Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 déc. 2024, n° 23/08222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08222 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PIVJ
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
en référé du 18 septembre 2023
RG : 23/00278
S.C.I. DE LA VOIE ROMAINE
C/
S.A. L’IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Décembre 2024
APPELANTE :
La SCI DE LA VOIE ROMAINE, Société Civile Immobilière au capital de 1.000 euros, Ayant son siège social à [Adresse 14], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE, sous le n° 830 167 763, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, Société Anonyme au capital de 566.161.080 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 055 647 ayant son siège social sis [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 04 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 6 septembre 2017, la SCI de La Voie Romaine, ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers, a acquis auprès de la SCI de l’Etang une parcelle AB [Cadastre 3] de terrain à bâtir située [Adresse 12], bénéficiant d’une servitude de passage conventionnelle établie par acte authentique du 4 juillet 2008 sur les parcelles AB [Cadastre 8], AB [Cadastre 9], AB [Cadastre 10] et AB [Cadastre 11] qui appartenaient à la société Norminter Lyonnais, servitude rappelée dans l’acte de vente.
Le gérant de la SCI de La Voie Romaine exploite également, par l’entremise de la société Domalane, un supermarché à dominante alimentaire sous enseigne « SUPER U » sur une parcelle se situant à quelques mètres de la parcelle appartenant à la SCI de La Voie Romaine.
La société L’immobilière Européenne des Mousquetaires est quant à elle une société du Groupement des Mousquetaires dédiée à l’acquisition, la détention, la gestion, la vente, la location et la prise à bail de tous terrains et immeubles, que lesdits terrains et immeubles soient exploités ou non sous l’une des enseignes appartenant au Groupement des Mousquetaires.
La société Norminter Lyonnais a été absorbée par la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires par apport-fusion du 1er janvier 2012 et radiée, cette dernière étant depuis propriétaire notamment des parcelles AB [Cadastre 4], AB [Cadastre 5], AB [Cadastre 7], AB [Cadastre 8] et AB [Cadastre 9], lesquelles jouxtent la parcelle AB [Cadastre 2] qui lui appartient également et qui est louée à un point de vente de Bricolage exploitant sous l’enseigne « BRICOMARCHÉ » et partant propriétaire du fonds servant pour la servitude conventionnelle précitée.
Un permis de construire a été accordé à la SCI de La Voie Romaine le 23 octobre 2020, sous réserve du droit des tiers.
Par acte du 30 juillet 2021, la SCI de La Voie Romaine a fait assigner la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de voir reconnaître une servitude légale de passage sur la parcelle AB [Cadastre 5] pour les constructions ainsi autorisées.
Par ordonnance du 7 mars 2022, le juge des référés l’en a déboutée, compte tenu de l’existence de la servitude conventionnelle.
La SCI de La Voie Romaine exploite désormais sur son fonds une réserve pour le magasin SUPER U exploité par la société DOMALANE sur la parcelle voisine ainsi qu’une station de lavage libre-service d’une surface de près de 1.000 m².
Le 3 janvier 2023, le société L’immobilière Européenne des Mousquetaires a mis en demeure la SCI de La Voie Romaine de cesser tout passage de véhicules et de réseaux sur la parcelle AB [Cadastre 5] et de clore à cette fin toute ouverture de son fonds donnant sur ladite parcelle, rappelant la servitude conventionnelle grevant la parcelle AB [Cadastre 8].
Par exploit du 8 février 2023, la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires a fait assigner la SCI La Voie Romaine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux mêmes fins sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
condamné la SCI La Voie Romaine, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de Ia signification de Ia présente décision à :
° faire désinstaller tous réseaux ou canalisations de toutes sortes empruntant la parcelle AB [Cadastre 5] appartenant à Ia société L’immobilière Européenne des Mousquetaires ou toute autre parcelle avoisinante appartenant à Ia société L’immobilière Européenne des Mousquetaires qui ne seraient pas Ies parcelles AB [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et de reprendre tous désordres induits par cette intervention,
° cesser tout passage sur Ia parcelle AB [Cadastre 5] en fermant I’accès de son fonds à Iadite parcelle AB [Cadastre 5] ;
débouté la SCI de La Voie Romaine de ses demandes reconventionnelles ;
condamné la SCI de La Voie Romaine à verser à la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires la somme de 800 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la SCI de La Voie Romaine aux dépens de l’instance.
Le tribunal judiciaire a retenu que par ordonnance du 7 mars 2022, il avait été jugé que la SCI La Voie Romaine bénéficiait d’un droit de passage conventionnel sur les parcelles AB [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] à l’exclusion de la parcelle AB [Cadastre 5], les canalisations implantées sur cette dernière ayant été faites en violation des droits de la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires et qu’il en est de même s’agissant de l’exercice d’un droit de passage sur cette même parcelle pour ses véhicules, la mairie de [Localité 13] ayant confirmé qu’il s’agissait d’une voie privée. Il estime que la violation du droit de propriété de cette société est constitutive d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
Par déclaration enregistrée le 31 octobre 2023, la SCI La Voie Romaine a interjeté appel de l’ordonnance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 26 février 2024, elle demande à la cour de :
Vu les articles 64, 70, 484, 834 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 682 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée rendue par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 18 septembre 2023 en ce qu’elle a :
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que la parcelle AB [Cadastre 5] est une voie privée à usage public ;
Juger que la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
Débouter la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel,
Juger que l’action menée par la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires l’a été de manière abusive ;
En conséquence,
Condamner la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires aux sommes suivantes :
5.000 € au titre de l’amende civile,
5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
Condamner la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires au paiement de la somme de 8.000 € à parfaire à la société SCI de La Voie Romaine au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 12 septembre 2024, la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires, appelant incident, demande à la cour de :
Vu les articles 834 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 686 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu la servitude conventionnelle rappelée à l’acte authentique du 6 septembre 2017,
Vu l’ordonnance de référé du 7 mars 2022 (RG n°21/01382),
Juger que si la SCI de La Voie Romaine souhaite bénéficier de la servitude conventionnelle, il lui appartient de faire réaliser à ses frais un chemin carrossable sur l’assiette de ladite servitude assise sur les parcelles AB [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] conformément aux dispositions de l’acte authentique en date du 6 septembre 2017 ;
Juger que l’utilisation par la SCI de La Voie Romaine de la parcelle AB [Cadastre 5] cause un trouble manifestement illicite à la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires ;
En conséquence :
Confirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon le 18 septembre 2023 en l’ensemble de ses dispositions.
En tout état de cause,
Débouter la SCI de La Voie Romaine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SCI de La Voie Romaine à payer à la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SCI de La Voie Romaine aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Me aurélien Barrie ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le trouble manifestement illicite
La cour rappelle qu’en application de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le juge des référés peut « toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
La SCI La Voie Romaine fait valoir que par courrier officiel du 18 juillet 2022, la Mairie de [Localité 13] a expressément rappelé à la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires que la parcelle AB [Cadastre 5] était une « voirie privée à usage public » et qu’il lui appartenait en conséquence de faire les travaux d’entretien nécessaires, qualification qu’elle lui avait cachée au moment de la vente, une telle voie étant mise à disposition du public avec l’accord du propriétaire, ce qui signifie que la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires a donné son accord à cette fin à la Commune, laquelle peut en conséquence imposer la réalisation de travaux. Elle précise que la mairie avait déjà qualifié la voie desservant le tènement acheté de « communale » en réponse à son notaire.
Elle explique que si elle emprunte cette voie, c’est qu’elle ne peut faire autrement en raison de son enclavement et qu’au demeurant, l’intimée ne peut lui interdire de l’emprunter comme à tout usager.
Elle soutient en outre que la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires ne démontre nullement que les réseaux détectés par elle appartiendraient ou auraient été installés par l’appelante, le rapport de la société Detect Réseaux missionnée par la première n’étant pas complété d’un plan et les réseaux indexés dans le rapport existant déjà, avant même le commencement des travaux sur la parcelle AB [Cadastre 3], lesquels sont en outre sans rapport avec le présent litige.
Elle prétend également qu’il lui est impossible de réaliser les travaux permettant l’accès à sa zone par les parcelles grevées de la servitude conventionnelle dans le délai imparti par le juge des référés.
Elle invoque enfin la mauvaise foi de la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires qui tente de lui interdire le passage sur une voie privée à usage public.
La société L’immobilière Européenne des Mousquetaires objecte que SCI de La Voie Romaine ne dispose d’aucun droit de passage sur la parcelle AB [Cadastre 5] dès lors que la servitude de passage conventionnelle dont elle bénéficie par acte authentique du 4 juillet 2008 ne porte que sur les parcelles AB [Cadastre 8], AB [Cadastre 9], AB [Cadastre 10] et AB [Cadastre 6] et pas sur la parcelle AB [Cadastre 5] et ne peut solliciter aucune servitude légale de passage sur cette parcelle dès lors que son fonds n’est pas enclavé à raison de la servitude conventionnelle susvisée, le propriétaire d’un fonds enclavé ne pouvant se prévaloir d’un droit de passage, lorsqu’il dispose d’un accès établi conventionnellement avec le propriétaire d’un fonds voisin, étant précisé qu’il importe peu que cet accès soit moins commode que celui auquel pourrait prétendre le propriétaire du fonds en application de l’article 683 du Code civil.
Elle explique que l’appelante s’obstine à se dispenser d’user de sa servitude conventionnelle et utilise au contraire la parcelle numérotée AB [Cadastre 5] sur laquelle elle ne dispose pourtant d’aucun droit, pour le passage de véhicules ainsi que pour des réseaux, en totale contradiction, tout à la fois avec l’ordonnance de référé du 8 mars 2022, avec la servitude conventionnelle, et avec la loi dès lors qu’elle emprunte le fonds d’autrui sans droit ni titre.
Elle soutient que le seul moyen soulevé par la SCI de La Voie Romaine réside dans le fait que la voie qu’elle emprunte jusqu’à présent serait une « voie privée à usage public», qualification qui est inexacte puisque l’on parle de « voie privée ouverte au public », ce qui n’est pas la même chose, situation au demeurant révocable unilatéralement par le propriétaire, à tout moment, une voie privée ouverte à la circulation ne pouvant donc en aucun cas être considérée comme conférant des droits aux riverains qui l’emprunteraient. Elle déclare n’avoir jamais donné son consentement explicite à l’ouverture de cette voie au public et entendre désormais sans équivoque faire cesser cette affectation de fait et clore cette parcelle.
Elle expose que si elle avait décidé de ne pas réaliser l’obstruction de cette voie, notamment afin de laisser un temps suffisant à la SCI de La Voie Romaine pour aménager sa servitude conventionnelle, elle a pris la décision unilatérale de fermer à la circulation la parcelle AB [Cadastre 5] (par l’apposition d’un panneau et d’une barrière éventuelle), dictée par les travaux d’entretien qui lui sont demandés par la Commune de Revel-Tourdan.
Elle soutient en outre qu’en toutes hypothèses, une voie privée ouverte à la circulation n’a pas vocation à accueillir des réseaux enterrés en l’absence de servitude conventionnelle, de sorte que le moyen est inopérant à ce propos, étant rappelé que la SCI de La Voie Romaine reconnaît tout à la fois qu’elle s’est bien raccordée aux différents réseaux en passant outre la décision rendue par la juridiction de céans le 8 mars 2022 et qu’elle ne s’est pas raccordée en empruntant les parcelles sur lesquelles elle dispose d’une servitude conventionnelle.
Sur ce
Il est constant que la SCI La Voie Romaine dispose d’une servitude conventionnelle de passage sur les parcelles AB [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] appartenant à la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires, destinée dès l’origine au passage des véhicules et des réseaux, en vertu de laquelle elle s’est vue refuser la reconnaissance d’une servitude légale de passage des réseaux et des véhicules sur la parcelle AB [Cadastre 5], par ordonnance du juge des référés du 7 mars 2022.
Or, il est acquis qu’elle est passée outre cette décision puisque non seulement elle ne conteste pas utiliser la parcelle AB [Cadastre 5] pour le passage des véhicules revendiquant même un droit de le faire, mais encore, elle ne peut sérieusement dénier l’existence de réseaux enterrés tout en faisant état des conséquences susceptibles de découler de travaux à engager pour les retirer comme cela résulte du courrier qu’elle a adressé à la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires le 7 février 2023 dans lequel elle déplore les coûts très importants engendrés par la création d’un accès par la parcelle AB [Cadastre 8] en raison notamment du « déplacement et de la re-création de tous les branchements d’eaux et d’assainissement » subséquents. Elle s’est d’ailleurs adressée à la société AB Ingénierie pour qu’elle chiffre le retrait des réseaux et canalisations empruntant la parcelle AB [Cadastre 5] exigée par le juge des référés. Elle a également saisi le délégué du premier président en arrêt de l’exécution provisoire, à ce titre.
Si elle excipe en cause d’appel de ce que la Commune de [Localité 13] considère que la parcelle AB [Cadastre 5] est une « voie privée ouverte au public », ce qu’il n’appartient pas au juge des référés de confirmer ou d’infirmer, il n’en demeure pas moins que ce moyen est inopérant s’agissant du passage des réseaux et suppose, s’agissant du passage des véhicules, que l’accord qui aurait été donné par le propriétaire de la voie dont s’agit, y compris implicitement, perdure, ce qui n’est manifestement pas le cas, la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires s’y opposant expressément, ayant même apposé un panneau interdisant le passage.
L’utilisation sans droit, ni titre par la SCI La Voie Romaine de la parcelle AB [Cadastre 5], appartenant à la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires, pour le passage des véhicules et des réseaux constitue en conséquence un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser.
La décision déférée sera donc confirmée.
Sur les mesures accessoires
La décision de première instance sera en outre confirmée en ce qu’elle a débouté la SCI La Voie Romaine de ses demandes reconventionnelles pour procédure abusive.
Par ailleurs, elle sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de la SCI La Voie Romaine, qui, succombant supportera également les dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Aurélien Barrie, Avocat, sur son affirmation de droit.
L’équité commande en outre de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SCI La Voie Romaine au paiement de la somme de 800,00 € à la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de faire application des dispositions de ce texte, en cause d’appel en la condamnant à payer à cette dernière la somme de 1.500 €, à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SCI La Voie Romaine aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Aurélien Barrie, Avocat, sur son affirmation de droit ;
Condamne la SCI La Voie Romaine à payer à la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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