Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 nov. 2025, n° 25/04052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04052 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDEL
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [W], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 01 septembre 2025 à l’égard de M. [H] [L] né le 26 Novembre 1993 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Novembre 2025 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [H] [L] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 31 octobre 2025 à 00h00 jusqu’au 14 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 novembre 2025 à 12h34 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Sarthe,
— à Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [F] [U], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [F] [U], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [H] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par ordonnance rendue le 2 octobre 2025, le juge judiciaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention de Monsieur [H] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période supplémentaire de 30 jours à compter du 1er octobre 2025 à 00H00, soit jusqu’au 30 octobre 2025 à 24 H00. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rouen par ordonnance du 4 octobre 2025.
Par requête reçue le 30 octobre 2025 à 18h09, le préfet de la Sarthe a saisi le juge judiciaire de Rouen d’une demande tendant à voir prolongée la rétention administrative de Monsieur [H] [L] d’une durée supplémentaire de 15 jours, afin de permettre la mise en 'uvre de son éloignement.
Par ordonnance rendue le 1er novembre 2025 à 14h30, le juge judiciaire a autorisé la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [H] [L] pour une période supplémentaire de 15 jours à compter du 31 octobre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 14 novembre 2025 à 24h00.
Monsieur [H] [L] a interjeté appel de cette décision le 3 novembre 2025 à 12H30, considérant que celle-ci est entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o en raison de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o en raison de la violation des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [H] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre :
M. [H] [L] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur [H] [L] se contente d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
— Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA :
Monsieur [H] [L] rappelle les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA qui dispose que : " à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
En l’espèce, il précise qu’il n’a pas fait obstruction à son départ dans les 15 derniers jours et que la préfecture ne rapporte pas la preuve qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai ; qu’elle se contente d’affirmer qu’un laissez-passer devrait être délivré de la part des autorités tunisiennes mais n’apporte aucune preuve d’une telle délivrance à bref délai ; et de souligner que le seul fait qu’un vol à destination de la Tunisie soit réservé le 13 novembre 2025 ne peut être considéré comme un élément suffisant pour prolonger la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
SUR CE,
Le Préfet dans sa saisine, considère qu’au regard du caractère grave et répété des faits pour lesquels Monsieur [H] [L] a été récemment interpellé et placé en garde à vue, des faits pour lesquels il est déjà défavorablement connu des forces de l’ordre et des faits pour lesquels il a été condamné, son comportement constitue une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public. Il fait mention notamment des renseignements inexacts donnés par l’intéressé, soulignant qu’il s’est présenté sous plusieurs identités, qu’il n’a pas déféré à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 février 2023 par le préfet des Yvelines et à l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet depuis le 17 mars 2023. Il ajoute qu’il existe donc un risque avéré à ce que l’intéressé se soustraie à nouveau à la mesure d’éloignement fait l’objet.
Il y a lieu de rappeler qu’à ce stade de la procédure, les critères posés par l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas cumulatifs ; que le seul critère tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public peut suffire pour motiver la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Sur ce critère, il y a lieu de rappeler que l’ajout de cette condition de menace pour l’ordre public par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 s’explique par la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l’ordre public. Dès lors, il ne s’agit pas de rechercher si un acte troublant l’ordre public a été commis lors de la prolongation de la mesure de rétention administrative, mais d’apprécier si, au cours de cette période de quinze jours précédant la prolongation de la mesure de rétention administrative, la menace pour l’ordre public est constituée.
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public. En outre, le fait que la personne retenue fasse l’objet, au moment de la rétention administrative, d’une condamnation définitive à une peine d’interdiction du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l’ordre public français. En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national. En conséquence, le dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA fait obligation au juge de vérifier, pour ordonner la seconde prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public, sans que ne soit exigée la commission d’un acte troublant l’ordre public sur cette période.
En l’espèce, si aucun élément ne permet de garantir qu’un laissez-passer consulaire sera effectivement transmis à bref délai, la cour considère que le comportement de Monsieur [H] [L] constitue au sens des dispositions rappelées de l’article L. 742-5 du CESEDA une menace à l’ordre public, comme cela a été soutenu par le préfet de la Sarthe dans sa saisine.
Aussi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il y a lieu de retenir l’existence d’une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public justifiant la seconde prolongation exceptionnelle de 15 jours.
Le moyen soulevé sera en conséquence rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [H] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours;
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Fait à Rouen, le 04 Novembre 2025 à 14H30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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