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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 janv. 2025, n° 24/02543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° : 8
N° RG 24/02543 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JI5F
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale d'[Localité 5], décision attaquée en date du 01 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00473
S.A.S. RM2 Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous len°807.528.500, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en lapersonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Chaima EL MABROUK de la SELARL CHAIMA EL MABROUK, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
Madame [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 19 Décembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02543 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JI5F,
Vu les débats à l’audience d’incident du 19 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 25 juillet 2024 par la S.A.S. RM2 à l’encontre du jugement prononcé le 1er juillet 2024 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire d’Avignon, dans l’instance n°24/00473,
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 24 octobre 2024 par la S.A.S. RM2, demanderesse à l’incident,
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 12 décembre 2024 par Madame [O] [W], défenderesse à l’incident,
Vu l’audience d’incident de mise en état du 19 décembre 2024,
Par jugement du 1er juillet 2024, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire d’Avignon a notamment condamné la S.A.S. RM2 à payer à Madame [W]:
-1 168,92 euros au titre de rappel d’indexation de loyer de novembre 2020 à octobre 2023,
-116,89 euros au titre de pénalités de retard
— des intérêts au taux légal de 6,82% majorés de 5 points, soit 11,82% à compter du 30 novembre 2023.
Le 25 juillet 2024, la S.A.S. RM2 a interjeté appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, la S.A.S. RM2 demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 913-5 du code de procédure civile, R.145-23 du code de commerce, R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire,de :
In limine litis,
— Déclarer incompétent le juge des loyers commerciaux pour statuer sur les demandes formulées par Madame [W], au profit du tribunal judiciaire d’Avignon,
— Annuler le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le juge des loyers commerciaux,
— Prononcer la nullité du jugement rendu le 1er juillet 2024 par le juge des loyers commerciaux pour excès de pouvoir,
— Constater l’absence d’effet dévolutif,
— Condamner Madame [W] à verser à la société RM2 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. RM2 fait valoir que le juge des loyers commerciaux n’avait pas compétence pour statuer sur le litige relatif à un rappel d’indexation du loyer commercial et aux contestations y afférentes. De plus, le juge des loyers commerciaux a excédé ses pouvoirs en prononçant une condamnation.
Dans ses dernières conclusions d’incident, Madame [W] demande au conseiller de la mise en état de :
— Rejeter toutes conclusions contraires,
— Débouter la S.A.S. RM2 de l’intégralité de ses demandes en incident
— la Condamner à payer à Madame [W] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la Condamner aux entiers dépens relatifs à l’instance.
Madame [W] réplique que la saisine du conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 913-5 du code de procédure civile est irrecevable. Le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur les demandes d’incompétence du juge des loyers commerciaux et de nullité du jugement. L’exception d’incompétence n’a pas été soulevée en première instance. La cour d’appel de Nîmes est juridiction d’appel du tribunal judiciaire d’Avignon.
MOTIFS
L’article 913-5 du code de procédure civile, issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre
2023, entré en vigueur le 1er septembre 2024, n’est pas applicable à la présente procédure d’appel qui a été introduite antérieurement. L’incident qui est mal fondé n’est pas pour autant irrecevable.
Il résulte des dispositions combinées des articles 907 ancien et 789 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure; toutefois, il ne saurait s’agir que des exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel et non de celles relatives à la première instance qui relèvent de la compétence de la cour.
Conformément aux dispositions de l’ancien article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état n’est pas non plus compétent pour statuer sur une demande d’annulation de jugement pour excès de pouvoir qui a trait à la procédure au fond.
Sur les frais de l’incident
La S.A.S. RM2 qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée et de lui allouer une indemnité de 800 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours,
Nous déclarons incompétente matériellement au profit de la cour pour statuer sur les demandes de la S.A.S. RM2,
Condamnons la S.A.S. RM2 aux entiers dépens de l’incident,
Condamnons la S.A.S. RM2 à payer à Madame [W] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER Le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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