Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 4 juin 2026, n° 24/01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 janvier 2024, N° 21/09529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
ab
N° 2026/ 138
N° RG 24/01822 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSFE
[G] [V]
[S] [P] [Z] épouse [V]
C/
[D] [X]
[Y] [M] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 21/09529.
APPELANTS
Monsieur [G] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amandine COLLET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [S] [P] [Z] épouse [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amandine COLLET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [D] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline SCHOPPHOFF, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [Y] [M] épouse [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline SCHOPPHOFF, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 15 décembre 1983, Monsieur [G] [V] et Madame [S] [Z] épouse [V] ont acquis la parcelle cadastrée section BL numéro [Cadastre 1] Lieudit [Adresse 3] à [Localité 1] pour une contenance de 62a 20 centiares.
Le 10 mai 2017 la commune de [Localité 1] a autorisé M. et Mme [V] à procéder la division de la parcelle en six parcelles cadastrées :
— section BL numéro [Cadastre 2] d’une contenance de 12 ares 32 centiares.
— section BL numéro [Cadastre 3] d’une contenance de 8 ares 41 centiares.
— section BL numéro [Cadastre 4] d’une contenance de 7 ares 56 centiares.
— section BL numéro [Cadastre 5] d’une contenance de 10 ares 58 centiares.
— section BL numéro [Cadastre 6] d’une contenance de 2 ares 91 centiares.
— section BL numéro [Cadastre 7] d’une contenance de 20 ares 22 centiares.
Par arrêté du 10 avril 2018 M. et Mme [V] ont obtenu l’autorisation de lotir sur les parcelles BM [Cadastre 8] et BL[Cadastre 5] puis, par arrêté du 25 février 2019, sur la parcelle BL [Cadastre 7]. Le lotissement devant porter le nom de [Adresse 4].
Le 17 août 2019, Monsieur [D] [X] et Madame [Y] [X] ont acquis la parcelle cadastrée section BL numéro [Cadastre 4] située [Adresse 2]. Cet acte de vente prévoyait la création d’une servitude de passage et de pose de canalisation et un droit de stationnement.
Le 28 septembre 2021, M. et Mme [V] ont fait assigner M. et Mme [X] afin qu’il leur soit fait injonction d’exécuter l’accord sous astreinte, qu’il leur soit interdit de stationner leur véhicule sur l’assiette à laquelle ils ont renoncé, qu’ils soient condamnés à payer la somme de 50 000 euros pour inexécution fautive de leur obligation, 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 10 000 euros au titre du préjudice moral et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré qu’il résulte des échanges de mails des 11 et 12 février 2020 que M. et Mme [X] ont accepté de renoncer à la servitude de canalisation et au droit de stationnement en contrepartie d’un raccordement sans frais aux réseaux « AEP, EU, Telecom et Enedis » lors de la viabilisation du lotissement [Adresse 4]. Il découle de cet accord que le raccordement se ferait sans frais et que M. et Mme [X] n’ont pas à prendre en charge la finalisation des raccordements aux réseaux. Ainsi, M. et Mme [V] ne peuvent pas demander l’exécution forcée d’obligation n’étant pas prévues dans le contrat.
Concernant l’interdiction de stationnement, M. et Mme [V] n’apportent pas la preuve que M. et Mme [X] stationnerait systématiquement sur l’air de retournement.
Concernant les demandes indemnitaires, l’inexécution contractuelle, le stationnement irrégulier, l’existence préjudice moral et de jouissance n’étant pas démontrés, il ne peut y avoir d’indemnisation.
Par déclaration du 14 février 2024, M. et Mme [V] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 mars 2026, M. et Mme [V] demandent à la cour de :
« VU LE JUGEMENT DU 8 JANVIER 2024 DONT APPEL,
Vu les dispositions des articles 1113 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1188 et 1189 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1125 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 564 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
JUGER recevable et bien-fondé l’appel régularisé par Monsieur [G] [V] et Madame [S] [Z] épouse [V],
REFORMER le jugement du 8 janvier 2024, en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [V] et Madame [S] [Z] épouse [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
JUGER parfait l’accord régularisé entre Monsieur [G] [V] et Madame [S] [Z] épouse [V] d’une part, et Monsieur [D] [X] et son épouse, Madame [Y] [M] épouse [X], d’autre part,
JUGER que Monsieur [D] [X] et son épouse, Madame [Y] [M] épouse [X] ne contestent plus, en cause d’appel, l’existence d’un accord,
JUGER que Monsieur [G] [V] et Madame [S] [Z] épouse [V] ont rempli les obligations mises à leur charge en exécution de cet accord,
JUGER que Monsieur [D] [X] et son épouse, Madame [Y] [M] épouse [X] n’ont pas rempli l’intégralité des obligations mises à leur charge en exécution de cet accord,
DEBOUTER Monsieur [D] [X] et son épouse, Madame [Y] [M] épouse [X] de leur demande reconventionnelle tendant à la condamnation des « époux [V] à réaliser à leurs frais la finalisation du raccordement de la maison des époux [X] aux réseaux d’eau potable et d’Enedis sous astreinte journalière de 250€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à venir », celle-ci étant une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel,
DEBOUTER Monsieur [D] [X] et son épouse, Madame [Y] [M] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples
ou contraires,
SUR LA REFORMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU’IL A DEBOUTE LES EPOUX [V] DE LEUR DEMANDE D’EXECUTION FORCEE DE L’ACCORD INTERVENU ENTRE LES PARTIES
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’exécution forcée relative au raccordement privatif aux réseaux par Monsieur [D] [X] et son épouse, Madame [Y] [M] épouse [X],
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’exécution forcée relative à l’interdiction de stationnement de véhicules sur la parcelle BL [Cadastre 6],
Par conséquent,
ORDONNER à Monsieur [D] [X] et à son épouse, Madame [Y] [M] épouse [X], de procéder à l’exécution de l’obligation mise à leur charge, à savoir le raccordement privatif aux nouveaux réseaux, de nature à permettre la réalisation de l’ensemble des engagements convenus entre les parties, en ce compris la régularisation d’un acte notarié actant de leur renonciation à la servitude de passage et au droit de stationnement, et ce dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
INTERDIRE le stationnement des véhicules par Monsieur [D] [X] et son épouse, Madame [Y] [M] épouse [X], ainsi que tout visiteur (proches ou autre), sur l’assiette de l’obligation Propter Rem à laquelle ils ont renoncé, le tout sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée, à compter du jour du jugement,
SUR LA REFORMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU’IL A DEBOUTE LES EPOUX [V] DE LEUR DEMANDE DE REPARATION DES CONSEQUENCES DE L’INEXECUTION
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de réparation des conséquences de l’inexécution de leurs engagements par Monsieur [D] [X] et son épouse, Madame [Y] [M] épouse [X],
Par conséquent,
CONDAMNER Monsieur [D] [X] et son épouse, Madame [Y] [M] épouse [X], à payer à Monsieur [G] [V] et Madame [S] [Z] épouse [V] une somme globale et forfaitaire de 50.000 € (à parfaire) à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive de leurs obligations,
SUR LA REFORMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU’IL A DEBOUTE LES EPOUX [V] DE LEUR DEMANDE INDEMNITAIRE
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts formulée à l’encontre de Monsieur [D] [X] et son épouse, Madame [Y] [M] épouse [X],
Par conséquent,
CONDAMNER Monsieur [D] [X] et son épouse, Madame [Y] [M] épouse [X], à payer à Monsieur [G] [V] et Madame [S] [Z] épouse [V] une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
CONDAMNER Monsieur [D] [X] et son épouse, Madame [Y] [M] épouse [X], à payer à Monsieur [G] [V] et Madame [S] [Z] épouse [V] une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
SUR LA DEMANDE AU TITRE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DES DEPENS
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux [V] au paiement d’une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
En cause d’appel,
DEBOUTER Monsieur [D] [X] et son épouse, Madame [Y] [M] épouse [X] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
CONDAMNER Monsieur [D] [X] et son épouse, Madame [Y] [M] épouse [X], à verser à Monsieur [G] [V] et Madame [S] [Z] épouse [V] la somme de 5.000 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [D] [X] et son épouse, Madame [Y] [M] épouse [X] à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de constat du Commissaire de justice ».
M. et Mme [V] font valoir que :
— L’acte notarié du 27 août 2019 fait état d’une servitude conventionnelle, accompagnée d’une obligation propter rem, mais aussi d’une servitude d’utilité publique pour la lutte contre les incendies, qui conduisent à interdire le stationnement sur la parcelle BL n°[Cadastre 6] sur l’air de retournement.
— L’obligation propter rem était conditionnée à la création du lotissement [Adresse 5] et en l’attente de sa réalisation, M. et Mme [X] ne disposent donc pas d’un droit de stationnement.
— Il est démontré, notamment via les plans produit, que les places de stationnement sont à l’entrée et à l’intérieure de la parcelle n°[Cadastre 4] et non sur l’aire de retournement.
— La réalisation des travaux a conduit à repenser l’existence de l’obligation propter rem, la formulation utilisée dans l’acte rendant envisageable cette possibilité.
— Il ressort des courriels produits que les époux [V] s’étaient engagés à ne prendre en charge que la viabilisation sur le tronçon jusqu’en limite de propriété et non le raccordement sur le tronçon sur la parcelle.
— Il résulte des articles 1113 et 1125 du code civil que le comportement non-équivoque de M. et Mme [V] démontre la teneur de l’accord, résultant dans les échanges de courriels et sms, et qu’ils ont exécuter leurs obligations et que M. et Mme [X] savaient et avaient accepté ce qui demeurait à leur frais. Il convient de tenir compte de l’ensemble de ces échanges pour comprendre l’expression « sans frais » utilisée dans les derniers courriels et comprendre la volonté des parties.
— Le fait que M. et Mme [X] se soient raccordés à 2 réseaux sur les 4 mis en place en limite de propriété est un comportement non-équivoque qui démontre leur volonté quant à la prise en charge du tronçon sur leur parcelle.
— Même si l’application littérale de la formulation du courriel du 11 février 2020 était retenue, les époux [V] n’avaient à prendre en charge que le tronçon entre l’habitation de M. et Mme [X] et le nouveau point de raccordement du lot 538 au réseau du lotissement [Adresse 6] et les époux [X] se seraient engagés à prendre à leur charge la nouvelle viabilité entre le point de raccordement de leur terrain au réseau du lotissement et le point de raccordement au réseau public. Ces travaux ayant été réalisés, M. et Mme [X] sont donc débiteurs de la somme de 31 651,33 euros et la présence de ces canalisations a causé un trouble à M. et Mme [V].
— Le stationnement sur l’aire de retournement par M. et Mme [X] a causé un préjudice à M. et Mme [V] puisque cela a empêché la vente des lots du premier lotissement et la réalisation du deuxième.
— Il résulte des conclusions de M. et Mme [X] qu’ils revendiquent le droit de stationnement et avoir stationné sur l’aire de retournement, ce qui est contraire à la servitude d’utilité publique, qui leur est applicable du fait des dispositions des articles L.152-7 et suivants du code de l’urbanisme, mais aussi de l’acte notarié dans lequel ils reconnaissent devoir appliquer les servitudes d’utilité publiques.
— M. et Mme [X] n’ont pas exécuté leurs obligations alors qu’ils bénéficient de deux réseaux neufs sur les quatre et qu’ils empêchent la vente des lots du fait du litige sur le stationnement. Cette inexécution contractuelle cause un préjudice du fait du retard du projet immobilier à M. et Mme [V] et cela justifie une indemnisation.
— Le comportement de M. et Mme [X] a également causé un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
— A l’opposé de la première instance, en appel, M. et Mme [X] ont reconnu l’existence d’un accord et la demande de raccordement jusqu’à leur maison du réseau EDF et d’eau potable constitue donc une demande nouvelle qui est irrecevable.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
« Vu l’article 1103 du code civil,
CONFIRMER le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille dans sa totalité ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER les époux [V] à réaliser à leurs frais la finalisation du raccordement de la maison des époux [X] aux réseaux d’eau potable et d’Enedis sous astreinte journalière de 250€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à venir ;
CONDAMNER les époux [V] à payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux [V] aux entiers dépens ».
M. et Mme [X] font valoir que :
— M. et Mme [X] reconnaissent que l’acte authentique du 27 août 2019 prévoit l’existence de plusieurs servitudes et d’une obligation propter rem mais la servitude de stationnement n’est pas conditionnée à la réalisation du projet du deuxième lotissement.
— Il existe un accord entre les parties sur la proposition formalisée dans le courriel de M. et Mme [V] du 11 février 2020 et il résulte de cet accord que le raccordement aux différents réseaux doit être fait sans frais.
— M. et Mme [V] ne précisent pas quelles sont les obligations que M. et Mme [X] n’auraient pas respectés et dont il conviendrait d’ordonner l’exécution forcée.
— Le fait que M. et Mme [X] aient pris en charge le raccordement sur leur parcelle au réseau d’eau usée ne constitue pas un comportement non-équivoque de la prise en charge des travaux de raccordement aux quatre réseaux puisqu’ils n’ont pas accepté la proposition qui leur a été faite en ce sens le 5 janvier 2020. Si cette éventualité a été étudiée elle prévoyait la conservation des places de stationnement et elle a été abandonnée dans l’accord formalisé par l’échange de courriels des 11 et 12 février 2020.
— M. et Mme [V] n’ont pas exécuté toutes les obligations mise à leur charge puisque leur maison n’est toujours pas raccordée aux réseaux d’eau potable et d’électricité. A l’inverse, M. et Mme [X] ont exécuté leur obligation d’abandonnée leur servitude de stationnement et leur obligation de régulariser l’accord par acte notarié ne pourra avoir lieu que lorsque le raccordement à tous les réseaux aura été réalisé.
— M. et Mme [X] ont réalisé des travaux pour stationner leurs véhicules sur leur parcelle et M. et Mme [V] n’apportent pas la preuve qu’ils stationneraient toujours sur l’aire de retournement de manière systématique ; les photographies produites dans leurs conclusions n’étant pas suffisantes pour le prouver.
— Il n’existe de pas d’inexécution contractuelle de la part de M. et Mme [X] et il n’est donc pas démontré qu’un préjudice économique lié à l’impossibilité de réaliser le projet de lotissement leur serait imputable. De plus, deux permis de construire ont été accordés à deux acquéreurs de lots du lotissement et non à M. et Mme [V] ce qui démontrent qu’ils ont pu mettre en place le lotissement et vendre des lots.
— M. et Mme [V] ne démontrent pas avoir payé la somme de 31 651,33 euros au titre de la nouvelle viabilité et en tout état de cause ces travaux sont à leur charge puisqu’ils découlent de l’accord des 11 et 12 février 2020.
— Aucun élément probant ne vient démontrer l’existence d’un préjudice de jouissance, étant rappelé qu’un tel préjudice ne peut pas exister puisque des lots ont été vendus en 2021 et 2022.
— Le préjudice moral n’est pas démontré puisqu’il n’est pas démontré d’inexécution contractuelle.
— M. et Mme [X] ont valablement exécuté leur engagement en renonçant à la servitude de stationnement et leur demande d’exécution forcée du raccordement de leur logement au réseau d’eau potable et au réseau Enedis est valablement justifiée.
L’instruction a été clôturée le 17 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes de « juger » ne sont pas des prétentions juridiques.
Sur la demande portant sur l’obligation à charge des époux [X], de procéder au raccordement privatif aux nouveaux réseaux dans le cadre des engagements convenus entre les parties, comprenant la régularisation d’un acte notarié actant leur renonciation la servitude de passage au droit de stationnement, et ce dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt, sous astreinte journalière de 250 euros
L’article 1114 du Code civil dispose que : « L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ».
En l’espèce, par acte authentique du 27 août 2019, les époux [X] ont acquis auprès des époux [V] la parcelle cadastrée BL [Cadastre 4], située [Adresse 2] à [Localité 1] (13), sur laquelle était édifiée une maison d’habitation et que cet acte prévoit des servitudes de passage et de pose de canalisations, ainsi qu’une obligation « propter rem » consistant en un droit de stationnement de véhicules de tourisme et une aire de parking sur la parcelle BL [Cadastre 6] appartenant aux vendeurs, lesquels postérieurement à cet acte, ont été confrontés un problème portant sur une aire de retournement, nécessaire à la réalisation de la deuxième phase du chantier de lotissement qu’il était en train de réaliser.
C’est dans ce contexte que des pourparlers se sont tenus entre les parties, à compter du 5 janvier 2020, afin que les époux [X] consentent à renoncer à leur droit de stationnement de deux véhicules de tourisme sur leur aire de parking, situé sur la parcelle BL [Cadastre 6], en contrepartie d’une nouvelle viabilité et à la régularisation d’un acte notarié après le raccordement à de nouveaux réseaux.
Par courrier électronique du 11 février 2020, produit aux débats, M. [V] a proposé aux époux [X] qu’ils renoncent à la servitude de passage existant des anciens réseaux AEP, EU, Télécom et Enedis par les terrains telle que figurée dans le compromis de vente et dans l’acte de vente, ainsi qu’à la servitude de deux emplacements de parking, lesquels devront servir à l’aire de retournement du PA 13086 17 R0004 : « en contrepartie de raccordement sans frais de votre part de ces réseaux AEP, EU, Télécom et Enedis, avec la viabilité du lotissement [Adresse 6] ».
Par courrier électronique du 12 février 2020, produit aux débats, M. [X] a répondu à M. [V] : « Nous sommes d’accord pour abandonner la servitude des places de parking et la servitude de passage. Nous vous remercions par avance », en communiquant le numéro du point de livraison.
Les termes de l’accord sont clairs.
Il n’est pas contesté que les époux [V] ont pris en charge les travaux de raccordement des quatre réseaux susmentionnés, en limite de la propriété des époux [X].
Ils se réfèrent pour s’en expliquer à un courrier électronique adressé à M. [X] le 5 janvier 2020 par lequel il est indiqué : « Ceci étant, GEOS m’a suggéré de vous proposer plutôt la prise à notre charge d’une nouvelle viabilité complète Eau Potable, Téléphone Fibre et Cuivre, ENEDIS, EU en limite de votre propriété, en échange de l’annulation de la servitude des deux places de parking ».
Ils justifient avoir assumé le coût des travaux nécessaires pour amener les réseaux en limite de propriété des époux [X].
Les appelants soutiennent que les intimés savaient qu’il leur appartenait de raccorder les nouveaux réseaux à l’intérieur de leur propriété, précisant qu’il leur reste à ce jour à faire uniquement deux raccordements sur les quatre, issus de la nouvelle viabilité.
Ils se réfèrent à des échanges portant sur cette question, par un SMS du 11 novembre 2019 et un SMS du 25 février 2020 et ils expliquent que la mention « sans frais » qui figure dans la proposition d’accord du 11 février 2020 signifie uniquement qu’il appartenait aux époux [X] de faire eux-mêmes des tranchées à l’intérieur de leur propriété en vue du raccordement.
Cependant, il convient de se référer aux derniers échanges des 11 et 12 février 2020 entre les parties (et non à « à la proposition formulée par courrier du 5 janvier 2020 »), dont les termes clairs fixent la teneur de leur accord, parmi lesquels la contrepartie du renoncement à deux servitudes de passage par un raccordement « sans frais de votre part », expression qui n’évoque pas la possibilité pour les parties de se dispenser de frais en faisant les travaux eux-mêmes, par exemple, mais désigne l’élément constitutif de la contrepartie de leur renoncement.
M. [V] n’a plus évoqué dans son mail du 11 février 2020, la condition du raccordement aux réseaux uniquement en limite de propriété des époux [X].
Le mail du 5 janvier 2020 évoque d’ailleurs une viabilité complète et non pas partielle, de sorte que les appelants ne peuvent pas retenir ce qui les arrange dans ce mail, soit l’évocation de la limite de propriété, et pas ceux qui les dérangent, soit la viabilité complète, alors qu’ils ont proposé le mois suivant une contrepartie par des raccordements sans frais, aux intimés.
Au demeurant, les intimés indiquent que pour conserver de bonnes relations de voisinage, ils ont tout de même payé des frais de tranchée à l’intérieur de leur propriété pour le raccordement effectif de leur maison au réseau des eaux usées (EU), à hauteur de 2282,70 euros, ce qui n’est pas contesté.
Ils ont en revanche refusé d’assumer financièrement le raccordement final de leur maison aux réseaux Enedis et Télécom, raccordement effectué par les époux [V] en limite de leur propriété.
C’est donc par extrapolation que les appelants prétendent que les intimés ont abandonné les servitudes de parking et de passage, tout en s’engageant à réaliser une tranchée à l’intérieur de leur propriété, par eux-mêmes ou à leurs frais.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu strictement les termes de l’accord intervenu entre les parties, les 11 et 12 février 2020.
Sur l’appel incident portant sur la condamnation des époux [V] à réaliser à leurs frais la finalisation du raccordement de la maison des époux [X] aux réseaux d’eau potable et d’Enedis
L’article 564 du code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. ».
Les intimés demandent que par application de l’accord entre les parties des 11 et 12 février 2020, les appelants soient condamnés à effectuer à leurs frais la finalisation du raccordement à leur maison, au réseau d’eau potable et au réseau Enedis.
Cette demande n’a pas été présentée devant le premier juge.
En conséquence, elle est irrecevable.
Sur la demande d’interdiction du stationnement des véhicules par les époux [X] et de tous visiteurs sur l’assiette de l’obligation « propter rem » à laquelle ils ont renoncée
Les termes clairs de l’accord des 11 et 12 février 2020 prévoient le renoncement par les époux [X] à la servitude de deux emplacements de parking, devenus désormais une aire de retournement.
Le premier juge a considéré que dans leur accord, les époux [X] ont seulement renoncé à la servitude de canalisation et au droit de stationnement sur la parcelle BL [Cadastre 6], sans autre engagement.
Il a tiré les conséquences d’une absence de preuve quant au stationnement des véhicules sur l’aire de retournement, pour refuser d’ordonner l’interdiction sollicitée, considérant qu’une main courante ne constitue pas un élément de preuve dans la mesure où elle rapporte uniquement les déclarations de son auteur.
Les appelants produisent en effet aux débats une main courante déposée en gendarmerie le 14 mars 2021 par laquelle est évoquée une demande aux gendarmes de constater un stationnement irrégulier par M. [X] sur l’aire de retournement du lotissement.
Ils produisent également des photographies datées de la fin du mois de mars 2024, qui présentent deux véhicules stationnés devant la propriété des époux [X], sur ce qui est devenue l’aire de retournement.
Les intimés affirment ne plus stationner leurs deux véhicules sur l’emplacement de la parcelle BL [Cadastre 6].
Il convient d’interdire le stationnement des véhicules par les époux [X] ainsi que tous visiteurs les concernant, sur l’assiette de l’obligation « propter rem » à laquelle ils ont renoncée, sans qu’il faille prononcer une astreinte, les époux [X] étant obligés de respecter les termes de l’accord passé avec les époux [V] et inversement, ainsi qu’il est jugé.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté les époux [V] de cette demande d’interdiction, qui résulte de l’accord passé entre les parties, sans que des preuves encore supplémentaires soient nécessaires à la constatation de la violation d’une obligation et surtout, au rappel de l’existence de celle-ci.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour inexécution fautive des obligations, en réparation d’un préjudice de jouissance et en réparation d’un préjudice moral
Le premier juge a rejeté l’ensemble des demandes d’indemnisation pour une inexécution contractuelle, un préjudice de jouissance et un préjudice moral, les estimant non fondées.
— Les appelants soutiennent que le défaut d’exécution des obligations des intimés, leur ont causé un préjudice évalué forfaitairement à 50 000 euros, faisant état de la somme de 31 651,33 euros qu’ils ont déboursée au titre de la nouvelle viabilité au bénéfice des époux [X], auxquels ils reprochent en outre d’avoir volontairement transgressé l’interdiction de stationner qui les ont empêchés de vendre des lots de LPA1.
Ils produisent aux débats une copie des conditions particulières de la vente des lots de LPA1, qui leur font obligation d’élargir l’aire de retournement pour assurer la sécurité des acquéreurs de ces lots, faisant encore valoir que la réalisation de l’élargissement a été effectuée par une entreprise TMS, pour un montant de 16 522 euros.
C’est cependant à bon droit et à juste titre que le premier juge a considéré qu’aucune inexécution contractuelle relative au raccordement aux réseaux ne peut être reprochée aux époux [X], les époux [V] n’ayant fait qu’assumer une partie, d’ailleurs, de leurs propres obligations et il n’est pas prouvé par ailleurs que le stationnement interdit aurait empêché ou retardé la vente des lots LPA1, qui sont vendus depuis 2021 et 2022.
Le jugement est confirmé sur le rejet de cette demande indemnitaire.
— Les appelants sollicitent également la condamnation des intimés à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, en raison des inexécutions contractuelles qu’ils leur imputent et de l’attitude malveillante qu’ils leur reprochent.
Cette demande n’est pas fondée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
— Les appelants sollicitent enfin l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Cette demande n’est pas plus fondée au regard de ce qui précède.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur de cour, il convient de condamner les époux [V], partie succombante au principal, aux dépens.
Il sont condamnés à payer aux époux [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel incident portant sur les frais de finalisation du raccordement de la maison des époux [D] et [Y] [X],
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne l’interdiction de stationner,
l’infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau,
Fait interdiction aux époux [D] et [Y] [X] de stationner leurs véhicules et de laisser stationner les véhicules de leurs visiteurs, sur l’assiette de l’obligation « propter rem » à laquelle ils ont renoncée,
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande,
Condamne les époux [G] et [S] [V] à payer aux époux [D] et [Y] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux [G] et [S] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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