Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 avr. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/150
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V3OG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 08 Avril 2025 à 16 heures 50 par la Cimade pour :
M. [K] [L]
né le 16 Avril 2002 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat désigné Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 08 Avril 2025 à 13 heures 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 09 avril 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA CORREZE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [K] [L], assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Avril 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [E] [K], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [K] [L] a fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, attachée à une condamnation prononcée le 13 décembre 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, notifié à personne le 03 octobre 2024.
Le 10 mars 2025, Monsieur [K] [L] s’est vu notifier par le Préfet de la Corrèze une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de Rennes pour une durée de quatre jours.
Monsieur [K] [L] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 13 mars 2025, reçue le 13 mars 2025 à 08 h 46 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Corrèze a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [L].
Par ordonnance rendue le 14 mars 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [L] et condamné le Préfet de la Corrèze à payer à Me Constance FLECK, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par décision du 15 mars 2025, la Cour d’Appel de Rennes a infirmé la décision du 14 mars 2025 et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par requête motivée en date du 07 avril 2025, reçue le 07 avril 2025 à 10h 11 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de la Corrèze a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [L].
Par ordonnance rendue le 08 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 08 avril 2025 à 16h 50, Monsieur [K] [L] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, le défaut de diligences du Préfet de la Corrèze qui n’a pas avisé le tribunal administratif de la décision de prolongation de la rétention administrative prononcée par la Cour d’Appel après infirmation de la décision de première instance ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention, alors qu’en cas de rétention, le juge administratif statue en procédure d’urgence et que l’intéressé avait introduit le 11 mars 2025 un recours à l’encontre d’un arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi.
Le procureur général, suivant avis écrit du 08 avril 2025, estime irrecevable l’appel de l’intéressé en ce qu’est soulevé un moyen nouveau en cause d’appel, assimilé à une exception de procédure, qui aurait dû être invoqué in limine litis devant le premier juge, conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.
Comparant à l’audience, Monsieur [L] déclare ne pas être en possession de son passeport, resté dans son pays d’origine. Demandant l’infirmation de la décision, son conseil s’en remet aux moyens développés dans la déclaration d’appel, soulignant que le moyen soulevé est un moyen de fond et que le Préfet aurait dû aviser le tribunal administratif conformément aux dispositions de l’article L921-4 du CESEDA de la procédure accélérée à mettre en 'uvre compte tenu de la décision de la Cour d’Appel, et il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture de la Corrèze n’a pas fait parvenir de mémoire d’appel.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits, le moyen soulevé par l’appelant, relatif à l’obligation de diligence incombant au Préfet, étant un moyen de fond, pouvant être invoqué la première fois en cause d’appel et ne pouvant être assimilé à une exception de procédure, en application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En outre, il ressort d’une décision de la Cour de Cassation (Civ 1ère 29 mai 2019) que la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement constitue une diligence dont le juge doit s’assurer du respect, en application de l’ancien article L 554-1 du CESEDA, cette notification faisant courir le délai dont dispose le tribunal administratif pour statuer.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.721-5, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en 'uvre d’une décision prise par un autre Etat ou l’interdiction de circulation sur le territoire français qu’elle vise à exécuter. Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d’interdiction du territoire français et que l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L.911-1, lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours.
L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours.
Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre.
S’il ressort des pièces de la procédure et de celle versée à l’audience devant la Cour que Monsieur [K] [L] a introduit un recours à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 18 février 2025 fixant le pays de destination, force est de constater que les dispositions législatives et la jurisprudence invoquées par l’appelant ne sont pas applicables au cas d’espèce dès lors que le recours formé par l’intéressé à l’encontre de la décision préfectorale fixant le pays de renvoi, en date du 11 mars 2025, est postérieur au placement en rétention administrative de l’intéressé, intervenu le 10 mars 2025 et qu’il ressort clairement de la procédure que le Tribunal Administratif était nécessairement avisé du placement en rétention, comme en témoigne notamment l’accusé de réception de la requête adressé par le tribunal administratif à Monsieur [L], au centre de rétention administrative. En outre, il ne saurait être allégué que le Préfet eût avisé la juridiction administrative de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 mars 2025, avant même de connaître l’issue de son recours engagé le jour-même contre la décision du premier juge.
En conséquence, ce moyen sera écarté, aucune insuffisance du Préfet dans son obligation de diligence de ce chef ne pouvant valablement être retenue.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque 'l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé'. Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ». En l’espèce, Monsieur [K] [L] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet, alors que le Préfet justifie avoir dès le 07 février 2025 saisi les autorités consulaires tunisiennes aux fins d’identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives dont une copie de passeport tunisien. Après des relances effectuées les 26 février 2025 et 10 mars 2025, le Préfet a été avisé le 22 mars 2025 de la reconnaissance de l’intéressé par les autorités tunisiennes. Alors qu’une demande de réservation de vol, opérée le 24 mars 2025, a abouti, le Préfet a sollicité les autorités consulaires tunisiennes les 26 mars 2025 et 01er avril 2025 aux fins de pouvoir récupérer le laissez-passer consulaire mais n’a pas encore obtenu de réponse des autorités saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande d’identification et de laissez-passer consulaire ayant été effectuée directement auprès des autorités consulaires du pays dont l’intéressé serait ressortissant, avant et dès le placement en rétention de Monsieur [K] [L], de telle sorte que le Préfet est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [K] [L] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. En outre, dans sa requête, le Préfet a également retenu le critère de la menace à l’ordre public, caractérisée par les antécédents judiciaires et de police de l’intéressé.
Par conséquent, trois critères fixés à l’article susvisé pour permettre une deuxième prolongation de la rétention étant bien remplis, le moyen sera écarté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [L], à compter du 08 avril 2025, pour une période d’un délai maximum de trente jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 08 avril 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 09 Avril 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [L], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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