Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 févr. 2025, n° 21/06631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 juin 2021, N° 18/01594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06631 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDEK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 18/01594
APPELANTE
SAS VAUBAN SANTE, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 19 juillet 2023
INTIMEE
Madame [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-sophie CARLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
PARTIES INTERVENANTES
Maître [X] [R],
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 'VAUBAN SANTE'
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0295
SELARL ASTEREN
prise en la personne de Maître [S] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 'VAUBAN SANTE'
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0295
Association AGS CGEA IDF EST,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque:R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Christophe BACONNIER, président de chambre exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre, rédacteur
Véronique MARMORAT, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre assisté de Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 1er février 1994, la société Polyclinique Vauban 2020 a engagé Mme [P] [I] et son contrat de travail a été transféré le 9 juillet 2013 au sein de la société Vauban santé (SAS) dans le cadre d’un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Bobigny.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Par courrier du 28 mars 2018, la société Vauban santé a informé l’ensemble du personnel concerné de la mise en 'uvre d’un plan de paiement provisoire sur 24 mois d’arriérés de prime de fin d’année (PFA) afférents aux trois dernières années suite à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er février 2018.
Le 31 mai 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de réclamer au principal diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts.
La date de sortie des effectifs de Mme [I] est le 16 mars 2021.
Par jugement rendu en formation de départage le 4 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la VAUBAN SANTE SAS et tirée de la prescription de la demande au titre de la prime de fin d’année formée par Madame [P] [I] pour la période antérieure au 31 mai 2015 ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la VAUBAN SANTE SAS et tirée de la prescription de la demande formée par Madame [P] [I] au titre de l’indemnité relative aux congés payés acquis pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 ;
CONDAMNE la VAUBAN SANTE SAS à payer à Madame [P] [I] les sommes suivantes :
avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018 :
— 4 529,40 euros à titre de rappel de prime de fin d’année ;
— 1 317,32 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés ;
avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE la VAUBAN SANTE SAS à payer à Madame [P] [I] de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la VAUBAN SANTE SAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la VAUBAN SANTE SAS aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire. »
La société Vauban Santé a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 juillet 2021.
La constitution d’intimée de Mme [I] a été transmise par voie électronique le 20 octobre 2021.
La société Vauban santé a fait l’objet d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 15 juin 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Selon un jugement par le tribunal de commerce de Bobigny rendu le 19 juillet 2023, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et le tribunal a désigné Maître [X] [Y] ainsi que la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [S] [H], ès qualités de liquidateurs judiciaires.
Maître [X] [Y] et la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [S] [H], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vauban santé sont intervenus volontairement dans le cadre de la présente procédure d’appel.
L’AGS, CGEA d’Île-de-France Est a constitué avocat le 16 juillet 2024 et est intervenue volontairement dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Maître [X] [Y] et la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [S] [H], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vauban santé demandent à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 4 juin 2021,
PRONONCER l’irrecevabilité des prétentions de Mme [I] au titre de la période antérieure au 31 mai 2015 au titre de leur prescription,
CONSTATER que la société VAUBAN SANTE a dûment procédé aux régularisations mensuelles effectuées depuis le mois d’avril 2018 correspondant aux rappels de salaire dus pour la Prime de Fin d’Année au profit de Mme [I], et subséquemment que Mme [I] est remplie de ses droits à ce titre,
DEBOUTER Mme [I] de toutes ses demandes,
CONDAMNER Mme [I] au paiement à Maître [X] [Y] et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [S] [H], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société VAUBAN SANTE d’une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [I] aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de :
« JUGER mal fondée en son appel la société VAUBAN SANTE SAS, représentée par ses mandataires liquidateurs ;
En conséquence,
LA DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes ;
CONFIRMER le jugement déféré en son principe, et FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société VAUBAN SANTE SAS les créances suivantes au profit de Madame
[P] [I] :
avec intérêts à taux légal à compter du 10 octobre 2018 jusqu’au 15 juin 2023 et capitalisation des intérêts :
— 4.529,40 euros bruts à titre de rappel de primes de fin d’année,
— 1.317,32 euros bruts à titre de rappel de congés payés,
avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021 et jusqu’au 15 juin 2023 et capitalisation des intérêts, la somme de 1.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNER in solidum Maître [Y] et Maître [H], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société VAUBAN SANTE SAS à verser à Madame [P] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’AGS, CGEA d’Île-de-France Est demande à la cour de :
« JUGER L’AGS recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions dont son appel incident et y faisant droit :
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
PRONONCER l’irrecevabilité des prétentions de Madame [I] au titre de la période antérieure au 31 mai 2015 au titre de la prescription
DEBOUTER Madame [I] de toutes ses demandes, moyens et prétentions.
SUR LA GARANTIE
Juger, Ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants dont l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 15 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la prime de fin d’année
Par infirmation du jugement la société Vauban santé et l’AGS soutiennent que les demandes portant sur la période antérieure au 31 mai 2015 sont prescrites, que Mme [I] a été remplie de ses droits pour la période postérieure et qu’elle est mal fondée dans le quantum de ses demandes du fait des erreurs commises dans son mode de calcul de la prime de fin d’année : Mme [I] a en effet pris en considération dans l’assiette de calcul de la prime de fin d’année pour l’année N, des indemnités journalières de sécurité sociale, des indemnités de prévoyance (COLLECTEAM) ou des sommes versées à titre d’intéressement qui n’entrent pourtant pas dans le calcul de la prime de fin d’année, la prime de fin d’année N-1 et un salaire inexact.
Seuls les calculs exposés par la société Vauban santé sont susceptibles d’être retenus (pièce employeur n° 23).
En réplique, Mme [I] s’oppose à ce moyen tiré de la prescription et demande par confirmation du jugement la somme de 4 529,40 euros au titre de la prime de fin d’année.
Sur la prescription
Par infirmation du jugement, la société Vauban santé et l’AGS soutiennent que le point de départ du délai de prescription de 3 ans de l’article L. 3245-1 du code du travail est la date d’exigibilité des salaires et que la prescription a été interrompue par la saisine du Conseil de prud’hommes le 31 mai 2018 en sorte que les primes de fin d’année dues avant le 31 mai 2015 ne sont pas dues et qu’aucun des éléments produits ne permet de retenir que l’arrêt du 1er février 2018 ou le jugement du 27 octobre 2016 confirmé par l’arrêt précité constituent le point de départ du délai de prescription.
En réplique, Mme [I] soutient que la créance de prime de fin d’année est née du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 27 octobre 2016 qui en a reconnu pour la première fois l’existence et a dit que la société Vauban santé devait régulariser la situation des salariés éligibles au titre des années 2013 et suivantes, que cette créance est devenue exigible à compter de l’arrêt exécutoire rendu le 1er février 2018 par la cour d’appel de Paris ayant confirmé ce jugement. Partant, il doit être retenu, en application de l’article L 3245-1 du code du travail, que chaque salarié concerné disposait, pour agir en paiement de l’intégralité de sa créance de prime de fin d’année devant le juge prud’homal, d’un délai de 3 ans courant :
— à compter du jugement de première instance en date du 27 octobre 2016, et jusqu’au 27 octobre 2019,
— ou, comme retenu dans la décision déférée, à compter du 1er février 2018, date de l’arrêt ayant rendu exigible la créance, et jusqu’au 1er février 2021.
Aucune prescription ne saurait donc lui être opposée au titre de la partie de sa créance relative aux années 2013 et 2014 du fait qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 31 mai 2018.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La cour constate qu’un contentieux a été introduit devant le tribunal de grande instance de Bobigny par une organisation syndicale relativement notamment à la prime de fin d’année et que :
— par jugement du 27 octobre 2016 le tribunal de grande instance a :
. ordonné à la société Vauban santé de verser à tous les salariés repris étant en contrat à durée indéterminée et n’étant plus en période d’essai au moment de l’exigibilité, la prime de fin d’année selon les modalités de versement et de calcul prévues aux articles 2.2.1 et 5-2 des accords des 27 juin 2005 et 13 avril 2011, jusqu’à nouvel accord
. dit que la société Vauban santé devra régulariser le cas échéant la situation des salariés repris dans le cadre de la cession dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir (pièce commune n° G).
— par arrêt du 1er février 2018 rendu sur l’appel formé par la société Vauban santé à l’encontre du jugement précité, la cour d’appel de Paris a :
. dit que la prime de fin d’année avait acquis la valeur d’un accord d’entreprise le 13 avril 2011 par l’effet de la signature d’un accord d’entreprise ayant consacré son principe (1 mois de salaire), définit son assiette (salaire brut annuel), identifié ses bénéficiaires (salariés en CDI n’étant plus en période d’essai) et prévu ses modalités de versement (pour moitié en juillet et l’autre en janvier de chaque année),
. dit que faute d’accord de substitution intervenu pendant la période de survie de l’accord du 13 avril 2011 mis en cause par l’effet de la cession de la clinique à la société Vauban santé, la prime de fin d’année était devenue un droit individuel acquis depuis le 10 octobre 2014 pour les salariés de la clinique en [8] et n’étant plus en période d’essai au moment de la reprise,
. jugé que la société Vauban santé était débitrice de cette prime pour la période courant à compter de 2013 inclus,
. et en conséquence, confirmé le jugement du tribunal de grande instance « sauf à écarter la référence à l’accord d’entreprise du 27 juin 2005 » en ce qu’il avait « pour l’avenir ordonné à la société Vauban santé de verser la prime de fin d’année à tous les salariés en CDI qu’elle avait repris et qui n’étaient plus en période d’essai au moment de la reprise selon les modalités prévues par l’accord du 13 avril 2011 » et « pour le passé dit que la société Vauban santé devrait régulariser le cas échéant la situation des salariés repris dans le cadre de la cession » sauf à prévoir que la régularisation devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent arrêt et y ajoutant, dit que les salariés repris par la société Vauban santé étant en CDI et n’étant plus en période d’essai au moment de la reprise en date du 9 juillet 2013 bénéficient, depuis le 10 octobre 2014, d’un droit individuel acquis à une prime de fin d’année dans les conditions prévues à l’article 5-2 de l’accord du 13 avril 2011, sans réduction (pièce commune n° H).
— par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 juillet 2019, le pourvoi formé contre cet arrêt par la société Vauban santé a été rejeté (pièce commune n° L).
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le point de départ du délai de prescription de 3 ans de l’article L. 3245-1 du code du travail, est la date du jugement du 27 octobre 2016 du fait que c’est le jour où Mme [I] a connu les faits lui permettant d’exercer son action en paiement de la prime de fin d’année étant précisé que ce jugement a fixé l’obligation à la dette de la société Vauban santé au titre de la prime de fin d’année et que la société Vauban santé et l’AGS sont donc mal fondées dans le moyen tiré de la prescription au motif d’une part que l’action introduite le 31 mai 2018 est recevable puisqu’elle est intervenue dans le délai de trois ans suivant le jugement du 27 octobre 2016 et au motif d’autre part que Mme [I] est recevable à demander la prime de fin d’année due pour les années 2013, 2014 et 2015, dès lors qu’en droit, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où le salarié a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action, en sorte qu’en ayant eu connaissance de son droit le 27 octobre 2016, Mme [I] est donc recevable à demander les primes de fin d’année dues pour les années 2013, 2014 et 2015, car elles entrent dans la période des trois années précédant cette date.
Pour les motifs précités et ceux du premier juge, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a déclaré Mme [I] recevable dans sa demande de primes de fin d’année.
Sur le fond
A l’examen des pièces produites (pièces employeur n° 23 et salarié n° 2, 3 et 4) et des moyens débattus, la cour retient que Mme [I] est bien fondée dans sa demande au titre de la prime de fin d’année à hauteur de 4 529,40 euros au motif que Mme [I] produit un tableau de ses calculs pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, qu’elle a repris pour chaque mois de chaque année le salaire brut tel qu’il résulte des bulletins de paye afin d’obtenir le salaire brut annuel, dont elle a déduit les sommes versées au titre de la prime de fin d’année, et elle a établi le montant de la prime de fin d’année due au douzième du salaire brut annuel corrigé.
C’est donc à tort que la société Vauban santé soutient que Mme [I] a inclus la prime de fin d’année versée au titre de l’année N dans le calcul de la prime de fin d’année due au titre de l’année suivante, des indemnités journalières de sécurité sociale, des indemnités de prévoyance (COLLECTEAM) ou des sommes versées à titre d’intéressement et un salaire inexact.
C’est aussi en vain que la société Vauban santé soutient que la demande de rappel de prime de fin d’année repose sur des calculs erronés et que seuls ses calculs sont susceptibles d’être retenus (pièce employeur n° 23) ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que la pièce employeur n° 23 ne constitue pas un décompte ni n’expose les calculs que la société Vauban santé aurait opérés : cette pièce n° 23 est un tableau récapitulant les demandes présentées par Mme [I] et les sommes que la société Vauban santé reconnaît lui devoir au titre des années 2015 à 2017 inclus et qu’elle a réglées en 24 échéances mensuelles à compter du mois d’avril 2018.
Cette pièce n° 23 ne permet donc de contredire les calculs présentés par Mme [I] que le conseil de prud’hommes a retenus à juste titre.
Compte tenu de l’évolution du litige et de l’impossibilité de prononcer une condamnation à l’encontre de la société Vauban santé qui est en cours de liquidation judiciaire, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a condamné la société Vauban santé à payer à Mme [I] la somme de 4 529,40 euros au titre des primes de fin d’année et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme [I] au passif de la société Vauban santé à la somme de 4 529,40 euros au titre des primes de fin d’année.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [I] demande par confirmation du jugement la somme de 1 317,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et soutient que :
— ses feuilles de paye montre que la société Vauban santé n’a pas intégré dans l’assiette de calcul de ses congés payés la totalité des éléments de rémunération obligatoires pour le calcul de la règle plus favorable du dixième, et notamment ses indemnités de travail de nuit, de travail le dimanche, ses heures complémentaires et supplémentaires (pièce salarié n° 2)
— elle produit au débat les tableaux récapitulant année par année le montant des sommes qui lui ont été versées à titre de congés payés et les sommes qui auraient dû lui être payées par application de la règle la plus favorable du 1/10ème (pièce salarié n° 5) ;
— les congés payés acquis au titre d’un exercice N donné pouvaient être pris bien au-delà du 30 avril de l’année N +1 comme le montre le fait qu’elle a soldé ses congés payés acquis du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, non pas avant le 30 avril 2015 mais en septembre 2015 ;
— la société Vauban santé ne produit aucun élément permettant de contredire les tableaux de calculs qu’elle produit.
En réplique et par infirmation du jugement, la société Vauban santé soutient que :
— elle avait recours à un logiciel de paie pour calculer l’indemnité de congés payés, étant noté que ce calcul informatique s’opérait automatiquement par comparaison entre la règle du 1/10 ème et la règle du maintien de salaire (sur la base des rémunérations enregistrées sur ce logiciel de paie) ;
— les calculs de Mme [I] sont erronés ;
— les demandes salariales au titre des congés payés devant être pris avant le 30 avril 2015, sont prescrites en vertu des règles précitées relatives à la prescription triennale, dès lors que l’instance prud’homale a été introduite le 31 mai 2018.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [I] est bien fondée comme les premiers juges l’ont retenu au motif qu’il ressort des bulletins de paie et des tableaux produits par Mme [I] que la société Vauban santé a calculé l’indemnité versée au titre des congés payés uniquement sur la base du salaire contractuel (salaire de base et indemnité différentielle), sans tenir compte des majorations pour heures supplémentaires.
Par exemple, en avril 2016, elle a perçu une indemnité de 576,04 euros pour 8 jours de congés payés, sur la base d’un salaire de 1 944,15 (1 944,15 / 27 jours x 8). Or, pour la période allant du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, la moyenne de sa rémunération après déduction de la prime de fin d’année (laquelle n’ouvre pas droit aux congés payés) s’élevait à 28 507,70 euros, soit un salaire de référence de 2 850,77 euros selon la règle plus favorable à Mme [I].
En outre il ressort des bulletins de paie versés aux débats qu’il restait à Mme [I] au 31 mai 2015 un reliquat de 11 jours de congés payés au titre de la période allant du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, que s’y sont additionnés ses 30 jours de congés payés au titre de la période allant du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, soit un cumul de 41 jours de congés payés au 31 mai 2015, qu’au mois d’août 2015, son compteur de congés payés était de 32 jours, que Mme [I] avait donc posé 9 jours sur le reliquat de 11 jours (avec un reste à prendre de deux jours), que ce n’est que sur le bulletin de paie du mois de septembre 2015 que son compteur de congés payés est passé de 32 jours à 21 jours, que Mme [I] a donc soldé ses 2 jours de congés payés relatifs à la période allant du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 en septembre 2015 étant précisé que la société Vauban santé ne peut utilement soutenir que ces jours de congés payés étaient à prendre avant le 30 avril 2015, les bulletins de paie en apportant la preuve contraire.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que la période contractuelle à laquelle les congés payés auraient dû être pris a expiré en septembre 2015, jugé en conséquence que le délai de prescription de trois ans a commencé à courir à compter du mois de septembre 2015, constaté que la demande formée par Mme [I] le 31 mai 2018 n’était pas prescrite et rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Vauban santé au titre des congés payés acquis pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014.
Compte tenu de l’évolution du litige et de l’impossibilité de prononcer une condamnation à l’encontre de la société Vauban santé qui est en cours de liquidation judiciaire, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a condamné la société Vauban santé à payer à Mme [I] la somme de 1 317,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme [I] au passif de la société Vauban santé à la somme de 1 317,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [I] demande par confirmation du jugement la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et soutient que :
— le non-paiement de tout ou partie du salaire caractérise une exécution déloyale du contrat de travail ;
— la société Vauban santé persiste dans son manquement à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail de Mme [I] du fait qu’elle ne lui a pas versé toutes les sommes qui lui étaient dues et dont elle a dû réclamer le paiement.
— son préjudice résulte de la minoration de son salaire des années durant.
En réplique et par infirmation du jugement, la société Vauban santé soutient que :
— Mme [I] est mal fondée dans ses demandes principales et les dommages et intérêts demandés à titre accessoire sont mal fondés ;
— aucune faute ne saurait lui être imputée ;
— aucun préjudice ne justifie l’octroi de dommages et intérêts.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [I] est mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif qu’en l’espèce le désaccord sur les réclamations litigieuses ne caractérise pas une exécution déloyale du contrat de travail, peu important que la cour a partiellement fait droit aux demandes de Mme [I].
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Vauban santé à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Mme [I] de sa demande relative aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les autres demandes
Les créances salariales allouées, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Vauban santé de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le 15 juin 2023.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle a été ordonnée par les premiers juges et qu’il est demandé la confirmation du jugement ; elle s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour condamne Maître [X] [Y] et la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [S] [H], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vauban santé aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure de première instance et d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a condamné la société Vauban santé à payer à Mme [I] les sommes de :
— 4 529,40 euros au titre des primes de fin d’année,
— 1 317,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
FIXE la créance de Mme [I] au passif de la société Vauban santé aux sommes de :
— 4 529,40 euros au titre des primes de fin d’année,
— 1 317,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
DÉBOUTE Mme [I] de sa demande relative aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
DÉBOUTE Mme [I] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus.
Y ajoutant,
DIT que les créances salariales allouées à Mme [I] sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Vauban santé de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le 15 juin 2023.
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
DÉCLARE le présent arrêt commun à l’AGS, CGEA d’Île-de-France Est.
DIT que les sommes allouées à Mme [I] seront garanties par l’AGS, CGEA d’Île-de-France Est dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture.
DÉBOUTE Maître [X] [Y] et la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [S] [H], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vauban santé et Mme [I] de leurs demandes antagonistes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
CONDAMNE Maître [X] [Y] et la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [S] [H], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vauban santé aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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