Infirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 8 nov. 2024, n° 21/08973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 octobre 2021, N° 20/01333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM [ Localité 2 ] c/ Association [ 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08973 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESGW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01333
APPELANTE
CPAM [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Association [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maude SARDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique et double rapporteur,
les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de
chambre, chargée du rapport et Monsieur Christophe LATIL, conseiller.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour,
composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Monsieur Christophe LATIL, conseiller,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (ci-après désignée « la Caisse ») d’un jugement rendu le 4 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (RG20/01333) dans un litige l’opposant à l’association [4] (ci-après désigné « l’employeur » ou « l’Association » ).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [K] [P] était salariée de l’Association en qualité d’aide-soignante depuis novembre 2006 lorsque, le 25 janvier 2019, elle a adressé à la Caisse un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [S] [I] faisant état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs – épaule droite » avec une date de première constatation médicale au 29 octobre 2018.
Par courrier du 1er février 2019, la Caisse a demandé à Mme [P] de remplir une déclaration de maladie professionnelle et de transmettre au médecin conseil les résultats de l’IRM, examen obligatoire pour l’ouverture d’une instruction.
Le médecin conseil a informé la Caisse qu’il avait reçu les résultats de l’IRM le
22 février 2019 laquelle recevait pour sa part la déclaration de maladie professionnelle complétée, datée et signée par Mme [P] le 27 février suivant.
Le même jour, la Caisse a informé l’Association qu’elle engageait une instruction au regard du tableau 57 des maladies professionnelles intitulé « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » et lui transmettait un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial. Elle lui demandait par ailleurs de compléter un questionnaire portant sur l’activité de la salariée au sein de l’entreprise.
Mme [P] a complété le questionnaire qui lui avait également été adressé le
19 mars 2019 et l’employeur a retourné le sien le 22 mars 2019.
Par courrier du 20 mai 2019, la Caisse a informé la salariée et l’employeur qu’un délai supplémentaire de trois mois était nécessaire pour l’instruction du dossier.
Le docteur [W], médecin-conseil de la Caisse, a estimé que l’affection déclarée par Mme [P] remplissait les conditions médicales réglementaires prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles et fixait la date de première constatation au 29 octobre 2018.
Pour sa part, le service administratif estimait les conditions réglementaires remplies.
Par courrier du 27 mai 2019, la Caisse a informé l’employeur et la salariée de la clôture de l’instruction et de la possibilité pour chacun de consulter le dossier afin qu’ils fassent valoir leurs observations.
Puis, par décision du 14 juin 2019, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [P], décision confirmée par la commission de recours amiable, saisie par l’Association, lors de sa séance du 12 août 2019.
C’est dans ce contexte que l’Association a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, recours qui s’est poursuivi devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020.
Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal a :
— déclaré inopposable à l’association [4] la décision du 14 juin 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] disant prendre en charge la maladie professionnelle (tableau n 057-A) déclarée par Mme [K] [P] ;
— débouté les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que ni le certificat médical initial ni le colloque médico administratif n’établissait que la tendinopathie n’était pas calcifiante ni non rompue, la seule mention d’un 'code syndrome’ étant insuffisant pour caractériser la maladie et la considérer comme étant une de celles visées au tableau 57 des maladies professionnelles.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 11 octobre 2021 à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] qui en a interjeté appel dans les mêmes formes le 14 octobre 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 2 mai 2024 puis renvoyée à l’audience collégiale du 12 septembre 2024, lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Caisse, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 octobre 2018,
— dire et juger que la pathologie de Mme [P] relève du tableau 57 des maladies professionnelles,
— dire et juger que la pathologie présentée par Mme [P] remplit les conditions du tableau
57A des maladies professionnelles,
— déclarer opposable à l’association [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 29 octobre 2018.
L’Association, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— constater que la maladie déclarée par Mme [P] et prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau n°57 des maladies professionnelles, à savoir une « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM »,
— constater que la Caisse a pris en charge une maladie hors tableau sans transmettre au préalable le dossier au CRRMP et, en conséquence,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du
4 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 29 octobre 2018 déclarée par Mme [P].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 12 septembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Au soutien de son recours, la Caisse fait valoir qu’une maladie est présumée d’origine professionnelle si elle figure dans un tableau annexé au code de la sécurité sociale et si l’ensemble des conditions posées par ce tableau est réuni. Elle fait grief au tribunal d’avoir considéré qu’aucun élément ne mentionnait que la tendinopathie dont souffrait Mme [P] était non rompue non calcifiante et d’avoir considéré qu’elle n’était pas prévue au tableau. Or quelle que soit la pathologie indiquée par le médecin traitant, dès lors que l’assuré adresse le certificat médical pour demander la reconnaissance d’une maladie professionnelle, la Caisse est tenue d’ouvrir une instruction et il appartient ensuite au seul médecin conseil, au vu des éléments médicaux qu’il recueille auprès de l’assuré, de déterminer si cette pathologie relève d’un des tableaux fixés par les textes et si elle en remplit les conditions médicales. Le médecin-conseil ne peut écarter toute pathologie d’une étude au titre d’une maladie professionnelle au prétexte que les termes utilisés par le médecin traitant ne sont pas exactement ceux du tableau et une juridiction ne peut pas davantage s’arrêter aux termes du certificat médical initial pour dire que l’assurée n’a pas la pathologie. Elle précise qu’il suffit que son médecin conseil estime que l’assuré est bien atteint de la pathologie décrite au tableau pour que l’organisme, qui n’a pas accès aux pièces médicales sur la base desquelles son médecin conseil a émis cet avis, établisse que la pathologie de l’assuré est bien celle visée audit tableau et il importe peu qu’il ai omis de préciser la nature et la date de la réalisation de l’examen car « il n’existe aucun motif de mettre en doute ce constat ». En tout état de cause, elle rappelle qu’une formulation différente utilisée par le médecin traitant sur le certificat médical initial n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie à l’employeur dès lors qu’il est démontré que l’assuré est bien atteint de la pathologie figurant au tableau. Au cas présent, le médecin conseil a confirmé le diagnostic du médecin traitant et a précisé dans la fiche colloque médico-administrative le code syndrome « 57AAM96C » soit une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite. Il a fondé sa décision sur une IRM réalisée sur l’assurée le 22 janvier 2019 comme précisé dans la fiche colloque, acte dont elle justifie en outre de l’existence par le relevé de remboursement effectué le 25 janvier 2019. La Caisse souligne que si l’Association considère que la condition médicale n’est pas remplie, elle n’apporte aucun élément en ce sens.
L’Association rétorque qu’une maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qu’il impose. A défaut, le dossier doit être transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à qui il appartient de donner un avis sur son origine professionnelle.
Elle affirme que le non respect de cette procédure rend inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
L’Association rappelle que le tableau 57 ne reconnaît d’origine professionnelle que la tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante objectivée par IRM. Or, la Caisse ne rapporte la preuve ni de l’une ni de l’autre, de sorte qu’elle aurait dû solliciter l’avis du CRRMP avant de prendre une décision. Elle souligne que la maladie mentionnée par la Caisse dans son courrier de notification de prise en charge est une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », que la déclaration de maladie professionnelle ne fournit aucune information supplémentaire et que le certificat médical initial mentionne « une tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite ». Il n’est ainsi jamais fait mention du caractère non rompu et non calcifiant de la maladie qui sont pourtant des critères essentiels fixés par le tableau 57-A. Elle estime que le simple visa d’un 'code syndrome’ dans le colloque médico administratif n’est pas suffisant pour démontrer que la pathologie dont il est demandé la prise en charge au titre du risque professionnel correspond à celle du tableau d’autant que la Caisse ne produit pas l’avis rendu par son médecin conseil qui aurait permis de s’assurer qu’il avait bien vérifié qu’à la lecture de l’IRM, la tendinopathie était non-rompue et non calcifiante.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale,
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.(')
l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précisant
Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Enfin, l’article R. 142-24-2 dans sa version applicable du code de la sécurité sociale prévoit que
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l’affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu’un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l’avis motivé d’un CRRMP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d’origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive.
La cour précisera en outre que les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau qui désigne la maladie. Seules ces dernières, lorsqu’elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [P] a été instruite au regard du tableau n°57A des maladies professionnelles, intitulé « Affections periarticulaires provoquées par certains gestes et postures » au regard d’un certificat médical initial établi le 25 janvier 2019 par le docteur [S] [I], libellé ainsi « tendinopathie de la coiffe des rotateurs – épaule droite ».
Ce tableau, dans sa version applicable, prévoit les conditions de prise en charge suivantes:
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
— A-
Epaule
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM(*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition de 1 an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Il est constant que le libellé mentionné dans le certificat médical initial du 25 janvier 2019 ainsi que celui visé dans la déclaration de maladie professionnelle ne correspond pas au libellé exact de la maladie telle que désignée au tableau puisqu’ils ne mentionnent qu’une « tendinite de la coiffe des rotateurs épaule droite » et qu’ils ne mentionnent aucun examen exploratoire (IRM ou arthroscanner).
Néanmoins, la cour rappelle qu’il n’est pas exigé que le libellé du certificat médical initial corresponde mot pour mot au libellé du tableau dès lors qu’il est établi que la pathologie est au nombre de celles désignées par le tableau revendiqué.
Au cas présent, comme rappelé ci-avant, le colloque médico-administratif mentionne un code syndrome 057AAM96C qui correspond à la pathologie « Tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite » et indique plus précisément que la maladie est objectivée par une IRM réalisée le 22 janvier 2019. Ces deux éléments constituent bien une preuve suffisante que la maladie déclarée est bien celle du tableau 57.
Il sera alors rappelé à l’Association que ni la pièce retenue comme étant la date de la première constatation médicale d’une maladie professionnelle, même lorsqu’elle est antérieure à celle du certificat médical initial, ni les examens complémentaires, ne sont soumis aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial. Ils ne sont d’ailleurs pas au nombre des documents constituant le dossier devant être mis à la disposition de la victime et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale puisqu’ils constituent un élément du diagnostic couvert par le secret médical.
La production de l’IRM, dont ne dispose pas davantage l’organisme, ne peut être exigée que dans le cadre d’une expertise, qui n’a jamais été sollicitée, de sorte qu’il ne peut être invoqué par l’Association une impossibilité de s’assurer de la pertinence de l’avis du
médecin-conseil. Sur ce point d’ailleurs, contrairement à ce qu’elle fait plaider, l’avis du médecin-conseil a bien été porté à sa connaissance, puisqu’il figure dans un encart dédié du colloque médico-administrative.
S’agissant de l’IRM, la Caisse produit aux débats le relevé de remboursement de l’acte au centre d’imagerie effectué le 25 janvier 2019 qui mentionne sa cotation, les nom et identifiant de l’assurée, l’identifiant de l’exécutant de l’acte et la date d’exécution de l’acte ainsi que la fiche explicative associée de l’acte intitulé « MZQNOOI » qui correspond à une IRM du segment du membre supérieur.
Il ne peut ainsi y avoir de doute sur l’existence de l’examen et sa reprise par le
médecin-conseil dans le colloque médico-administratif démontre qu’il en a eu connaissance et qu’il l’a analysé.
Il résulte ainsi de manière claire que l’employeur était suffisamment informé pour s’assurer que la pathologie retenue était celle du tableau et force est de constater que l’Association ne produit aucun aucune pièce médicale destinée à contredire utilement le diagnostic du médecin-conseil de la Caisse.
La cour constate, par ailleurs, que ni le délai de prise en charge ni la description des travaux effectués par la salariée ne sont remis en cause par les parties.
C’est donc à juste titre que la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par
Mme [P] au titre du risque professionnel.
La cour juge donc opposable à l’Association la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] rendue le 14 juin 2019 de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l’affection « Tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite » inscrite au tableau 57A déclarée par Mme [P] le 25 janvier 2019.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Association succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance éventuellement exposés après le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] recevable,
INFIRME le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (RG : 20/01333) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE opposable à l’association [4] la décision prise le 14 juin 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie « Tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite » inscrite au tableau 57A déclarée par Mme [P] le 25 janvier 2019 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’association [4] aux dépens d’instance et d’appel.
La greffière La présidente
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