Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 5 février 2025, n° 21/06631
CPH Bobigny 4 juin 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 5 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des demandes

    La cour a jugé que la demande de prime de fin d'année est recevable car introduite dans le délai de trois ans suivant le jugement du 27 octobre 2016, qui a reconnu l'existence de la créance.

  • Rejeté
    Calcul de la prime de fin d'année

    La cour a retenu que les calculs de Madame [I] étaient justifiés et que ceux de l'employeur ne constituaient pas un décompte valide.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de congés payés

    La cour a constaté que l'indemnité a été calculée uniquement sur la base du salaire contractuel, sans tenir compte des majorations pour heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Prescription des demandes

    La cour a jugé que la demande n'était pas prescrite car introduite dans le délai légal.

  • Rejeté
    Non-paiement des salaires

    La cour a estimé que le désaccord sur les réclamations ne caractérise pas une exécution déloyale du contrat de travail.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 févr. 2025, n° 21/06631
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/06631
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 juin 2021, N° 18/01594
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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Sur les parties

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