Infirmation partielle 14 mai 2020
Cassation 13 avril 2023
Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 21 nov. 2024, n° 23/04452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04452 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04452 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH34U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris, infirmé partiellement par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 14 mai 2020, cassé partiellementpar un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 13 avril 2023
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
DÉFENDEURS À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Me [U] [V] ès qualités de mandataire ad’hoc de la société EXTRAGARDE
[Adresse 3]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 21 septembre 2023
Association AGS CGEA EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 21 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre
Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Mme Sandrine MOISAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [F] a été engagé le 1er avril 2012 par la société Extragarde en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’agent de sécurité SSIAP 1 à compter du 1 er mai 2012.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La rupture du contrat de travail est intervenue le 31 mars 2014.
Pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 5 décembre 2014.
Par jugement du 30 juin 2016, cette juridiction a :
— dit le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que le contrat de travail est à temps partiel à raison de 80 heures mensuelles,
— condamné la société Extragarde à verser à M. [F] les sommes de :
— 779,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 77,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 311,68 euros à titre d’indemnité de licenciement, avec indemnité aux taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation le 12 décembre 2014,
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, les condamnations étaient exécutoires de droit à titre de provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
— fixé cette moyenne à la somme de 779,20 euros,
— 3 116,80 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
avec intérêts aux taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement,
— débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Extragarde de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Extragarde au paiement des dépens.
La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 mars 2018, et M. [V] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par arrêt du 14 mai 2020 la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement le jugement du 30 juin 2016 et statué en ces termes :
— confirme le jugement,
— sauf à fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la procédure collective,
— sauf à porter le montant du préavis, des congés payés y afférents et de l’indemnité de licenciement aux sommes de 1477 euros, 147 70 euros et 590 80 euros et à fixer ces montants au passif de la procédure collective,
— en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes d’heures supplémentaires, de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et exécution de mauvaise foi du contrat de travail, en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
— requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein,
— fixe les créances de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société Extragarde aux sommes suivantes :
— 19 700.50 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet
— 1 970.05 au titre des congés payés y afférents,
— 1558.40 euros au titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2012 et mars 2014,
— 155,84 euros au titre des congés payés y afférents,
— 356,7 euros à titre de rappel de prime d’habillage,
y ajoutant :
— condamne Maitre [V] ès qualités de liquidateur de la société Extragarde à remettre à M. [F] des documents de rupture conformes,
— rejette la demande d’astreinte,
— déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— dit que l’UNEDIC délégation AGS CGEA doit sa garantie pour ces sommes dans les termes des articles L3253-8 et suivants du code du travail, et que cet organisme de devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
— rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entrainé l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
— fixe les dépens d’appel passif de la liquidation judiciaire de la société Extragarde.
Par arrêt du 13 avril 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 mai 2020 et statué en ces termes :
— casse et annule, mais seulement en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et dommages-intérêts pour travail dissimulé, l’arrêt rendu le 14 mai 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remet sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
— condamne M. [V] pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Extragarde et l’AGS CGEA IDF Est aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. [F] la somme de 3000 euros.
Par acte du 22 juin 2023, M. [F] a saisi la cour d’appel de renvoi en application des articles L. 1032 et suivants du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 21 août 2023 il demande à la cour de statuer à nouveau et :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 30 juin 2016, en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes :
— de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non payées et de conges payes y afférents
— dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— de juger M. [F] recevable en sa saisine,
— de fixer au passif de la société Extragarde les sommes de :
— 3943,5 euros, à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
— 394,35 euros au titre de conges payes afférents,
— 8 862 euros à titre d’indemnité pour travail dissimule,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— de dire l’arrêt opposable à l’AGS-CGEA,
— d’assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal.
Ni M. [V] ès qualités, ni l’AGS ne se sont constitués devant la cour d’appel de renvoi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée et à celles de l’arrêt de la Cour de cassation précité pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens de M. [F] devant la cour e renvoi.
MOTIFS
I- Sur les heures supplémentaires,
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, en vertu de l’article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
A l’appui de sa demande, et rappelant qu’il travaillait par le bais de la société Extragarde pour une autre société APS, M. [F] présente les éléments suivants :
— des plannings d’intervention au sein du site de l’hôpital [7] que lui communiquait son employeur sur lesquels le salarié a noté les modifications qui lui étaient imposées en dernière minute,
— le constat d’une très grande variabilité de ces horaires et périodes de travail tels qu’elle ressort des plannings,
— un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour mettre l’employeur en mesure de justifier du nombre d’heures effectivement travaillées, alors que le dépassement des 151,67 heures mensuelles qui caractérisent le temps plein, en résulte pour les mois d’avril à octobre 2012 inclus et de janvier et juin 2013 .
Or l’employeur est totalement défaillant et ne produit aucun élément mettant la cour en mesure de remettre en cause les dépassements stigmatisés.
Il y a donc lieu de fixer la créance de M. [F] au passif de la société Extragarde à la somme de 3 943,50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 394,35 euros au titre des congés payés afférents.
II- Sur le travail dissimulé,
Des articles L. 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du code du travail, il résulte, qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
De ce qui précède, il résulte que l’employeur n’a pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d’heures travaillées par M. [F].
Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne résulte pas de la seule mention sur les bulletins de salaire d’un nombre insuffisant d’heures de travail effectif ni du constat de l’absence de décompte du nombre d’heures de travail réellement accomplies.
Faute d’élément intentionnel caractérisé, le jugement aux termes duquel la demande d’indemnité pour travail dissimulé a été rejetée doit être confirmé
III- Sur les autres demandes,
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS CGEA IDF Est devenue l’AGS dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles
L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail.
Par ailleurs, les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, jusqu’à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts.
Enfin, il n’est pas inéquitable de mettre à la charge de M. [V] ès qualités et de l’AGS les frais irrépétibles exposés par M. [F] dans la présente instance, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 avril 2023 (N° de pourvoi : J22-780),
CONFIRME le jugement du 30 juin 2016 en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre du travail dissimulé,
INFIRME ledit jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d’indemnité de congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs,
FIXE la créance de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société Extragarde aux sommes de :
— 3 943,50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 394,35 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, jusqu’à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF Est devenue l’AGS dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail.
CONDAMNE M. [V] pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Extragarde et l’AGS CGEA IDF Est devenue l’AGS aux dépens,
CONDAMNE M. [V] pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Extragarde et l’AGS CGEA IDF Est devenue l’AGS à payer à M. [F] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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