Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 25 sept. 2025, n° 24/13589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13589 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2UN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juillet 2024 – Juge des contentieux de la protection d’IVRY-SUR-SEINE – RG n° 11-23-000325
APPELANT
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
INTIMÉE
BNP PARIBAS, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En raison de la panne d’électricité qui a affecté l’Ile de la Cité les 23 et 24 juin 2025, circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, la procédure s’est déroulée sans audience en accord avec les parties.
Les magistrats composant la Cour sont :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 20 novembre 2018, la société BNP Paribas a consenti à M. [Z] [R] un crédit personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits d’un montant en capital de 33 000 euros remboursable en 96 mensualités de 449,54 euros assurance comprise incluant les intérêts au taux nominal de 5,61 %, le TAEG s’élevant à 7 %.
Des échéances n’ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte en date du 24 janvier 2023, la société BNP Paribas a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry sur Seine en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire en date du 5 juillet 2024, a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 20 novembre 2018,
— condamné M. [R] à payer à la société BNP Paribas en deniers ou quittance les sommes de 18 989,70 euros à titre de solde du prêt avec intérêts au taux de 5,61 % à compter à compter du 24 janvier 2023 et de un euro à titre d’indemnité légale,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— débouté la société BNP Paribas du surplus de ses demandes,
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. [R] aux dépens.
Après avoir vérifié la recevabilité de l’action, le juge a considéré que la déchéance du terme ne pouvait être acquise à la société BNP Paribas en raison de la suspension de remboursement accordée par la banque à M. [R] pour une durée de 12 mois alors que pendant ce délai la BNP Paribas avait mis en demeure M. [R] de régulariser la situation.
Par ailleurs il a ordonné la résiliation du contrat de prêt au motif que M. [R] n’avait pas remboursé l’échéance à l’issue du délai de suspension, en juillet 2021.
Il a rejeté le manquement au devoir d’information précontractuelle reproché par M. [R] à la société BNP Paribas ainsi que le moyen lié au défaut de mise en garde et à l’obligation de conseil par la banque.
Il a ensuite calculé les échéances échues et impayées ainsi que le capital restant dû à la date de déchéance du terme dont il a déduit les versements enregistrés pour parvenir à la somme de 18 989,70 euros due par M. [R].
Il a enfin réduit le montant de la clause pénale comme revêtant un caractère manifestement excessif à la somme de un euro.
La demande de délais de paiement formulée par M. [R] a été rejetée en l’absence de toute précision sur les mensualités qu’il proposait.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 juillet 2024, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 20 mai 2025, M. [R] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et plus précisément en ce qu’il a rejeté toutes ses demandes,
— de débouter la société BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et prétentions,
statuant à nouveau,
— de débouter la société BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et prétention
sur la déchéance du terme,
— de juger que la banque n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme,
— de juger sans effet l’exigibilité immédiate du crédit prononcée à tort par la société BNP Paribas,
— de condamner la banque à rétablir à son profit le bénéfice de l’offre de prêt en cause sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— de rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt compte tenu des paiements opérés par le débiteur conformément à l’accord trouvé,
sur la responsabilité de la banque,
— de condamner la banque à lui payer la somme de 24 362,41 euros en raison des manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde et en raison de la déchéance du terme prononcée à tort,
— d’ordonner la compensation entre cette somme avec celles restant dues par lui,
sur la clause pénale,
— de limiter l’indemnité de 8 % à la somme de un euro,
sur la clause abusive,
— de déclarer abusive la clause de déchéance du terme,
— de déclarer la créance non exigible,
sur la demande de fichage,
— d’ordonner la levée de l’inscription de son inscription du FICP sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir,
— de condamner la banque BNP Paribas à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral et financier lié au fichage abusif et d’ordonner la compensation entre cette somme avec celles restant dues par lui,
sur la demande de délais de paiement,
— de juger que le taux d’intérêts applicable aux sommes réclamées sera le taux légal,
— de juger que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,
— de lui accorder un délai de paiement pour lui permettre de régler cette créance,
— de condamner la BNP Paribas au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, il soutient que la déchéance du terme intervenue est irrégulière puisqu’il a obtenu le 13 août 2020 la suspension des échéances de son prêt pour une durée d’une année, et que c’est dans ce délai que la banque a décidé de prononcer la déchéance du terme du prêt alors qu’aucune créance n’était exigible à son encontre.
Répondant aux arguments de la banque, il précise régler tous les mois la somme de 200 euros ne correspondant pas au montant de l’échéance contractuellement prévue, et ce en raison d’un accord conclu avec l’huissier entre les mains duquel les paiements sont effectués.
Il conteste tout manquement grave et répété de sa part justifiant le prononcé de la résiliation du contrat.
Il sollicite également à être défiché puisque les impayés justifiant son fichage au FICP concernaient les échéances suspendues.
Il soutient que la clause de déchéance du terme invoquée par la banque est rédigée de telle manière qu’elle autoriserait la banque à prononcer la déchéance du terme sur la base d’un prétendu manquement soumis à sa seule appréciation et laissant croire à l’emprunteur que cette décision n’est pas contestable, qu’elle est en conséquence abusive.
Il considère également que cette clause ne lui laisse, en tant qu’emprunteur, aucun moyen adéquat et efficace de remédier aux effets de la sanction de la déchéance du terme puisqu’elle ne prévoit aucun délai pour la régularisation, qu’en cela elle est également abusive.
Il ajoute que la banque n’a à aucun moment privilégié la solution amiable avec lui et a préféré prononcer la déchéance du terme du contrat et l’assigner ou procéder à des mesures d’exécution forcée ; qu’ainsi selon lui cette clause de déchéance du terme a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat en ne prévoyant notamment pas de délai pendant lequel l’emprunteur peut régulariser.
Il invoque également un manquement de la banque à l’information précontractuelle de l’emprunteur en ce qu’il ne lui a pas été communiqué avant la conclusion du contrat les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres lui permettant de comprendre l’étendue de son engagement, que la seule mention pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance des informations précontractuelles et bénéficie des explications requises par la réglementation concernant le crédit ne saurait faire la preuve que le prêteur a respecté ses obligations.
Il en conclut que la déchéance du droit des intérêts de la banque est encourue.
Il considère par ailleurs que la banque ne l’a pas alerté des risques encourus en cas de manquement à son obligation de rembourser le crédit.
Il estime que ces deux causes de déchéance du droit aux intérêts doivent conduire la cour à limiter la somme due par lui au montant du capital restant dû diminué des versements effectués.
M. [R] considère que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde en ne l’alertant pas sur l’accroissement de son endettement, qu’elle n’a pas pris le soin de vérifier sa situation personnelle et financière et que dès lors elle a commis une faute devant entraîner sa condamnation à lui régler la somme de 12 453,59 euros.
Répondant à la demande de la banque de condamnation au paiement d’une indemnité de 8 %, il estime qu’aucune somme n’est due à ce titre en raison de l’inexigibilité de la créance et subsidiairement que s’agissant d’une clause pénale elle doit être limitée à la somme de un euro.
Il forme enfin une demande de délais de paiements et que la somme au montant duquel il pourrait être condamné soit soumis au taux d’intérêt légal et non plus conventionnel.
Aux termes de ses conclusions numéro 2 notifiées par voie électronique le'5 juin 2025, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— dire et juger M. [Z] [R] mal fondé en son appel et l’en débouter en toutes fins qu’ils comportent,
— la dire et juger recevable et bien-fondée en sa demande,
en conséquence',
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et ce en deniers ou quittances valables compte tenu des règlements partiels enregistrés,
y ajoutant en cause d’appel,
— condamner M. [Z] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La banque soutient ne pas encourir de déchéance de son droit à intérêts en raison de la production de la FIPEN correctement remplie et de la consultation du FICP, comme l’a retenu le premier juge.
Elle considère avoir valablement mis en demeure M. [R] préalablement à la déchéance du terme, de régulariser sa situation en raison d’impayés, puis avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme le 1er décembre 2021.
S’agissant de la suspension du remboursement des échéances du prêt, elle estime que la demande de M. [R] n’a pas été correctement formulée et que quand bien même elle serait régulière, la suspension n’aurait eu d’effet que jusqu’au mois de juillet 2021 et que postérieurement à cette date, M.'[R] n’a pas repris les paiements.
Subsidiairement, elle estime que la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée comme l’a fait le premier juge au motif que les échéances n’étaient plus réglées depuis août 2021 puis de manière uniquement partielle.
Répondant à l’argument selon lequel la clause de déchéance du terme serait une clause abusive, elle explique que cette clause encadre la résiliation de plein droit et qu’elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties au détriment de M. [R] puisqu’elle ne l’expose pas à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du crédit.
Elle conteste tout manquement à son devoir d’information et de conseil en ce que la capacité d’endettement de M. [R] n’était pas obérée, de son aveu même, et rappelle qu’elle est tenue à un principe de non-immixtion et de non-ingérence dans les affaires de ses clients.
Enfin selon elle, aucun préjudice lié à une éventuelle faute de sa part n’est justifié par M. [R].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 20 novembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action a été vérifiée par le premier juge et n’est pas contestée en appel.
Elle est donc acquise sauf à la faire apparaître au dispositif de la présente décision.
Sur la déchéance du terme du contrat
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.'
Outre que M. [R] soutient que la clause résolutoire est abusive, il fait valoir qu’elle n’a pas pu jouer alors qu’il bénéficiait d’une suspension accordée par la banque ce que celle-ci conteste au motif qu’il n’aurait pas formellement répondu à la proposition qu’elle lui avait faite en ce sens.
M. [R] justifie cependant avoir déposé une telle demande le 11 août 2020 à laquelle il lui a été répondu favorablement le 13 août 2020 et lui demandant de formaliser l’accord en renvoyant par courriel un exemplaire du courrier d’autorisation de « suspension temporaire de l’amortissement en capital, des intérêts et des primes d’assurance – accompagnement des clients en difficulté financière temporaire en raison de la crise sanitaire Covid 19 » signé.
M. [R] produit cet exemplaire revêtu de sa signature et la copie du courriel d’accompagnement daté du 13 août 2020 envoyé à l’adresse e-mail de la banque apparaissant sur le courrier du même jour.
Dès lors, il justifie amplement avoir bénéficié d’une suspension du remboursement de son prêt à compter du 13 août 2020 « pour les 12 prochaines mensualités ». Les mensualités étant habituellement prélevées les 10 de chaque mois, cet accord qui ne prévoit pas de date d’effet concerne donc nécessairement les 12 échéances postérieures, soit celles de septembre 2020 à août 2021 inclus.
Ainsi les mises en demeure préalable envoyées par la banque les 11 mai 2021 et 25 juin 2021 sont irrégulières en ce qu’elles ont été adressées pendant la période de suspension de remboursement des échéances par M. [R], entrainant dès lors l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée.
Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point et dès lors que la clause n’a pas pu jouer, son caractère abusif ou non est sans incidence.
Sur la résolution judiciaire du contrat
La banque sollicite la résolution du contrat à titre subsidiaire alors que M. [R] en sollicite le rejet compte tenu des paiements qu’il a opérés.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant M. [R] le 24 janvier 2023 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. [R] n’a pas repris à l’issue de la période de suspension, en septembre 2021, le paiement des échéances et a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter de cette date mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
Il a certes repris le paiement en février 2023, mais simplement partiel des échéances en accord avec le commissaire de justice chargé du recouvrement, concomitamment avec la date de délivrance de son assignation le 24 janvier 2023 en paiement de l’intégralité des sommes restant dues au titre du crédit.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au jour de l’arrêt'; le jugement sera donc confirmé.
Sur les sommes dues
M. [R] reprend les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées devant le premier juge : un manquement de la banque à son obligation d’information précontractuelle en ne lui fournissant pas les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et lui permettant de comprendre l’étendue de son engagement, et le manquement de la banque sur les risques qu’il encourt en cas de non-remboursement du crédit.
1) Sur l’obligation d’information précontractuelle
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1'du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552)..
Le contrat comporte une telle clause de reconnaissance concernant les documents que la banque doit remettre.
La société BNP Paribas produit la FIPEN comprenant toutes les informations légalement exigées, remplie et signée par M. [R], comportant le numéro de contrat et permettant ainsi de prouver sa remise et prise de connaissance par le consommateur.
2) Sur le devoir de mise en garde et l’obligation de conseil
M. [R] soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard au regard de sa situation financière et sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 12 453,59 euros à titre de dommages et intérêts.
Il est admis que le banquier est tenu à l’égard de ses clients profanes d’un devoir de mise en garde, en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter des risques encourus.
Le devoir de mise en garde n’existe donc qu’à l’égard de l’emprunteur profane et n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif.
La charge de la preuve du risque d’endettement pèse sur l’emprunteur, qui doit justifier d’une situation financière non compatible avec l’octroi du prêt au moment de la conclusion de celui-ci.
Il est manifeste en l’espèce que l’ appelant est un emprunteur profane.
Or, la banque a pris le soin de vérifier la situation financière du candidat emprunteur par l’établissement d’une fiche de dialogue signée faisait ressortir une situation avant restructuration des crédits comme suit : des revenus mensuels de 1 895 euros et des charges mensuelles avant octroi du crédit, de 877,08 euros ( 360 + 41 + 476,08) soit un reste à vivre de 1 017,92 euros pour une personne seule sans charge d’enfant.
Le document d’information relatif au regroupement de crédits signé le 20 novembre 2018 fait apparaitre une situation après restructuration des crédits comme suit : des revenus mensuels de 1 895 euros pour des charges mensuelles après octroi du crédit de 427,43 euros ( 360 + 41+ 427,43) soit un reste à vivre de 1 066,57 euros.
Le nouveau crédit souscrit a permis de solder les précédents crédits souscrits, et il n’y a pas eu d’augmentation de la charge mensuelle puisque le reste à vivre est quasi équivalent à celui existant avant le crédit souscrit. Ce reste à vivre était compatible avec le paiement des charges courantes mensuelles de sorte qu’il ne faisait pas ressortir de risque d’endettement.
Contrairement à ce que prétend l’appelant, il est acquis que l’emprunteur a reçu toutes les informations relatives au risque de non-remboursement de son obligation ou sur les conséquences qui pouvaient en découler, puisque la société BNP Paribas démontre leur avoir remis la fiche d’informations précontractuelles laquelle comporte une rubrique afférant à la défaillance, alertant l’emprunteur sur le fait que « Les impayés risquent d’avoir de graves conséquences pour vous et de vous empêcher d’obtenir un nouveau crédit » et que le contrat signé par les emprunteurs prévoit une rubrique intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur », rappelant les conséquences en cas de défaillance dans le remboursement du crédit.
La demande de dommages et intérêts doit être rejetée en l’absence de tout irrespect de l’obligation de mise en garde de la banque.
La banque produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds, une attestation de non imposition sur ses revenus en France, un justificatif de ses revenus (avis d’imposition 2017) et de ses charges de prêts Oney bank et Boursorama.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue de ces chefs’et le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Selon le décompte en date du 3 juin 2025, il en résulte que la société BNP Paribas est fondée à obtenir paiement des sommes dues suivantes :
— 1 348,62 euros au titre des échéances impayées de septembre/octobre/novembre 2021,
— 22 639,30 euros au titre du capital restant dû,
— déduction faite des virements après déchéance du terme, soit 6 055,53 euros au 3 janvier 2025.
Soit un total de 17 932,39 euros majorée des intérêts au taux de 5,61 % à compter du 24 janvier 2023. Le jugement de première instance sera donc infirmé sur le quantum mais confirmé sur le taux et le point de départ des intérêts'.La condamnation sera prononcée en deniers ou quittances pour les versements postérieurs au 3 janvier 2025.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 162,18 euros, apparaît excessive au regard du taux appliqué et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro.
La cour condamne donc M. [R] à payer ces sommes à la société BNP Paribas.
Sur le défichage du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et la demande de dommages et intérêts
M. [R] sollicite sa désinscription au FICP sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de l’arrêt à intervenir, et demande l’indemnisation de son préjudice à ce titre.
Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Selon l’article L. 752-1 du code de la consommation, les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
L’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers définit les incidents de paiement caractérisés pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal, pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues et pour les crédits qui ont des échéances autres que mensuelles, à l’équivalent d’une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours et pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet.
L’article 5 dudit arrêté précise que dès qu’un incident de paiement caractérisé est constaté, l’établissement ou organisme mentionné à l’article 1er informe le débiteur défaillant que l’incident sera déclaré à la Banque de France à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l’envoi du courrier d’information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l’établissement ou de l’organisme le constat d’incident caractérisé.
Ce courrier d’information doit mentionner les caractéristiques de l’incident pouvant donner lieu à inscription au FICP, notamment le montant des sommes dues au titre de l’impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l’incident avant le délai susmentionné. II doit également préciser les modalités d’exercice, auprès de l’établissement ou de l’organisme mentionné à l’article 1er, des droits d’accès et de rectification des données que ce dernier détient conférés au débiteur défaillant par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 modifiée.
Il est prévu qu’au terme du délai d’un mois mentionné ci-dessus, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l’incident devient déclarable et l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu’il transmet à la Banque de France. Il est prévu que le courrier de notification de l’inscription à la personne concernée doit mentionner qu’à défaut du paiement intégral des sommes dues donnant lieu à une levée anticipée de l’inscription celle-ci sera conservée pendant la durée d’inscription prévue par l’article 8 et que ces informations sont consultables auprès de la Banque de France pendant toute la durée de l’inscription par l’ensemble des établissements et organismes mentionnés à l’article 1er.
Il doit également indiquer les modalités d’exercice auprès de la Banque de France des droits d’accès et de rectification des données contenues dans le FICP conférés au débiteur défaillant par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 modifiée.
L’article 6 indique que pour chaque incident de paiement caractérisé devenu déclarable, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er communiquent à la Banque de France au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date à laquelle l’incident est devenu déclarable, sous peine des sanctions prévues à l’article 16 les coordonnées de la personne, la nature du crédit ayant donné lieu à l’incident de paiement, la date à laquelle l’incident est devenu déclarable.
L’article 16 intitulé « sanctions disciplinaires » précise que les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi que tout retard dans les déclarations sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 612-39 du code monétaire et financier.
M. [R] produit une consultation du FICP à son nom en date du 10 avril 2024 selon laquelle quatre incidents ont été recensés :
— le premier du 17 octobre 2022 concernant le prêt personnel n° 44458929769003, dont il n’est pas établi qu’il soit injustifié,
— le second du 12 juin 2021 concernant le prêt « regroupement de crédits » n° 0090300061042192, objet de la présente décision, qui correspond à une période où M. [R] bénéficiait d’une suspension de remboursement du crédit et n’aurait donc pas dû être recensé comme un incident,
— le troisième du 15 novembre 2022 concernant un prêt personnel n° 8031600060027137 dont il n’est pas établi qu’il soit injustifié,
— le quatrième du 31 mars 2023 qui concerne un découvert en compte.
Partant, la radiation de l’incident du 12 juin 2021 doit être ordonnée car survenue pendant la période de suspension ; en revanche, la demande de M. [R] sera rejetée puisque seule la mention d’un incident est injustifiée, et ne justifie dès lors ni le défichage de l’intéressé du FICP ni l’allocation de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
M. [R] qui formule une demande de délais de paiement ne fournit aucun justificatif sur sa situation financière ne permettant dès lors pas d’examiner sa demande d’échelonnement de ses paiements.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] aux dépens et n’a pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R], succombant, conservera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles ; au regard de la situation économique respective des parties, la demande formée par l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé le montant de la condamnation à la somme de 18 989,70 euros et le point de départ de la condamnation à paiement au 24 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société BNP Paribas recevable en son action ;
Déclare irrégulière la déchéance du terme prononcée ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
Dit que le montant de la somme au paiement de laquelle M. [Z] [R] est condamné est de 17 932,39 euros’en deniers ou quittances pour les versements postérieurs au 3 janvier 2025 ;
Ordonne la radiation de l’incident du 12 juin 2021 appraissant sur le FICP de M. [Z] [R] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner le défichage du FICP de M. [Z] [R] ;
Déboute M.'[Z] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [Z] [R] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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