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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 17 déc. 2025, n° 22/06001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 8 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ORDONNANCE DE RADIATION
N° RG 22/06001 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUAQ
ORDONNANCE N°O25.340
APPELANTE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
[9]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Thomas LE MONNYER, Président de la chambre sociale, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Philippe CLUZEL Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la décaration d’appel de Me [X] [B] du 29 novembre 2022 contre le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 8 novembre 2022.
Vu la correspondance en date du 28 juillet 2025 par laquelle le conseil de la société [5] [Localité 7] a informé la cour que sa cliente avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif par jugement.
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 septembre 2025 constatant l’interruption de l’instance et impartissant à compter de sa date aux parties un délai de 3 mois pour effectuer les diligences nécéssaires à la reprise de l’instance.
MOTIVATION :
Force est de constater qu’à ce jour les parties n’ont pas accompli les diligences nécessaires à la reprise de l’instance.
Considérant qu’il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Vu les dispositions des articles 381 à 383 du Code de Procédure Civile
Ordonnons la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Disons que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants.
Subordonnons le rétablissement de l’affaire à l’accomplissemnt par les parties des diligences nécessires à son rétablissement et à la justification de la communication à la partie adverse des conclusions et pièces, à moins que la péremption d’instance ne soit acquise, à la demande de l’une des parties ;
Réserve les dépens .
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
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