Infirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 18 nov. 2025, n° 24/15373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 16 juillet 2024, N° 2023FO1845 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme à conseil d'administration, Société SOCIETE AIR FRANCE c/ société anonyme de droit congolais |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° 72 /2025 , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15373 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7NV
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de Bobigny rendu le 16 juillet 2024 sous le numéro de RG 2023FO1845
APPELANTE (intimée à titre incident)
Société SOCIETE AIR FRANCE
société anonyme à conseil d’administration
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 420 495178
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants : Me Katia BOONEVA-DESMICHT et Me Rosalie CARNOY, de L’AARPI BAKER MACKENZIE, avocats au barreau de PARIS, toque : P 445
INTIMEE (appelante à titre incident)
COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX)
société anonyme de droit congolais
immatriculée au RCCM de BRAZZAVILLE sous le n° RCCM CG/BZV/07 B413
ayant son siège social : [Adresse 2] (REPUBLIQUE DU CONGO)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122
Ayant pour avocats plaidants : Me Basil ADEBAYO et Me Michaël SCHLESINGER, de la SELAL ARCHIPEL, avocats au barreau de PARIS, toque : P0122
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 16 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny (2e chambre) dans un litige opposant la société de droit français Société Air France (ci-après, « Air France ») à la société de droit congolais Commissions Import Export (ci-après, « Commisimpex »).
2. Le différend à l’origine de cette décision porte sur la mise en 'uvre par Commisimpex de 25 saisies-attribution entre les mains d’Air France pour l’exécution de deux sentences arbitrales ayant condamné la République du Congo à payer à Commisimpex diverses sommes, pour un montant total d’environ 220 millions d’euros.
3. Ces mesures ont été signifiées par exploits des 9 décembre 2022, 13 janvier 2023, 9 février 2023, 28 février 2023, 6 avril 2023, 2 mai 2023, 1er juin 2023, 3 juillet 2023, 1er août 2023, 4 septembre 2023, 2 octobre 2023, 2 novembre 2023, 5 février 2024, 4 mars 2024, 2 avril 2024, 30 avril 2024, 4 juin 2024, 11 juillet 2024, 24 juillet 2024, 5 août 2024, 2 septembre 2024, 18 septembre 2024, 7 octobre 2024, 28 octobre 2024 et 2 décembre 2024. Elles portent sur la saisie-attribution entre les mains d’Air France de toutes les créances de sommes d’argent dont elle est personnellement débitrice envers la République du Congo et la Société Nationale des Pétroles du Congo (ci-après, « SNPC »), cette dernière étant qualifiée d’émanation de la République du Congo.
4. À la suite de ces significations, Air France s’est déclarée redevable de la somme totale de 5.887.949.977 FCFA (8.976.121,87 euros) envers la République du Congo et la SNPC, dont 1.258.025.377 FCFA (1.917.847,32 euros) au titre de taxes, redevances et cotisations dues à la République du Congo et à ses subdivisions, et 4.629.924.600 FCFA (7.058.274,55 euros) au titre de factures de livraison et de carburant de la SNPC.
5. Indiquant avoir été contrainte de continuer à régler à la République du Congo et à la SNPC la quasi-totalité des créances que ces dernières détiennent sur elle, afin d’assurer la continuité de ses activités et satisfaire à ses obligations fiscales et sociales, Air France a, par acte introductif d’instance du 11 août 2023, fait assigner Commisimpex devant le tribunal de commerce de Bobigny afin de solliciter la mainlevée de ces mesures et l’interdiction pour Commisimpex de faire pratiquer toute nouvelle saisie-attribution.
6. Commisimpex a de son côté fait assigner Air France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 3.751.323.908 FCFA (5.718.856,43 euros) au titre du montant total déclaré par Air France dans le cadre des onze premières saisies-attribution.
7. Par le jugement querellé du 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a statué en ces termes :
« Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
Se dit compétent pour juger du litige ;
Rejette les demandes de la société Air France ;
Condamne la société Air France à payer à la SA de droit congolais Commissions Import-Export la somme de 30 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société Air France aux dépens de l’instance ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA). »
8. Air France a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 21 août 2024.
9. Par jugement du 21 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour de céans sur l’appel objet de la présente procédure.
10. Saisi par Air France d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive par épuisement des voies de recours des actions que la SNPC a introduites devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande, suivant ordonnance du 6 mars 2025.
11. La clôture a été prononcée le 3 juin 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 8 septembre 2025 au cours de laquelle les conseils des parties seront entendus.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
12. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Air France demande à la cour de bien vouloir :
— JUGER la Société Air France recevable et bien fondée en toutes ses fins, exceptions et prétentions ;
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 16 juillet 2024 (RG n° 2023F01845) en ce qu’il s’est dit compétent pour juger du litige ;
— INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 16 juillet 2024 (RG n° 2023F01845) en ce qu’il a :
o rejeté les demandes de la Société Air France;
o condamné la Société Air France à payer à la société Commissions Import Export la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
o condamné la Société Air France aux entiers dépens ;
o liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,89 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA) ;
STATUANT À NOUVEAU,
— FAIRE INJONCTION à la société Commissions Import Export de donner mainlevée des mesures de saisie-attribution qu’elle a fait pratiquer entre les mains de la Société Air France par procès-verbaux signifiés les 9 décembre 2022, 13 janvier 2023, 9 février 2023, 28 février 2023, 6 avril 2023, 2 mai 2023, 1er juin 2023, 3 juillet 2023, 1er août 2023, 4 septembre 2023, 2 octobre 2023, 2 novembre 2023, 5 février 2024, 4 mars 2024, 2 avril 2024, 30 avril 2024, 4 juin 2024, 11 juillet 2024, 24 juillet 2024, 5 août 2024, 2 septembre 2024, 18 septembre 2024, 7 octobre 2024, 28 octobre 2024 et 2 décembre 2024, à l’encontre de la Société Nationale des Pétroles du Congo et de la République du Congo, en ce compris ses subdivisions politiques, territoriales, ministérielles et administratives, sur le fondement des sentences arbitrales du 3 décembre 2000 et du 21 janvier 2013 ;
— FAIRE INTERDICTION à la société Commissions Import Export de pratiquer toute nouvelle saisie-attribution entre les mains de la Société Air France à l’encontre de la Société Nationale des Pétroles du Congo et de la République du Congo, en ce compris ses subdivisions politiques, territoriales, ministérielles et administratives, sur le fondement des sentences arbitrales du 3 décembre 2000 et du 21 janvier 2013 ;
EN TOUTE HYPOTHÈSE,
— DÉBOUTER la société Commissions Import Export de l’ensemble de ses fins, exceptions et prétentions à l’encontre de la Société Air France, en ce compris son appel incident ;
Y AJOUTANT,
— CONDAMNER la société Commissions Import Export à verser la somme de 30.000 euros à la Société Air France sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Commissions Import Export aux entiers dépens.
13. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, Commisimpex demande à la cour de bien vouloir :
À titre principal
— INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 16 juillet 2024 (RG n°2023F01845) en ce qu’il s’est « dit compétent pour juger du litige »
Statuant à nouveau
— DÉCLARER le tribunal de commerce incompétent pour statuer sur ce litige
— ÉVOQUER le fond de l’affaire
— DÉCLARER irrecevables les demandes formées par Air France
Subsidiairement sur ce point
— DÉBOUTER Air France de l’ensemble de ses demandes
À titre subsidiaire
— RÉPARER l’omission de statuer du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 16 juillet 2024 (RG n°2023F01845)
Statuant à nouveau
— DÉCLARER irrecevables les demandes formées par Air France
À titre plus subsidiaire
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 16 juillet 2024 (RG n°2023F01845)
Y ajoutant
— DÉCLARER inopposables sur le territoire français :
' l’ordonnance rendue le 3 février 2023 par le président du tribunal de commerce de Brazzaville (République du Congo) rôle commercial n°48 répertoire n°9
' l’ordonnance rendue le 21 juillet 2023 par le président du tribunal de commerce de Brazzaville (République du Congo) rôle commercial n°301 répertoire n°47
' l’ordonnance rendue le 1 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Brazzaville (République du Congo) rôle commercial n°253 répertoire n°47
' l’ordonnance rendue le 30 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Brazzaville (République du Congo) rôle commercial n°310 répertoire n°59
' l’ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Brazzaville (République du Congo) rôle commercial n°363 répertoire n°60
En tout état de cause
— DÉBOUTER Air France de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER Air France aux dépens
— CONDAMNER Air France au paiement de 100 000 € au titre des frais irrépétibles.
14. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
III/ EXAMEN DES DEMANDES
A. Sur la compétence du tribunal de commerce
i. Positions des parties
15. Commisimpex fait grief au tribunal de commerce de s’être déclaré compétent pour connaître des demandes d’Air France et d’avoir ainsi violé les dispositions des articles L. 213-6 et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, alors que :
— premièrement, le litige est relatif à des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, la compétence du juge de l’exécution portant aussi bien sur la validité que sur les effets des mesures d’exécution, en application des textes précités tels qu’interprétés par une jurisprudence constante ;
— les demandes d’Air France concernent des mesures d’exécution déjà pratiquées ou à venir, aucune différence ne pouvant être faite entre une demande de mainlevée de mesure d’exécution et une demande d’injonction aux fins d’obtenir la mainlevée d’une telle mesure ;
— la compétence du juge de l’exécution s’applique même si la contestation porte sur le fond du droit, de sorte qu’Air France pourra faire valoir ses droits devant ce juge ;
— deuxièmement, le litige porte sur de prétendues conséquences dommageables de mesures d’exécution forcée, le juge de l’exécution étant exclusivement compétent pour en connaître, la Cour de cassation ayant retenu cette compétence pour l’action en réparation fondée sur l’exécution dommageable de mesures d’exécution formée par un tiers à ces mesures estimant avoir subi un préjudice par ricochet, ce qui est précisément ce que soutient Air France dans la présente affaire ;
— troisièmement, le litige porte sur le paiement par le tiers-saisi de sommes appréhendées entre ses mains par l’effet des saisies dont la contestation relève du juge de l’exécution ;
— c’est au juge de l’exécution qu’il appartient d’apprécier si le tiers-saisi doit ou non être condamné à payer certaines sommes au créancier saisissant et, pour ce faire, d’apprécier si le tiers-saisi était redevable de sommes envers le débiteur ;
— le juge de l’exécution étant seul compétent pour statuer sur une demande formée par un créancier saisissant aux fins de condamnation du tiers-saisi à lui payer les sommes saisies, le tribunal de commerce ne peut être compétent pour statuer sur une demande formée par le tiers-saisi aux fins de dispense de payer les sommes saisies au créancier saisissant.
16. Air France conclut à la compétence du tribunal de commerce en faisant valoir que :
— ses demandes ne concernent pas la question de la validité des saisies-attributions pratiquées par Commisimpex, ni la validité des titres exécutoires sur le fondement desquels celles-ci ont été pratiquées, mais portent sur les effets que les saisies-attributions entrainent à son égard et sur le dommage qu’elles lui infligent ;
— Air France et Commisimpex sont toutes deux organisées sous la forme de sociétés commerciales, de sorte que le tribunal de commerce de Bobigny et la cour de céans sont les juridictions matériellement compétentes au sens de l’article L. 721-3 du code de commerce pour connaître de ses demandes ;
— il aurait été impossible à Air France de porter sa contestation devant le juge de l’exécution, qui rappelle de manière constante qu’il n’est pas compétent pour connaître des effets d’une mesure d’exécution, de sorte que la déclaration d’incompétence conduirait à un déni de justice ;
— les demandes d’Air France tendent à obtenir des injonctions personnelles à l’encontre de Commisimpex en raison des effets dommageables que ses saisies-attributions lui causent, de sorte que renvoyer Air France devant le juge de l’exécution l’exposerait à un risque de déni de justice avéré dès lors qu’en application de la position constante de cette juridiction, celle-ci déclinera sa compétence ;
— les arrêts invoqués sur ce point par Commisimpex ne remettent pas en cause cette analyse dès lors qu’ils ne portent pas sur les effets à l’égard du tiers saisi mais sur la validité de la saisie ;
— le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur les effets dommageables qu’une saisie-attribution cause à un tiers-saisi et ce, quel que soit le fondement procédural de sa saisine ;
— Air France n’avait dès lors aucun intérêt, ni factuel, ni juridique, à saisir le juge de l’exécution sur le fondement de l’article R. 211-9 puisque ce fondement procédural est exclusivement réservé au créancier saisissant pour lui permettre d’obtenir un titre exécutoire contre le tiers-saisi ;
— contrairement à ce que soutient Commisimpex, Air France ne cherche pas à dissimuler la véritable nature de ses demandes, les jurisprudences invoquées par cette société n’étant pas pertinentes.
ii. Appréciation
17. Conformément à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
18. En l’espèce, Air France a saisi le tribunal de commerce de demandes visant, d’une part, à ce qu’il soit fait injonction à Commisimpex de donner mainlevée de mesures de saisie-attribution qu’elle a fait pratiquer entre ses mains et, d’autre part, qu’il soit fait interdiction à cette même société de pratiquer de nouvelles mesures d’exécution forcée à l’encontre d’Air France.
19. Ces demandes, qui portent sur des titres exécutoires et s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée de créances, ressortissent à la compétence exclusive du juge de l’exécution, en vertu des dispositions précitées, la société Air France cherchant à obtenir, sous couvert d’une mesure d’injonction, la mainlevée de saisies-attribution réalisées entre ses mains et entendant faire obstacle à d’éventuelles mesures d’exécution forcée à venir.
20. Les moyens avancés par l’appelante au soutien de ces demandes, tenant à l’attitude des débiteurs de Commisimpex qui la conduirait à devoir supporter deux fois le paiement des sommes concernées par les saisies litigieuses, ne modifient en rien ni ne remettent en cause l’objet de ces prétentions, qui détermine la compétence exclusive du juge de l’exécution.
21. Le risque de déni de justice invoqué par Air France n’est pas davantage de nature à faire échec à la compétence de ce juge spécialisé. Le refus opposé par d’autres juridictions ayant statué comme juge de l’exécution de prendre en considération le moyen tiré du risque de double-imposition est en effet sans emport dès lors que les décisions de cours d’appel citées au soutien de cette argumentation, qui se prononcent sur un moyen fondé sur le principe de territorialité des mesures d’exécution et du recouvrement de l’impôt, l’ont écarté sans prononcer l’incompétence matérielle de ce juge au visa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
22. Il y a lieu, dans ces conditions :
— d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce compétent pour trancher le présent litige, cette infirmation emportant, par voie de conséquence, celle de l’ensemble des dispositions de cette décision, la demande de rectification d’omission de statuer formée par l’intimée devenant sans objet ;
— de statuer sur le fond, en application des dispositions de l’article 90 du code de procédure civile, suivant lesquelles, lorsque la cour, saisie d’un jugement statuant sur la compétence et sur le fond, infirme celui-ci du chef de la compétence, elle statue sur le fond du litige si elle est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant du juge de l’exécution.
B. Sur la recevabilité des demandes de la société Air France
i. Positions des parties
23. Commisimpex conclut à l’irrecevabilité des demandes d’Air France en faisant valoir que :
— le juge n’a pas le pouvoir de créer une insaisissabilité, une telle décision portant une atteinte grave au droit de gage des créanciers ;
— le juge ne peut paralyser l’exécution de la décision d’un autre juge, les demandes d’Air France visant à priver Commisimpex de son droit d’accès au juge et de son droit à l’exécution de décisions de justice exécutoire en France.
24. Air France répond que :
— les arguments de Commisimpex ne touchent pas la recevabilité de ses prétentions ;
— les demandes formées devant la cour portent, non sur une déclaration d’insaisissabilité ou la paralysie des décisions reconnaissant les créances de l’intimée mais sur la levée de mesures portant atteinte au droit au respect de la propriété privée d’Air France ainsi qu’à sa liberté d’entreprendre et au maintien de son activité sur le marché congolais.
ii. Appréciation
25. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
26. En l’espèce, l’argumentation développée par l’intimée pour conclure à l’irrecevabilité des demandes formées par Air France ne porte pas sur le droit d’agir de cette société, mais sur l’étendue des pouvoirs du juge de l’exécution et le bienfondé des demandes formées par l’appelante.
27. Ne mettant pas en cause la recevabilité des demandes de l’appelante, elle manque en droit.
28. La fin de non-recevoir soutenue par Commisimpex doit en conséquence être rejetée.
C. Sur le fond
i. Positions des parties
29. Air France sollicite qu’il soit fait injonction à Commisimpex de donner mainlevée des saisies-attribution déjà pratiquées et qu’il lui soit fait interdiction d’en pratiquer de nouvelles, en faisant valoir que :
— en dépit des saisies-attribution pratiquées à la demande de l’intimée, la société Air France s’est trouvée contrainte de continuer à régler les débiteurs saisis, le non-versement des taxes et frais réclamés par l’État congolais l’exposant à des sanctions, la SNPC ayant de son côté obtenu sa condamnation à des paiements, par ordonnances du président du tribunal de commerce de Brazzaville ;
— ainsi, les saisies-attribution litigieuses placent Air France dans une situation d’étau résultant de l’incompatibilité fondamentale existant entre les ordres juridiques français et congolais, qui la conduit à devoir payer deux fois les créances litigieuses ;
— il serait contraire au droit et à l’équité qu’Air France soit victime de cette incompatibilité et qu’elle en supporte seule les conséquences ;
— les saisies-attribution litigieuses violent les droits fondamentaux d’Air France qui, confrontée à un double paiement, n’aura d’autre choix que de se retirer du marché congolais, s’il n’est pas fait droit à ses demandes, ces mesures portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la propriété privée et à sa liberté d’entreprendre et de poursuivre une activité économique au Congo ;
— l’absence d’harmonie internationale des solutions entre les ordres juridiques français et congolais prive de tout effet l’article R. 211-7 du code des procédures civiles d’exécution français, puisque tout paiement fait par Air France entre les mains de la société Commisimpex ne la libèrera pas de son obligation de paiement envers le débiteur saisi, que celui-ci soit la République du Congo, la SNPC ou toute autre émanation étatique ;
— la recherche d’un juste équilibre entre Air France et Commisimpex, de même que la mise en balance de leurs droits et intérêts respectifs, conduisent alors indiscutablement à faire prévaloir ceux d’Air France dont l’activité et les salariés en République du Congo sont menacés depuis presque deux ans et continueront de l’être aussi longtemps que Commisimpex continuera de lui signifier des procès-verbaux de saisie-attribution ;
— les ordonnances du président du tribunal de commerce de Brazzaville sont un fait du prince dont le juge français doit tenir compte pour apprécier la situation d’Air France ;
— tant la doctrine que la jurisprudence admettent qu’un jugement étranger, même non-revêtu de l’exequatur, produit des effets dans l’ordre juridique français et doit être pris en considération, notamment lorsqu’il est constitutif d’un cas de force majeure pour un débiteur ;
— tel est précisément le cas des ordonnances condamnant Air France à payer sous astreinte des sommes à la SNPC ;
— pour les raisons précitées, les arguments de Commisimpex sont inopérants ;
— Air France ne peut par ailleurs agir en répétition de l’indu contre la République du Congo et la SNPC, dès lors qu’elles ne reconnaissent pas les condamnations prononcées par la sentence arbitrales, qu’il n’est pas possible d’obtenir une telle condamnation devant les juridictions congolaises et que toute tentative en ce sens exposerait Air France à des sanctions ;
— enfin, la motivation retenue par les premiers juges est éminemment critiquable, notamment en ce qu’elle n’a pas tranché le conflit de normes mis en évidence par le présent dossier.
30. Commisimpex conclut au rejet des demandes qui lui sont opposées par Air France en soutenant que :
— le paiement effectué par Air France à la République du Congo et à la SNPC n’est pas libératoire en vertu de l’adage : « qui paie mal, paie deux fois ») ;
— les décisions congolaises invoquées par l’appelante sont inopposables en France ;
— dès lors qu’Air France se prévaut de l’effet substantiel de ces décisions, il appartient au juge français d’en examiner la régularité internationale
— or, ces décisions sont grossièrement irrégulières ;
— la saisine des juridictions congolaises a en effet été effectuée en violation de la compétence exclusive des juridictions françaises pour statuer sur la validité et les effets d’une saisie pratiquée en France, le litige n’ayant aucun critère de rattachement caractérisé avec le territoire du Congo et le choix de la juridiction congolaise étant frauduleux ;
— en outre, les parties n’ont pas été en mesure de faire valoir leurs droits, Commisimpex n’ayant pas été régulièrement appelée à la procédure qui a été jugée en temps record ;
— les décisions portent atteinte à l’ordre public français pour retenir la liquidation de Commisimpex qui a été jugée frauduleuse ;
— Air France, qui s’est laissée condamnée par les juridictions congolaises ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
— enfin, elle ne justifie pas avoir été contrainte de payer l’intégralité des sommes dues à la République du Congo.
ii. Appréciation
31. Conformément à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.
32. Selon l’article L. 211-2 du même code, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
33. Aux termes de l’article R. 211-7 de ce code, celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l’obligation du débiteur et celle du tiers saisi.
34. L’article L. 121-2 du même code confère au juge de l’exécution le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
35. Il résulte en l’espèce des débats et des pièces versées au dossier que :
— les saisies-attribution pratiquées à la demande de Commisimpex entre les mains d’Air France l’ont été en exécution de deux sentences arbitrales condamnant la République du Congo à payer diverses sommes d’argent à cette société ;
— ces sentences arbitrales ont été revêtues de l’exequatur en France, en vertu d’une ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 13 février 2013 et d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 23 mai 2022 ;
— Commisimpex a été autorisée à procéder à des mesures d’exécution pour le recouvrement de ses créances, contre la République du Congo, qui a renoncé à son immunité d’exécution, et contre la SNPC ;
— les saisies-attribution mise en 'uvre dans ce cadre portent sur des sommes dont Air France s’est reconnue personnellement débitrice envers ces deux entités ;
— la validité de ces mesures d’exécution n’est pas contestée.
36. Air France entend néanmoins obtenir leur mainlevée par injonction, ainsi que l’interdiction de toute mesure équivalente à venir, motif pris qu’elle serait soumise à un double paiement des sommes correspondantes, du fait de l’attitude des débitrices et des conséquences des décisions prises par les autorités congolaises.
37. Elle ne démontre toutefois pas que la situation de blocage dont elle se prévaut serait définitivement acquise.
38. S’agissant des impositions et cotisations sociales qu’elle indique avoir réglé « en double » des sommes saisies, les pièces versées aux débats portent sur ses seuls échanges avec l’ANAC, en sa qualité de « subdivision » de la République du Congo. Si ces correspondances établissent le refus de cette entité de prendre en considération les conséquences des saisies-attribution réalisées à la demande de Commisimpex, aucune des pièces versées aux débats ne permet de conclure qu’Air France aurait accompli des démarches auprès de son autorité de tutelle ou, plus largement, auprès de l’État congolais afin qu’il soit tiré toutes conséquences des mesures d’exécution litigieuses. La consultation juridique fournie par son conseil en République du Congo est à cet égard insuffisante, ce document se bornant à exposer « ce qui pourrait arriver si Air France ne payait pas les impôts, les cotisations locales (CNSS) et la redevance à l’ANAC suite aux saisies-attribution pratiquées » sans rien dire des actions pouvant être conduites par le tiers-saisi pour obtenir auprès des autorités compétentes, en ce compris par voie judiciaire, la compensation des montants concernés ou la répétition de l’indu résultant des sommes déjà acquittées. Il apparaît en outre que l’ordonnance du président du tribunal de Brazzaville du 23 mai 2023 statuant sur les demandes de l’ANAC de voir prononcer la nullité et la mainlevée des saisies attribution litigieuses a été prononcée en référé et présente donc un caractère provisoire.
39. Il en va de même pour les sommes qu’Air France indique avoir été tenue de verser à la SNPC en exécution d’ordonnances prises par le président du tribunal de grande instance de Brazzaville. Si l’une de ces ordonnances présente un caractère définitif, ce n’est qu’en conséquence du désistement par Air France de l’appel qu’elle avait formé contre cette décision. L’appelante ne saurait dans ces conditions se prévaloir de l’issue de cette procédure, qui procède de son fait, les motifs invoqués pour justifier ce choix, tenant au risque de condamnation en cas de poursuite de la procédure, ne pouvant être considérés comme décisifs, alors que d’autres ordonnances, portant sur des demandes analogues et prises dans les mêmes conditions, font l’objet de recours dont Air France ne s’est pas désistée. Leur examen reste pendant devant les juridictions congolaises, de sorte qu’il ne peut être considéré que le double paiement qui en résulte serait consolidé, étant relevé que toutes ces décisions ont été rendues en référé et présentent donc un caractère provisoire.
40. La cour relève au surplus que ces ordonnances, dont Air France soutient qu’elles doivent être prises en considération à raison de leurs effets de fait ou de titre, mais dont elle invoque les effets substantiels, pour les besoins de son argumentation, sont insusceptibles de reconnaissance dans l’ordre juridique français, dès lors que :
— aux termes de l’article 49 de la Convention de coopération en matière judiciaire entre la République française et la République du Congo du 1er janvier 1974 :
En matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République populaire du Congo sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre État si elles réunissent les conditions suivantes :
a) La décision émane d’une juridiction compétente d’après les règles de conflit de l’État requis ;
b) La décision ne peut plus, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation ;
c) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
d) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée.
— les ordonnances litigieuses statuent sur des demandes visant à voir prononcer la nullité des procès-verbaux de saisies-attribution pratiquées en France à la demande de Commisimpex, voir ordonner leur mainlevée et voir procéder au paiement des sommes concernées ;
— celle du 23 mai 2023 ordonne le décantonnement au profit de l’ANAC des sommes saisies, jugeant que le cantonnement ne pouvait être opéré à la demande de Commisimpex en raison de la liquidation de cette société ;
— celles du 3 février 2023 et du 1er juillet 2024 ordonnent la mainlevée de ces mesures, motif pris de la liquidation de la société Commisimpex, et font obligation à Air France de procéder au décantonnement des sommes concernées, sous astreinte ;
— celles du 24 et du 30 juillet 2024 prononcent la nullité des procès-verbaux de saisies-attribution et en donnent mainlevée, pour le même motif tiré de l’incapacité de la société Commisimpex du fait de sa liquidation, et font obligation à Air France de procéder aux paiement des sommes, également sous astreinte ;
— ces décisions, qui statuent sur la validité et les effets de mesures d’exécution pratiquées en France, entre les mains d’une personne morale ayant son siège en France et en exécution de décisions prononcées par des juridictions françaises, ont été prises en violation de la compétence exclusive des juridictions françaises et du principe de territorialité des procédures d’exécution, de sorte que la condition de compétence énoncée à l’article 49, a), précité n’est pas satisfaite ;
— celles des 24 et 30 juillet 2024 ne présentent pas un caractère définitif, pour faire l’objet de recours pendants devant la cour d’appel de Brazzaville, la condition énoncée au b) du même article étant dès lors méconnue ;
— leurs dispositions contreviennent, en toutes hypothèses, à l’ordre public international, au sens du d) de cet article, en ce que :
(i) la saisine du juge congolais, en violation de la compétence exclusive du juge français, révèle une fraude au jugement visant à faire échec aux décisions de justice françaises ;
(ii) ces décisions donnent effet à la liquidation judiciaire de la société Commisimpex au Congo, laquelle a été définitivement jugée comme insusceptible de reconnaissance en France, pour contrariété à l’ordre public international, à raison des circonstances ayant entouré la procédure collective dont cette société a fait l’objet, qui a été conduite dans des conditions portant atteinte à ses droits, ainsi qu’il résulte notamment de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 12 septembre 2017, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé contre cette décision ;
41. Dans ces conditions, Air France ne saurait valablement se prévaloir de ces décisions pour s’opposer aux saisies-attribution pratiquées entre ses mains à la demande de Commisimpex.
42. L’appelante n’en invoque pas moins leurs conséquences de fait et invite la cour à sanctionner une atteinte grave et disproportionnée à ses droits fondamentaux, et plus spécifiquement à sa liberté d’entreprendre et au respect dû à sa propriété privée.
43. Il est à cet égard admis que la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, peut faire l’objet de limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi (Cons. constit., 19 décembre 2013, n° 2013-682 DC).
44. La protection du droit de propriété, qui a également valeur constitutionnelle, est par ailleurs affirmée à l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes duquel :
Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
45. La notion de bien ainsi protégée doit être appréciée de façon autonome et inclut tant les intérêts économiques liés à l’exercice d’une activité professionnelle que les créances, en ce compris l’espérance légitime d’obtenir le paiement ou la restitution d’une somme d’argent.
46. Dans le cadre ainsi défini, Air France regarde les mesures d’exécution litigieuses comme constitutives d’une ingérence dans son droit de propriété et sa liberté d’entreprendre, du fait de l’attitude des autorités congolaises qui, méconnaissant l’effet extinctif des saisies-attribution pratiquées en France, la contraignent à un double paiement, injustifié et préjudiciable à la poursuite de ses activités au Congo.
47. Or, à la supposer admise, l’atteinte au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre ainsi alléguée s’opère, non en France, mais au Congo. Elle n’est pas le fait de l’application de la loi française, qui prévoit expressément l’effet extinctif des saisies pratiquées auprès du tiers, mais la conséquence des décisions prises localement par les autorités congolaises. Elle ne peut dès lors être considérée comme une ingérence de la loi française dans l’exercice des droits et libertés d’Air France au Congo, l’appelante mettant ici en cause des décisions et atteintes cristallisées dans cet État et relevant de son ordre juridique.
48. Les décisions des autorités congolaises ainsi mises en exergue sont d’autant moins susceptibles d’être prises en considération par le juge français pour mettre en échec les mesures d’exécution litigieuses que :
— celles qui sont produites aux débats pour les besoins de la présente procédure sont contraires à l’ordre public international, ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent ;
— rien ne permet de conclure que la société Commisimpex aurait commis un quelconque abus dans l’exercice de ses droits et la mise en 'uvre de voies d’exécution dont le régime poursuit lui-même un but de protection des droits des créanciers au sens de l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité ;
— toute solution contraire conduirait à admettre que le refus opposé par un débiteur de mauvaise foi pourrait paralyser le régime des saisies-attribution qui, comme la bonne exécution des décisions de justice, répond à cet impératif de protection de la propriété privée et des droits légitimes des créanciers.
49. Enfin, Air France ne démontre pas que les paiements qu’elle se trouve contrainte d’opérer au Congo menacerait effectivement la poursuite de ses activités dans ce pays, les difficultés qu’elle rencontre – qui ne peuvent être niées et qu’il ne s’agit pas de minimiser – relevant de solutions institutionnelles échappant à la cour.
50. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les demandes formées par la société Air France.
D. Sur les frais du procès
51. Air France, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
52. Elle sera en outre condamnée à payer à Commisimpex une somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande qu’elle forme pour elle-même à ce titre étant rejetée.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
2) Déclare le tribunal de commerce incompétent pour statuer sur les demandes de la société Air France ;
3) Déclare recevables les demandes formées par la société Air France devant la cour ;
4) Déboute la société Air France de l’ensemble de ses demandes ;
5) La condamne aux dépens ;
6) En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air France et la condamne à payer à la société Commisimpex la somme de trente mille euros (30 000 €).
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Seigle ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Diffusion ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Préavis ·
- Absence ·
- Salariée ·
- Obligations de sécurité
- Administrateur judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Autorisation de licenciement ·
- Travail ·
- Salarié protégé ·
- Annulation ·
- Illicite ·
- Autorisation administrative ·
- Demande ·
- Provision
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Consultation ·
- Notoriété ·
- Ordre des avocats ·
- Fortune ·
- Adresses ·
- Client ·
- Profession judiciaire ·
- Diligences
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Acquittement ·
- Timbre ·
- Paiement ·
- Copropriété ·
- Délivrance ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Roumanie ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Passeport ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Église ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Caution ·
- Protocole ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Mission ·
- Partie ·
- Expertise médicale ·
- Pièces ·
- Système de santé ·
- Responsabilité médicale ·
- Médecin ·
- Professionnel ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Péremption d'instance ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail ·
- Appel ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.