Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 26 mars 2025, n° 18/11133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/11133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, JAF, 24 avril 2018, N° 15/01119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2025
N° 2025/64
Rôle N° RG 18/11133 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCWTD
[I] [K]
C/
[M] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de DIGNE-LES-BAINS en date du 24 Avril 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/01119.
APPELANT
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe GALLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6], demeurant Chez M et Mme [S] [Adresse 1]
représentée par Me Corinne SANTIAGO, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Eve MAURINO, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de leur vie commune, Mme [M] [S] et M. [I] [K] ont acquis le 26 mai 2004 en indivision à hauteur de la moitié chacun un terrain à bâtir situé [Adresse 5] à [Localité 8] au prix de 60 980 €, sur lequel le couple a fait édifier une maison d’habitation.
Pour financer cette construction, le couple a eu recours d’une part à un emprunt immobilier d’un montant de 115 000 €, sur une durée de 25 ans, et d’autre part à un prêt à taux zéro d’un montant de 16 500 €, souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE .
Le couple s’est séparé le 1er novembre 2012 et n’a pu parvenir à un accord amiable du règlement de ses intérêts patrimoniaux.
Par acte d’huissier en date du 07 juillet 2015, M. [I] [K] a assigné Mme [M] [S] devant le tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS aux fins notamment de voir ordonner le partage de l’indivision, désigner un notaire pour procéder à la liquidation des droits respectifs et condamner la défenderesse à des dommages et intérêts pour résistance abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 avril 2017, le bien indivis a été vendu au prix de 315 000 €. La somme a été séquestrée chez le notaire.
Par jugement contradictoire du 24 avril 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS a :
ORDONNÉ la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 novembre 2016,
ADMIS aux débats les conclusions et pièces postérieures des parties,
ORDONNÉ la clôture de la procédure au jour des débats,
ORDONNÉ l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [K] et Madame [S],
DIT que Monsieur [K] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation de 750 euros par mois, entre le 1er novembre 2012 et le 10 février 2015,
DIT que Monsieur [K] est créancier de l’indivision au titre des taxes foncières afférentes au bien indivis de 2014 et 2015 à hauteur de 3.147 euros,
DIT que Monsieur [K] est créancier de l’indivision au titre des échéances des prêts remboursés sur ses deniers personnels entre le 1er novembre 2012 et le 18 avril 2017,
DEBOUTÉ Monsieur [K] de sa demande de créance sur l’indivision au titre des échéances des prêts remboursés pour la période antérieure au 1°' novembre 2'012,
DEBOUTÉ Monsieur [K] de sa demande de créance sur l’indivision au titre des matériaux prétendument acquis et des travaux prétendument réalisés, sur ses deniers personnels, sur l’immeuble indivis,
FIXÉ à 30.000 euros la créance de Madame [S] sur l’indivision au titre des travaux réalisés sur l’immeuble indivis et financés sur ses deniers personnels,
DIT n’y avoir lieu à expertise et DEBOUTÉ Madame [S] de sa demande de ce chef,
RENVOYÉ les parties devant Maître [L] Notaire à [Localité 7] qui établira l’acte de partage, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement,
DIT que les frais et droits de partage seront partagés par moitié entre les parties,
DEBOUTÉ Madame [S] de sa demande tendant à voir ordonner à Monsieur [K] la remise de ses effets personnels sous astreinte,
DEBOUTÉ Madame [S] de sa demande de provision au titre des frais engagés par elle aux fins d’ameublement et d’habillement,
DEBOUTÉ Monsieur [K] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTÉ Madame [S] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [K] sous astreinte à justifier de sa gestion de l’immeuble indivis,
DEBOUTÉ Madame [S] de sa demande tendant à se voir remettre le double des clés de la boite à lettres, sous astreinte,
ALLOUÉ à Madame [S] une provision de 7.500 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] à l’indivision,
DEBOUTÉ chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
PARTAGÉ les dépens par moitié entre les parties.
Ce jugement a été signifié à personne à M. [I] [K] le 21 juin 2018.
Par déclaration reçue le 03 juillet 2018, M. [I] [K] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 02 octobre 2018, l’appelant demande du code de procédure civile, à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du Code Civil ;
Vu le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS le 24 Avril 2018
— RÉFORMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS le 24 Avril 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
' Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [K] et madame [S] ;
' Dit que Monsieur [K] est créancier de l’indivision au titre des taxes foncières afférentes au bien indivis de 2014 et 2015 à hauteur de 3 147,00 € ;
' Dit n’y avoir lieu à expertise et déboute Madame [S] de sa demande de ce chef;
' Renvoyé les parties devant Maître [L], Notaire à [Localité 7] qui établira l’acte de partage, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement ;
' Débouté Madame [S] de sa demande tendant à voir Ordonner à Monsieur [K] la remise de ses effets personnels, sous astreinte ;
' Débouté Madame [S] de sa demande de provision au titre des frais engagés par elle aux fins d’ameublement et d’habillement ;
' Débouté Madame [S] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [K] sous astreinte à justifier de sa gestion de l’immeuble indivis ;
' Débouté Madame [S] de sa demande tendant à se voir remettre le double des clés de la boite à lettres, sous astreinte.
Statuant à nouveau,
— CONSTATER que Madame [M] [S] ne rapporte pas la preuve d’avoir contribué aux charges de la vie commune à hauteur de la part du remboursement du crédit qui lui incombait ;
— En conséquence, DIRE que Monsieur [I] [K] est créancier de l’indivision au titre des échéances des prêts remboursés sur ses deniers personnels sur la période antérieure et postérieure à la séparation, soit du 1er février 2011 au 18 Avril 2017, soit la somme de 37 700,58 € ;
— DIRE que Monsieur [I] [K] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation qui ne saurait être supérieure à 700,00 € par mois, entre le 1 er Novembre 2012, date de séparation du couple, et le 1er Décembre 2014, date à laquelle Madame [M] [S] avait à sa disposition les clefs du bien indivis ;
— CONSTATER que Monsieur [I] [K] a réalisé seul et sur ses deniers personnels certains travaux de second 'uvre et les travaux de finition sur le bien indivis ;
En conséquence,
— DIRE que Monsieur [I] [K] est créancier de l’indivision d’une indemnité due au titre des dépenses engagées sur ses deniers personnels à hauteur de 61 817,47€ correspondant à la dépense faite et non au profit subsistant ;
— DIRE que Monsieur [I] [K] est créancier de l’indivision d’une indemnité due au titre de l’activité personnelle déployée à hauteur de 9 040,00 € correspondant à trois mois de salaires moyens d’un maçon ;
— CONSTATER que Madame [M] [S] ne rapporte pas la preuve de l’affectation des fonds qu’elle a prétendument reçus de ses parents ;
— En conséquence, DÉBOUTER Madame [M] [S] de sa demande d’indemnité au titre des prétendus travaux qu’elle aurait financés ;
— CONSTATER que Madame [M] [S] a fait preuve de résistance abusive ;
— En conséquence, CONDAMNER Madame [M] [S] à verser à Monsieur [I] [K] une somme qui ne saurait être inférieure à 5 000 € en réparation du préjudice subi au titre de la résistance abusive ;
— CONDAMNER Madame [M] [S] à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Madame [M] [S] aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 20 décembre 2018, l’intimée sollicite de la cour de :
Vu les articles 815 et suivants, 1240 du code civil,
Vu les articles 9 et suivants, 564, 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces du dossier ;
Recevoir Madame [S] en son appel incident limité ;
Dire Monsieur [K] irrecevable en sa demande fondée sur l’article 815-12 du Code Civil , l’en débouter ainsi que de toutes ses autres demandes ;
Réformant le jugement déféré,
Dire que Monsieur [K] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 980 € à compter du 1er novembre 2012 jusqu’au 22 octobre 2015, soit globalement 35.280 € ;
Subsidiairement sur ce point, ordonner une expertise de la valeur de l’indemnité d’occupation mensuelle au prix du marché ;
Condamner Monsieur [K] au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts;
Condamner M. [K] à payer à Mme [S] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
Par ordonnances des 15 juin 2022 et 20 février 2024, le magistrat de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur afin de trouver une solution amiable à leur litige.
Par courrier du 04 juin 2024, le notaire médiateur désigné a informé la présidente de la chambre qu’à l’issue de la séance d’information, l’accord préalable de l’ensemble des parties n’a pas été obtenu.
Par avis du 16 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 février 2025.
La procédure a été clôturée le 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des prétentions et chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Il en est ainsi des demandes de l’appelant de :
— CONSTATER que Madame [M] [S] ne rapporte pas la preuve d’avoir contribué aux charges de la vie commune à hauteur de la part du remboursement du crédit qui lui incombait ;
— En conséquence, DIRE que Monsieur [I] [K] est créancier de l’indivision au titre des échéances des prêts remboursés sur ses deniers personnels sur la période antérieure et postérieure à la séparation, soit du 1er février 2011 au 18 Avril 2017, soit la somme de 37 700,58 € ;
— DIRE que Monsieur [I] [K] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation qui ne saurait être supérieure à 700,00 € par mois, entre le er Novembre 2012, date de séparation du couple, et le 1er Décembre 2014, date à laquelle Madame [M] [S] avait à sa disposition les clefs du bien indivis ;
— CONSTATER que Monsieur [I] [K] a réalisé seul et sur ses deniers personnels certains travaux de second 'uvre et les travaux de finition sur le bien indivis ;
— DIRE que Monsieur [I] [K] est créancier de l’indivision d’une indemnité due au titre des dépenses engagées sur ses deniers personnels à hauteur de 61 817,47 € correspondant à la dépense faite et non au profit subsistant;
— DIRE que Monsieur [I] [K] est créancier de l’indivision d’une indemnité due au titre de l’activité personnelle déployée à hauteur de 9 040,00 € correspondant à trois mois de salaires moyens d’un maçon ;
— CONSTATER que Madame [M] [S] ne rapporte pas la preuve de l’affectation des fonds qu’elle a prétendument reçus de ses parents ;
— CONSTATER que Madame [M] [S] a fait preuve de résistance abusive;
Et des demandes de l’intimée tendant à :
— Dire Monsieur [K] irrecevable en sa demande fondée sur l’article 815-12 du Code Civil , l’en débouter ainsi que de toutes ses autres demandes ;
— Dire que Monsieur [K] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 980 € à compter du 1 er novembre 2012 jusqu’au 22 octobre 2015, soit globalement 35.280 €.
Au regard de ce qui précède, la cour n’est donc saisie :
— Par l’appelant, d’une demande de condamnation de l’intimée à une indemnité réparant le préjudice subi en raison de sa résistance abusive et fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— Par l’intimée, d’une demande subsidiaire d’expertise de la valeur de l’indemnité d’occupation mensuelle au prix du marché, d’une demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 € et d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Concernant la demande de l’appelant, de « débouter Madame [M] [S] de sa demande d’indemnité au titre des prétendus travaux qu’elle aurait financés », il ressort des conclusions d’intimé et d’appelant incident transmises par l’intimée que cette dernière ne formule aucune demande relative au financement de travaux.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la demande de dommages-intérêts de l’appelant
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour débouter M. [I] [K] de sa demande, le premier juge a estimé que le retard pris dans la liquidation était tout autant imputable au demandeur qu’à la défenderesse.
Au soutien de son appel, l’appelant invoque une résistance abusive de l’intimée faisant valoir essentiellement que :
— L’intimée n’a jamais répondu aux propositions de rachat de ses parts dans l’indivision et s’est opposée à la libération du prix de vente,
— Elle s’est opposée à toute tentative de règlement amiable, rejetant sans justificatif la responsabilité sur son ancien conseil,
— Il assumait toutes les dépenses afférentes au bien, l’entraînant dans une situation financière difficile,
— Il a déposé de nombreuses mains-courantes à l’encontre de l’intimée.
L’intimée soutient essentiellement que :
— Elle n’a jamais été informée par son ancien conseil de la situation,
— Elle a à plusieurs reprises sollicité son ex-compagnon pour prendre contact avec une agence immobilière, n’ayant aucun intérêt à s’opposer à la vente du bien,
— L’appelant ne caractérise aucun préjudice subi.
Outre qu’il ressort des éléments du dossier que tant l’appelant que l’intimée a retardé les opérations de liquidation, l’appelant ne justifie aucunement le préjudice qu’il allègue à hauteur de minimum 5 000 €.
En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] [K] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande subsidiaire d’expertise formée par l’intimée
Pour rejeter la demande initiale, le premier juge a estimé probante l’estimation produite par Mme [M] [S] et tenu compte de la précarité de l’occupation du bien par M. [I] [K].
Au soutien de sa demande, l’intimée indique juste que les parties sont en désaccord sur le montant de l’indemnité d’occupation.
L’appelant ne conclut pas sur la demande d’expertise.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
L’intimée ne produit aucun élément actualisé justifiant la nécessité d’une expertise, affirmant juste que les parties sont en désaccord, ce qui est l’essence d’un litige judiciaire.
En l’absence d’éléments étant la demande, il convient de confirmer le jugement attaqué.
Sur la demande d’indemnisation formée par l’intimée
Pour rejeter la demande initiale de remise de ses effets personnels, le premier juge a relevé que Mme [M] [S] détenait les clés du bien depuis le 22 octobre 2015 et qu’un courrier officiel l’avait informée le 30 juillet 2014 que les clés étaient à sa disposition, sans y donner suite.
L’intimée sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 €, au motif qu’elle n’a pu récupérer ses effets personnels et qu’elle a été obligée de se remeubler et de refaire sa garde-robe. Elle demande donc le remboursement des frais engagés.
L’appelant ne conclut pas sur ce point.
L’intimée ne produit aucun justificatif étayant ce qu’elle affirme.
En application des dispositions de l’article 9 et 954 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement attaqué ayant débouté l’intimée de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de recouvrement direct.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie ayant profité de l’instance d’appel pour formuler des prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris des chefs expressément critiqués,
Y ajoutant,
Juge que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel,
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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