Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 25/03136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [ Localité 8 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03136 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2WQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2025-Juge de l’exécution d’EVRY- RG n° 23/00242
APPELANT
Monsieur [R] [N] [F] [C]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Richard Ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
INTIMÉES
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ESSONNE
TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— RENDUE PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte du 29 septembre 2023, la société Crédit logement (la société) a fait délivrer à M. [C], en exécution d’un jugement du 1er avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les biens et droits immobiliers appartenant à ce dernier situé à [Localité 13] (Essonne).
2. Par acte du 15 décembre 2023, la société a assigné M. [C] à une audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry.
3. Par un jugement du 15 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [C] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
— mentionné la créance de la société comme suit : une somme totale de 249 934,85 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires, arrêtée au 6 février 2024, outre les intérêts au taux légal majoré sur la somme de 209 268,86 euros, à compter du 7 février 2024 et jusqu’à complet paiement ;
Pour le lot n° 1 (pavillon sis à [Adresse 10], cadastré section AO numéro [Cadastre 3], lieudit « [Adresse 11] »,
— autorisé la vente amiable des biens saisis moyennant le prix minimum net vendeur de 200 000 euros ;
— taxé les frais de poursuite, selon l’état de frais dont une copie est annexée au présent jugement, à une somme de 2 435,68 euros toutes taxes comprises ;
— dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
— fixé la date de l’audience de rappel au 7 mai 2025 à 9 heures 30 ;
Pour le lot n° 2 (parkings sis à [Localité 7], [Adresse 9] et [Adresse 1], correspondant aux lots 50, 51, 52, 53, 54, 55 et 62 dans un ensemble immobiliers dénommé « [12] », cadastré section AC numéro [Cadastre 4],
— ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du 14 mai 2025 à 10 heures ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
— dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
— condamné M. [C] à payer à la société la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
4. Par une déclaration du 13 février 2025, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
5. Par ordonnance du 6 mars 2025, M. [C] a été autorisé à assigner selon la procédure à jour fixe pour l’audience du 22 octobre 2025.
6. Par un avis adressé aux parties par voie électronique le 20 novembre 2025, ces dernières ont été invitées, en application de l’article 16 du code de procédure civile, à présenter leurs observations sur le moyen, fondé sur les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution et 922 et 930-1 du code de procédure civile, tiré de la caducité de la déclaration d’appel, aucune assignation n’ayant été déposée au greffe par voie électronique avant la date de l’audience de plaidoirie.
7. Par note adressée par voie électronique le 24 novembre 2025, la société rappelle que par message RPVA adressé le 21 octobre 2025, elle a indiqué que l’assignation à jour fixe n’avait pas été délivrée, ni placée, de telle sorte que la déclaration d’appel est caduque en application des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile. Elle remercie en conséquence la cour d’appel de constater ladite caducité.
MOTIVATION
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
8. En application de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
9. Selon l’article 922 du code de procédure civile, la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. En application de l’article 930-1 du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
10. En l’espèce, aucune assignation n’a été déposée au greffe de la cour d’appel, par voie électronique, avant l’audience de plaidoirie fixée au 22 octobre 2025.
11. Dès lors, la déclaration d’appel est caduque.
Sur les dépens :
12. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par M. [C] à l’encontre du jugement rendu le 15 janvier 2025 ;
Condamne M. [C] aux dépens.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Santé ·
- Prime ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Fins ·
- Exécution déloyale ·
- Calcul ·
- Travail ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Conformité ·
- Recours ·
- Visioconférence ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tiré ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Absence ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Retenue de garantie ·
- Ingénierie ·
- Titre ·
- Europe ·
- Préjudice économique ·
- Malfaçon ·
- Marchés de travaux ·
- Assainissement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Motif légitime ·
- Photographie ·
- Partie ·
- Dégât
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Associations ·
- Colloque ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Incident ·
- Paiement ·
- Information ·
- Clause ·
- Suspension
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Travail dissimulé ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Heure de travail ·
- Ad hoc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Comparution immédiate
- Désistement ·
- Holding ·
- Loisir ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Appel ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.