Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 2 sept. 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00539 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QY6E
O R D O N N A N C E N° 2025 – 560
du 2 Septembre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [L] X SE DISANT [E]
né le 6 janvier 2003 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [S] [X], interprète assermenté en langue ARABE,
D’AUTRE PART :
Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [U] [W], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillière à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du tribunal correctionnel de TOULON en date du 1er févier 2021 relatif à l’exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans, pris à l’encontre de Monsieur [L] X SE DISANT [E].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 août 2025 de Monsieur [L] X SE DISANT [E], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 30 Août 2025 à 15h11 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 01 Septembre 2025 par Monsieur [L] X SE DISANT [E], du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h09.
Vu les courriels adressés le 1er Septembre 2025 à Monsieur le préfet des Pyrenees-Orientales, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 2 Septembre 2025 à 10 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10 H 35,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [S] [X], interprète, Monsieur [L] X SE DISANT [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis né le 6 janvier 2003. De la prison j’ai été amené de suite ici. Fin 2023 ils m’ont expulsé au bled en Algérie. J’ai été interpellé à [Localité 3] et ensuite je suis arrivé en France dimanche la semaine dernière. Je quitterai la France si vous me libérez. J’ai pris conscience de mes erreurs, je présente mes excuses au tribunal. Je n’ai pas d’adresse en France, pas d’attache, j’ai compris que je ne peux pas rester ici, mais je ne comptais pas y rester, je voulais aller en Italie, pas en France '
L’avocat Maître Mohamed JARRAYA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : 'Je suis étonné sur la fin de non recevoir soulevée dans la déclaration d’appel, la copie du registre actualisé est bien au dossier, donc je ne maintiens pas ce moyen. Je soutiens en revanche l’absence de réelle de perspective d’éloignement, que j’ai soulevée devant le juge des libertés et de la détention.'
Monsieur le représentant de Monsieur le préfet des Pyrenees-Orientales demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : 'La copie du registre actualisé est bien présente. Toutes les pièces utiles sont au dossier. Sur l’absence de perspective d’éloignement, ce moyen est irrecevable, et nous n’avons pas assez d’élément actuellement pour pouvoir se prononcer.'
Assisté de Madame [S] [X], interprète, Monsieur [L] X SE DISANT [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis algérien. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 1er Septembre 2025, à 12h09, Monsieur [L] X SE DISANT [E] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Août 2025 notifiée à 15h11, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur les moyens soulevés :
En vertu de l’article R743-11 du CESEDA, les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être completés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures ( Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-17.093).
Dans le cas d’espèce, le moyen unique soulevé dans la déclaration d’appel n’a pas été maintenu, et le moyen soulevé lors de l’audience, qui s’est tenue à 10h35, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours de 24 heures apparait, comme l’a justement indiqué Monsieur le représentant de Monsieur le préfet des Pyrenees-Orientales, manifestement irrecevable.
En tout état de cause, l’affirmation générale selon laquelle aucun laisser-passer ne serait délivré par les autorités algériennes, rendant toute perspective d’éloignement illusoire, n’est pas justifiée et ne saurait s’appliquer indistinctement à tous les dossiers et tous les étrangers retenus de nationalité algérienne, ce contexte diplomatique, à le supposer avéré, étant susceptible d’évolution, le retenu ayant bénéficié d’un laisser passer des autorités algériennes le 5 octobre 2023; les démarches pour la délivrance d’un laisser passer ayant été initiées très récemment, le 27 août 2025, l’absence de réponse des autorités algériennes dans un délai aussi court ne permettant en aucun cas de préjuger de l’absence de perspective de délivrance future des documents de voyage nécessaires à la reconduite.
Le moyen tenant à l’absence de perspectives d’éloignement sera en conséquence rejetée.
SUR LE FOND
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
L’article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.'
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure, puisqu’il ne justifie pas d’un domicile ou d’attaches particulières en France, qu’il fait l’objet d’une interdiction du territoire national prononcée le 1er février 2021 par le tribunal correctionnel de Toulon pour une durée de 5 ans, qu’ il a lui-même indiqué que son projet était de rejoindre l’Italie et non de rester en France; il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, et il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires . Ces dernières justifient avoir adressé le 27 août 2025 aux autorités consulaires d’Algérie une demande tendant àb l’audition de l’interressé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 2 Septembre 2025 à 16 H 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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