Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 févr. 2026, n° 26/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00122 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQHN opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L'[Localité 2]
À
M. X se disant [N] [X] alias [V] [N]
né le 02 Janvier 1986 à [Localité 4] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 2] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [N] [X] alias [V] [N] ;
Vu l’appel de Me ILL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L’AUBE interjeté par courriel du 05 février 2026 à 07h54 contre l’ordonnance ayant remis M. X se disant [N] [X] alias [V] [N] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 04 février 2026 à 16h01 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 04 février 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. X se disant [N] [X] alias [V] [N] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L’AUBE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. X se disant [N] [X] alias [V] [N], intimé, assisté de Me Florence PLUTA, présente lors du prononcé de la décision;
A l’audience, le procureur général n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrite, reprenant les moyens développés dans sa déclaration d’appel. Il soutient qu’il résulte du procès-verbal de retenue que Monsieur [N] [I] alias X se disant [V] [N] a été contrôlé suite au signalement pour vol, sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale et qu’à cette occasion, les policiers ont pu déduire, d’éléments objectifs extérieurs à sa personne, la nationalité étrangère de l’étranger. Il en déduit qu’en vertu des articles L 812-1 et L 812-2 du CESEDA, le contrôle des pièces ou documents de séjour et de circulation est justifié, de même que le placement en retenye adinistrative, sur le fondement de l’article L 812-3 du CESEDA.
Il ajoute qu’au regard du casier judiciaire de Monsieur [N] [I] alias X se disant [V] [N], connu sous 19 alias, celui-ci représente une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public, tandis que ses garanties de représentantion sont insuffisantes, étant dépourvu de tout document en cours de validité. Il conclut que les conditions de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard des diligences effectuées par l’administration auprès des autorités consulaires algériennes.
Le conseil de la préfecture a sollicité l’infirmation de l’ordonnance attaquée. Elle estime que le contrôle d’identité initial est régulier, le procès-verbal permettant de déterminer que les gendarmes ont contrôlé plusieurs personnes sur description et indications du gérant d’un magasin victime de vol, dont Monsieur [N] [I] alias X se disant [V] [N], conformément à l’article 78-2 du code de procédure pénale. Elle ajoute qu’à l’occasion de ce contrôle, Monsieur [N] [I] alias X se disant [V] [N] a déclaré être de nationalité algérienne, ce qui constitue un élément extérieur à sa personne laissant penser qu’il est de nationalité étrangère, justifiant le contrôle sur le fondement des articles L 812-1 et L 812-2 du CESEDA, puis son placement en retenue.
Considérant que le comportement de l’intéressé représente une menace à l’ordre public, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et au regard des diligiences effectuées par l’adsministration, elle sollicite la prolongation de la mesure de rétention.
Le conseil de Monsieur [N] [I] alias X se disant [V] [N] a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée, au titre de l’irrégularité du contrôle d’identité de ce dernier et du contrôle de ses papiers. Elle relève notamment que l’intéressé ne faisait pas partie du groupe d’individus désignés comme ayant pu commettre des faits de vol, le procès-vebral n’appotant aucune précision sur les conditions de son contrôle d’identité, ni d’ailleurs s’agissant des éléments objectifs déduits des circonstances extérieures à la personne même de Monsieur [N] [I] alias X se disant [V] [N] pouvant fonder le contrôle sur le fondement des articles L 812-1 et L 812-2 du CESEDA.
Monsieur [N] [I] alias X se disant [V] [N] a indiqué vouloir regagner le domicile de sa mère et être prêt à respecter les obligations d’une assignation à résidence. Il souligne avoir toute sa famille en France et avoir respecté les obligations d’un bracelet électronique durant plusieurs mois récemment.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur la régularité de la procédure avant la rétention
Aux termes de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger».
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
L’article L 812-1 du CESEDA prévoit que tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.
L’article L 812-2 du CESEDA précise que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
En l’espèce, le procès-verbal de retenue pour vérification du droit au séjour versé aux débats est rédigé en ces termes: 'Le 29 janvier 2026 à 12 heures 40 minutes, les militaires de la BTA [Localité 1] procèdent à l’interpellation d’une personne se nommant [Z] [I], né le 02/01/1986 à [Localité 4] de nationalité ALGERIENNE pour les motifs suivants, un vol (denrées alimentaires) venant de se commettre au sein du magasin ALDI à [Localité 1], le gérant nous donne une description des individus, nous procédons à une fouille des personnes, il appert que l’auteur des faits ne se trouve pas avec les individus mentionnée ci-dessous.
Nous procédons au contrôle de la situation administrative de la personne de nationalité étrangère désignée ci-dessous: M. [I] [Z] […] Nous constatons que cette personne est démunie de pièce d’identité et de tous documents sous couvert desquels elle est autorisée à circuler ou à séjourner sur notre territoire national'.
Aucun autre procès-verbal (saisine, appel 17, audition de plaignant) n’est joint au dossier, tandis que ledit procès-verbal ne vise aucun texte permettant de déterminer dans quel cadre le contrôle di’dentité et le contrôle des documents de séjour et de circulation de Monsieur [Z] [I] ont été effectués.
S’il se déduit du paragraphe visé ci-dessus qu’il s’agirait d’un contrôle réalisé dans le cadre de l’article 78-2 du code de procédure pénale, dès lors qu’il est question d’un vol dans un magasin ALDI, les éléments visés sont si confus et imprécis, qu’il n’est pas possible de déterminer pour quelle raison Monsieur [N] [I] alias X se disant [V] [N] a été contrôlé précisément (description du ou des suspects correspondant à la sienne’ Présence dans le magasin lors des faits à proximité ou dans le groupe qui aurait pu être désigné comme étant impliqué').
Il n’est pas d’avantage possible de déterminer quelles seraient les circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger et à justifier un contrôle sur le fondement de l’article L 812-2 du CESEDA, le procès-verbal mentionnant immédiatement que l’intéressé est de nationalité algérienne, sans autre précision.
En l’absence d’autres éléments, force est de constater que ces mentions sont insuffisantes pour vérifier la régularité du contrôlé d’identité initial, ainsi que la régularité du contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents autorisant à circuler ou séjourner en France, ayant conduit au placement en rétention de Monsieur [N] [I] alias X se disant [V] [N]. Cette irrégularité fait nécessairement grief à l’intéressé.
Il y a dèrs lors lieu de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a fait droit à l’exception soulevée et oronné la remise en liberté de Monsieur [N] [I] alias X se disant [V] [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 26/00121 et N°RG 26/00122 sous le numéro RG 26/00122
DECLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE L’AUBE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. X se disant [N] [X] alias [V] [N];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 février 2026 à 12h38;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 05 février 2026 à 14h23
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00122 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQHN
M. LE PREFET DE L'[Localité 2] contre M. X se disant [N] [X] alias [V] [N]
Ordonnnance notifiée le 05 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE L’AUBE et son conseil, M. X se disant [N] [X] alias [V] [N] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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