitation » qui définissent, entre autres, la nature des garanties accordées, ainsi que leurs conditions et limites d’application ;
— de l’intercalaire courtier ACHILLE/ORT ASSURANCES, dénommé « Conditions Particulières », composé de 63 pages, lui même divisé en deux parties : les conditions particulières (pages 1 à 11) et les « dispositions générales » (pages 12 à 63, comportant six chapitres, dont le premier sur les dommages directs, le deuxième sur les pertes d’exploitation et le troisième sur les descriptifs et exclusions spécifiques de garanties).
L’intercalaire courtier précise en son préambule, en page 4, que le contrat est constitué :
— « Des présentes Conditions particulières qui précisent les caractéristiques propres aux risques garantis par le contrat : adresse des sites assurés, garanties souscrites, capitaux, primes et franchises, coassurance éventuelle, dispositions spécifiques. (pages 1 à 11 de l’intercalaire)
— Des dispositions Générales « Dommages Directs et Pertes d’exploitation » qui définissent, entre autres, la nature des garanties accordées, ainsi que leurs conditions et limites d’application. (pages 12 à 63 de l’intercalaire)
— Des « Conditions Générales » qui rappellent les règles, contenues dans le Code Français des Assurances, qui régissent l’existence et le fonctionnement du contrat d’assurance. Ces dernières font l’objet d’un livret imprimé joint aux présentes conditions particulières et dispositions générales » (matérialisé en effet dans un document séparé, référencé
n° GA0A21H janvier 2020 et intitulé Dispositions générales GENERALI).
Ce sont toujours, entre ces deux dernières parties, les conditions les plus favorables à l’Assuré qui s’appliquent ».
Plus précisément, la première partie du livret intercalaire courtier, concernant les conditions particulières, contient elle-même des « DISPOSITIONS COMMUNES » qui définissent l’assuré, les lieux assurés, les activités de l’assuré.
Au titre de la situation des risques assurés, il y est stipulé que « les assureurs garantissent l’Assuré contre les risques pouvant survenir notamment aux situations suivantes :
Ensemble immobilier traversant sis [Adresse 1] et [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 13] ' Hôtel « [Adresse 9] » et brasserie « [Adresse 10] »
Et, en ce qui concerne les matériels et marchandises, partout où besoin est et sera en Europe continentale ».
Il en résulte que le contrat en cause est un contrat d’assurance « multirisques industrielle » souscrit pour des risques couvrant à la fois l’hôtel, le spa et le restaurant qui sont situés au sein du même ensemble immobilier et sont intrinsèquement liés, comme appartenant tous à la SAS CATHEDRALE.
Au titre des activités de l’assuré, il est indiqué qu’il déclare exercer les activités suivantes :
« – Exploitation d’un hôtel avec salle de fitness, piscine,
— Exploitation d’une brasserie
— Organisation de séminaires et de mariages',
et, plus généralement, toutes activités et opérations annexes, ou connexes, permanentes ou occasionnelles, non spécialement dénommées et se rapportant à l’industrie ou au commerce exercé par l’Assuré ».
Parmi les « Dispositions générales » de l’intercalaire courtier, la police prévoit :
— une garantie « dommages directs », en chapitre 1, pour laquelle il est stipulé en page 14 (§1.2) que « le présent contrat garantit les dommages matériels directs ou indirects résultant d’un ou d’événements mentionnés comme garantis dans le tableau correspondant des Conditions Particulières » ;
— une garantie générale des pertes d’exploitation (chapitre 2, pages 18 et 19) qui a pour objet de garantir « le paiement d’une indemnité correspondant aux « PERTES D’EXPLOITATION » de l’Assuré consécutives à tout dommage matériel garanti au titre du Chapitre I-Dommages Directs », outre des extensions de garanties spéciales pour des hypothèses spécifiques (en page 20), « si mention en est faite au tableau des garanties », pour ce qui concerne « les pertes d’exploitation consécutives aux :
. Carence des fournisseurs/sous-traitants/façonniers/clientèle
. Carence interne dans le cas d’interdépendance de site
. Impossibilité d’accès et/ou contrainte/fermeture administrative
. Pénalité de retard ».
L’intercalaire courtier mentionne en page 19, en son § 2.2, OBJET DE LA GARANTIE (dans le chapitre 2, Pertes d’exploitation) que :
« Nonobstant toute clause contraire pouvant figurer par ailleurs, les Assureurs garantissent le paiement d’une indemnité correspondant aux 'PERTES D’EXPLOITATION’ de l’Assuré consécutives à tout dommage matériel garanti au titre du Chapitre I ' Dommages Directs ».
L’intercalaire précise en page 39, au titre des descriptifs de garanties et exclusions spécifiques, s’agissant de la clause 3.1.17 que « Les assureurs garantissent, dans la limite fixée aux Conditions Particulières par sinistre, toutes pertes ou tous dommages matériels causés aux biens situés dans l’enceinte des établissements assurés, sous réserve des seules exclusions définies ci-après ».
L’assurée se prévaut de deux garanties, contenues dans deux clauses de l’intercalaire courtier selon elle bien distinctes : la clause 3.1.17 précitée, et la clause 3.2.1 (injonction d’une autorité publique compétente imposant la fermeture totale ou partielle d’un établissement assuré), tandis que l’assureur estime que la garantie 3.2.1 n’est pas une garantie autonome mais au contraire s’inscrivant dans la continuité de l’article 2.2 stipulant que les pertes financières garanties sont nécessairement celles consécutives à un évènement garanti. Il convient en conséquence d’analyser chacune des clauses revendiquées par l’assurée.
* sur la mobilisation de la garantie « Pertes d’exploitation » pour « Tous risques sauf ' Autres événements non dénommés » (clause 3.1.17 de l’intercalaire courtier, page 39)
La clause 3.1.17 « Tous risques sauf – Autres événements non dénommés » de l’intercalaire courtier valant dispositions spéciales applicables au contrat stipule :
« Cette garantie vient en complément des garanties de dommages directs et ne peut donc avoir pour objet de racheter les exclusions s’y rapportant ni les événements que l’assuré n’a pas souhaité souscrire. II est cependant précisé que l’inondation et la chute de Rack accidentel sont garanties au titre de la présente clause.
Les assureurs garantissent, dans la limite fixée aux Conditions Particulières par sinistre, toutes pertes ou tous dommages matériels causés aux biens situés dans l’enceinte des établissements assurés, sous réserve des seules exclusions définies ci-après ».
Cette clause visant à couvrir les « pertes ou dommages matériels causés aux biens situés dans l’enceinte des établissements assurés », elle ne concerne pas le fonds de commerce, qui ne saurait être considéré comme un bien « situé » dans l’enceinte des établissements assurés.
En l’absence de dommage matériel, la garantie n’est pas mobilisable, l’une des conditions de mobilisation de cette garantie faisant défaut.
La société CATHEDRALE sera déboutée de sa demande formulée à ce titre pour la première fois en cause d’appel.
* sur la garantie « fermeture administrative » (clause 3.2.1 de l’intercalaire courtier,
page 42)
Il est prévu, en page 42 de l’intercalaire, parmi les Dispositions générales, au sein des stipulations concernant les descriptifs et exclusions spécifiques, la clause suivante, en gras dans le texte :
« Clause 3.2.1. ' PERTES D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE D’UN ETABLISSEMENT
La garantie est étendue dans les limites fixées aux Conditions Particulières aux pertes d’exploitation consécutives à injonction d’une autorité publique compétente imposant :
. Le retrait et la destruction de marchandises,
. La fermeture totale ou partielle d’un établissement assuré.
DEMEURENT EXCLUS LES FRAIS D’ISOLATION, DE TRANSPORT, DE RETRAIT ET DE DESTRUCTION DES STOCKS.
La période d’indemnisation prend effet à la date de la décision administrative ».
Le tribunal a débouté la société CATHEDRALE de sa demande de garantie au titre de la perte d’exploitation pour fermeture administrative, aux motifs que les pertes d’exploitation invoquées, même si elles constituent un dommage immatériel, ne résultent pas d’un évènement garanti et que la garantie contractuelle pour pertes d’exploitation à la suite d’une fermeture administrative ne peut pas trouver application au cas d’espèce.
Comme le fait valoir l’assureur, la nature des garanties est définie dans les dispositions générales, de l’intercalaire (§1.2, page 14) comme suit : « le présent contrat garantit les dommages matériels directs ou indirects résultant d’un ou d’évènements mentionnés comme garantis dans le tableau correspondant des conditions particulières ».
La police précise en outre clairement en son § 2.2, que : « Nonobstant toute clause contraire pouvant figurer par ailleurs, les Assureurs garantissent le paiement d’une indemnité correspondant aux 'PERTES D’EXPLOITATION’ de l’Assuré consécutives à tout dommage matériel garanti au titre du Chapitre I ' Dommages Directs ».
Ce § 2.2 contient un dernier alinéa mentionnant une extension possible en cas de fermeture administrative sous réserve d’être mentionnée au tableau des garanties.
Enfin, la corrélation entre dommage matériel et pertes d’exploitation est stipulée à plusieurs reprises dans la police d’assurance.
Ainsi, figure au § 3 des conditions particulières de l’intercalaire, un tableau des capitaux, garanties et franchises, qui énumère en page 7 notamment les dommages directs garantis suivants : Incendie, foudre, tempête, attentat’et mentionne la clause « Tous Risques Sauf-Autres événements non dénommés, 3.1.17 » analysée ci-dessous. L’épidémie ou la pandémie ne sont pas citées parmi les dommages directs couverts par la police d’assurance.
Les pertes d’exploitation après fermeture administrative sont mentionnées quant à elles dans la seconde partie du tableau, en page 8, sous l’intitulé « Pertes d’exploitation après tout dommage direct sauf vol », aux cotés d’autres garanties souscrites « carence de fournisseurs, frais supplémentaire, impossibilité d’accès », et d’autres non acquises (pénalités de retard, carence de clientèle), avec un renvoi pour l’ensemble de ces garanties à la numérotation de la clause afférente, effectivement détaillées au chapitre 3 des dispositions générales de l’intercalaire, dénommé « Garanties : descriptifs et exclusions spécifiques », à savoir d’une part les clauses 3.1.1 (Incendie) à 3.1.19 (Annexe hôtelier) pour ce qui concerne les dommages directs, puis les clauses 3.2.1 (Pertes d’exploitation suite à fermeture administrative d’un établissement) à 3.2.5 (impossibilité d’accès), pour les pertes d’exploitation.
L’article 3.2 consacré aux pertes d’exploitation décrit ainsi l’ensemble des extensions de garanties prévues à l’article 2.2, dont la fermeture administrative.
Comme le fait valoir l’assureur, la clause 3.2.1 a juste pour objet de préciser la notion de fermeture administrative, et non d’opérer, pour l’assureur, une renonciation au critère de dommage direct garanti.
Or, le dommage direct est ici un dommage matériel, qui ne saurait s’analyser comme pouvant être en soi la fermeture de l’établissement, au regard de la présente police d’assurance.
En outre, l’injonction contractuellement exigée pour mettre en jeu la garantie, au vu des deux motifs alternatifs prévus au contrat, vise nécessairement un ordre adressé à l’assuré, dès lors qu’elle doit imposer soit le retrait ou la destruction de marchandises de l’assuré, soit la fermeture (totale ou partielle) de son établissement assuré au titre de son contrat.
Or, aucune des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie de
Covid-19 ne constituait une « injonction » à l’assuré visant à la fermeture totale ou partielle de l’un des établissements que la société CATHEDRALE a assuré dans le cadre de leur exploitation, les mesures prises par le gouvernement étant des actes réglementaires, fixant en tant que tels des règles générales et impersonnelles, sauf rares exceptions qui ne concernent pas le cas d’espèce, tandis que les injonctions telles qu’elles résultent du contrat, sont individuelles, en ce qu’elles concernent soit les marchandises de l’assuré, soit son établissement assuré par ledit contrat.
Quant au fait qu’un avenant n°2 du 11 mai 2020, portant modification des dispositions particulières, et des conditions particulières de l’intercalaire, et plus particulièrement du tableau des capitaux, garanties et franchises, comme le fait valoir l’assureur, il ne peut en être tiré de conséquences juridiques dès lors qu’il n’a pas été signé par l’assuré. Il ne saurait valoir reconnaissance implicite par l’assureur de sa garantie, ou une reconnaissance d’une ambiguïté à éclaircir du contrat en cours, soumis à l’examen de la cour, dès lors que cet assureur n’a fait qu’user de son droit de faire évoluer sa politique de souscription et d’acceptation de risque pour l’avenir en proposant de modifier ses dispositions et conditions particulières par la signature d’un avenant ultérieur qui devait entrer en vigueur le 11 mai 2020 mais ne l’a pas été, afin selon l’assureur de prévenir toute dénaturation future du contrat par un assuré, à la lumière du présent litige.
Sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société CATHEDRALE de sa demande de garantie au titre de la perte d’exploitation pour fermeture administrative.
L’examen des moyens concernant les modalités de calcul de l’indemnité réclamée est dès lors sans objet.
* sur la garantie frais supplémentaires (page 22 de l’intercalaire)
Au regard de l’issue du litige, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société CATHEDRALE de sa demande de prise en charge des frais d’exploitation supplémentaires, formulée à hauteur de 8 455,84 euros afin de couvrir les fais engagés selon elle pour rouvrir partiellement en terrasse et faire un peu de vente à emporter.
En effet, faute de survenance d’un évènement garanti au sens de la police, l’assuré ne peut revendiquer la mise en jeu de la garantie des frais supplémentaires engagés par l’assuré à l’occasion d’un sinistre afin de limiter la baisse de son chiffre d’affaires et de retrouver, le plus vite possible, l’intégralité de sa production, stipulée en page 22, à l’article 2.3 Dispositions spéciales de l’intercalaire.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné la SAS CATHEDRALE à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont
12,20 euros de TVA, et débouté la société CATHEDRALE de ses demandes à ce titre.
Comme le fait valoir l’assureur, la déclaration d’appel ne mentionne pas expressément le chef de jugement concernant la condamnation de la société CATHEDRALE au titre des frais irrépétibles, qui ne saurait se confondre avec le rejet des propres demandes de cette société, fut-ce au titre des frais irrépétibles (demandes certes visées, aux côtés des dépens, dans leur globalité, dans la déclaration d’appel), la mention selon laquelle « l’appel porte sur le jugement intégral » n’étant quant à elle pas conforme aux exigences procédurales ; l’intimée n’ayant pas formulé d’appel incident sur ce point, la condamnation en première instance de la société CATHEDRALE au titre des frais irrépétibles et par-là, le rejet de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui en découle nécessairement, sont définitifs.
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens, au regard de l’issue du litige.
Partie perdante, la société CATHEDRALE sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société GENERALI IARD, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d’appel à la somme de 2 000 euros. Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la société CATHEDRALE de sa demande d’indemnisation formulée au titre de la garantie pertes d’exploitation successive à un événement garanti au titre de la clause « Tous risques sauf – Autres évènements non dénommés » ;
Condamne la société CATHEDRALE aux dépens d’appel ;
Condamne la société CATHEDRALE à payer à la société GENERALI IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société CATHEDRALE de sa demande formée de ce chef ainsi que de sa demande au titre des dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Air ·
- République du congo ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Saisie ·
- Sentence
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Mission ·
- Partie ·
- Expertise médicale ·
- Pièces ·
- Système de santé ·
- Responsabilité médicale ·
- Médecin ·
- Professionnel ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Péremption d'instance ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail ·
- Appel ·
- Commandement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Handicap ·
- Compte ·
- Interprète ·
- Audition ·
- Irrégularité ·
- Ministère public ·
- Absence
- Coopérative agricole ·
- Ferme ·
- Sociétés coopératives ·
- Solde ·
- Clause ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dette ·
- Procédure de conciliation ·
- Conseil d'administration ·
- Chèque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Diligences ·
- Territoire français ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Électricité ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Fondation ·
- Sapiteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Police judiciaire ·
- Étranger ·
- Personnes ·
- Nationalité ·
- Vol ·
- Commettre ·
- Procès-verbal ·
- Magasin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.