Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 21/01718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 20 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ I ] c/ CPAM DE LA VENDEE |
Texte intégral
ARRET N° 240
N° RG 21/01718
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJC4
S.A.S. [I]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 20 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [I]
[Adresse 4]
[Localité 2],
Représentée par Me Stephen DUVAL de la SELARL FD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Adrien SERRE, avocat au barreau de NIORT.
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 1]
[Localité 3],
Non comparante : dispensée de comparution par courrier en date du 16 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE, lors du délibéré, Monsieur Stéphne BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 16 janvier 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 17 avril 2025 puis au 25 septembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par déclaration du 9 mai 2018, M. [D] [H], salarié de la société [I], a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée (la CPAM), la reconnaissance d’une maladie au titre de la législation professionnelle en vertu d’un certificat médical initial établi le 20 avril 2018 faisant état d’une 'enthésopathie du supra-épineux, et dans une moindre mesure, de l’infra-épineux de l’épaule gauche'.
Cette pathologie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [H] a été considéré consolidé au 29 mai 2019.
Par décision du 4 septembre 2019, la CPAM de la Vendée lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % en raison de 'séquelles d’une tendinopathie non rompue non calcifiante de l’épaule gauche chez un droitier traitée médicalement, caractérisées par des douleurs et limitation des mouvements de l’épaule'.
La société [I] a contesté cette décision :
devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 28 avril 2020 ;
par requête du 16 juillet 2020 auprès du pôle social du tribunal judicaire de La Roche-sur-Yon, lequel, par jugement du 20 avril 2021, a :
rejeté l’ensemble des demandes de la société [I] ;
déclaré la décision de la CPAM de Ia Vendée notifiée le 4 septembre 2019, attribuant à M. [H] un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 12 % opposable à la société [I] ;
dit que les séquelles présentées par M. [H] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle du 20 avril 2018, soit au 29 mai 2019, justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % ;
débouté la société [I] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [I] aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 3 mai 2021 à la société [I] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 26 mai 2021.
Par courrier du 22 novembre 2023, la présidente de la chambre sociale a invité les parties à fournir leurs observations sur une éventuelle péremption de l’instance que la cour entendait soulever.
Par courrier reçu au greffe le 28 novembre 2023, la société [I] s’est opposée au prononcé de la péremption d’instance en faisant valoir qu’en l’absence de réception de calendrier de procédure ou de convocation suite à sa déclaration d’appel, il ne pouvait lui être reproché un défaut de diligence.
Le 25 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2024.
A cette audience, la société [I] s’en est remise oralement à ses conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien-fondé ;
En conséquence, statuant à nouveau après avoir infirmé le jugement entrepris :
ramener le taux d’incapacité opposable à la société [I] de 12 % à 8 % ;
condamner la CPAM de la Vendée à lui verser la somme de 1 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dispensée de compaître à l’audience, la CPAM de la Vendée s’en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 8 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal :
constater la péremption de l’instance introduite le 26 mai 2021 ;
A titre subsidiaire :
confirmer le jugement déféré ;
dire et juger que les séquelles présentées par M. [H] à la date de consolidation de la maladie professionnelle du 28 avril 2018, soit au 29 mai 2019, justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % ;
condamner la société [I] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance
Au soutien de sa demande visant à constater la péremption de l’instance, la CPAM de la Vendée fait notamment valoir que la société [I] aurait dû se rapprocher du greffe de la juridiction afin de demander la fixation d’une date d’audience.
La société [I] s’oppose à la péremption en faisant valoir principalement qu’en matière de procédure orale, tant que les parties n’ont pas été convoquées à l’audience, elles ne peuvent accélérer ou maîtriser la procédure, de sorte que le délai de péremption ne peut commencer à courir avant la première audience fixée.
Sur ce, l’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise en leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Dès lors, elle n’ont plus de diligence à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. Il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption (Civ. 2e, 9 janvier 2025, n°22-19.501).
La société [I] a régulièrement interjeté appel le 26 mai 2021 et les parties ont été convoquées par courrier du 25 juillet 2024 à l’audience du 22 octobre 2024. En outre, la juridiction n’a pas mis à la charge des parties de diligences particulières.
Par conséquent, la péremption d’instance ne sera pas prononcée.
Sur le taux d’incapacité
Au soutien de son appel visant à ramener le taux d’incapacité opposable à 8 %, la société [I] fait essentiellement valoir que :
l’analyse médicale réalisée par le docteur [V] n’a porté que sur quatre mouvements assurant la mobilité de l’épaule alors que l’analyse des fonctions articulaires de l’épaule implique l’évaluation de 8 mouvements ;
on ignore si l’examen a été pratiqué en actif ou en passif alors qu’une évaluation conforme doit inclure une mobilisation active et passive ;
s’agissant de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, un taux d’incapacité compris entre 8 et 10 % est proposé par le barème médical d’évaluation des séquelles ;
seuls certains mouvements de l’épaule paraissent concernés de sorte que seule l’expression minimale proposée par le barème médical d’évaluation des séquelles, à savoir un taux de 8 % d’incapacité permanente partielle est susceptible d’être retenue.
En réponse, la CPAM de la Vendée soutient en substance que :
le barème n’indique à aucun moment que les mouvements de l’épaule doivent être effectués par le médecin (en passif) et non par le patient lui-même (en actif) pour évaluer le taux ;
la limitation des mouvements d’antépulsion (90°) et d’adbuction (80°) présentée par M. [H] justifie l’attribution d’un taux minimum de 10 % dans la mesure où l’on se situe entre une limitation légère et une limitation moyenne de l’épaule dominante ;
l’absence d’atteinte de l’ensemble des mouvements de l’épaule ne justifie pas elle seule la minoration du taux prévu par le barème ;
même si tous les mouvements n’ont pas été mesurés, le médecin conseil ayant simplement relevé les 4 mouvements les plus importants de l’épaule, une minoration du taux n’est pas justifiée pour ce seul motif ;
M. [H] souffre de douleurs au niveau de l’épaule notamment nocturnes ce qui aurait pu justifier l’attribution d’un taux complémentaire de 5 %.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part en matière d’accidents du travail et, d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit en son article 1-1-2 relatif aux 'atteintes aux fonctions articulaires’ :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’un main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
— Normalement, élévation latérale : 170°
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne'.
Le guide-barème prévoit pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % et pour une limitation légère de tous les mouvements un taux d’incapacité partielle de 8 à 10 %, sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints.
Il est prévu en outre qu’un taux de 5 % puisse être ajouté en cas de constat d’une périarthrite douloureuse en sus de la limitation fonctionnelle.
En l’espèce, M. [H], salarié de la société [I], a déclaré une maladie professionnelle le 9 mai 2018 s’agissant d’une 'tendinose de l’épaule gauche'.
La date de consolidation avec séquelles a été fixée au 29 mai 2019.
Par décision du 4 septembre 2019, la CPAM, après examen des documents médicaux administratifs du dossier de M. [H], a notifié à l’employeur que le taux d’incapacité permanente de ce salarié était fixé à 12 % en précisant dans les conclusions médicales : 'séquelles d’une tendinopathie non rompue non calcifiante de l’épaule gauche chez un droitier traitée médicalement, caractérisées par des douleurs et limitation des mouvements de l’épaule'.
Ce taux a été maintenu par la commission médicale de recours amiable par décision du 28 avril 2020.
Au soutien de sa demande de diminution de ce taux à 8%, la société [I] verse aux débats l’avis médical sur pièces établi le 23 novembre 2019 par le docteur [V] selon lequel :
'L’examen clinique porte sur une exploration de 4 mouvements de l’épaule.
L’interprétation de l’examen de la dynamique de l’épaule est rendue difficile, dans la mesure où nous ignorons si l’examen a été réalisé en actif et en passif ou seulement dans l’une de ces conditions.
En synthèse, pour deux mouvements (abduction et antépulsion), il existe une limitation légère de la dynamique de l’épaule pour laquelle, s’agissant du membre non dominant, le taux d’IP selon barème doit être fixé à 8 %'.
Il n’est cependant pas contesté que l’évaluation de l’état séquellaire réalisée le 20 juin 2019 fait état pour l’épaule gauche, d’une abduction de 80°, d’une antépulsion de 90° et d’une rotation interne de 30°.
Ces mesures confirment celles figurant sur le certificat médical final du 29 mai 2019 établi par le praticien, M. [K], dont le constat est le suivant : 'tendinopathie de l’épaule gauche, ,douleur nocturne, difficulté jardinage habillage etc’ et limitation amplitudes adbuction 80° flex ant 90°'.
Par rapport au barème indicatif selon lequel l’abduction normale est de 170°, l’antépulsion normale de 180° et la rotation interne normale de 80°, les limitations articulaires de l’épaule gauche de l’assuré sont donc établies sans qu’une minoration du taux puisse être justifiée par l’absence de mesure de tous les mouvements, dès lors que les principaux ont été mesurés et que le barème ne prévoit pas de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints.
Par ailleurs, M. [H], qui était âgé de 59 ans à la date de consolidation, souffre de douleurs nocturnes et de difficulté à l’habillage.
De plus, comme l’ont relevé les premiers juges, il y a lieu de tenir compte de ce que M. [H] a également été reconnu atteint d’une tendinopathie de l’épaule droite le 14 septembre 2017, la consolidation avec séquelle ayant été fixée au 27 octobre 2018, de sorte que l’épaule gauche étant désormais atteinte, il convient conformément aux préconisations du barème, de considérer que l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre opposé sain.
En considération de l’ensemble de ces éléments, les séquelles présentées par M. [H] le 29 mai 2019 , date de consolidation de sa maladie professionnelle, justifient la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de 12 % opposable à la société [I].
La société [I], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, la décision étant confirmée de ce chef, ainsi que ceux de la procédure d’appel.
Tenue aux dépens, la société [I] doit être déboutée de se demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’incident de péremption d’instance ;
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 20 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S [I] aux dépens de la procédure d’appel.
Déboute la S.A.S [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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