Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 20 nov. 2025, n° 24/08732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 juin 2024, N° 22/2331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/08732 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLXW
[X] [K]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [X] [K]
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/2331.
APPELANT
Monsieur [X] [K],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 2]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [K] était affilié au régime social des indépendants, géré désormais par l’union de recouvrement des cotisations sociales et des allocations familiales PACA
(l’URSSAF), depuis le 19 janvier 2009 en qualité de traiteur.
L’URSSAF a émis une contrainte le 9 août 2016, signifiée à étude le 18 août 2016, lui réclamant la somme de 7 548 euros correspondant au rappel de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2009 et de 2010.
Par requête du 31 août 2016, M. [K] a formé opposition de cette contrainte et a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Marseille devenu le tribunal judiciaire de Marseille, lequel par décision du 27 juin 2024, a :
— déclaré irrecevable en la forme pour défaut de motivation l’opposition à contrainte formée le 31 août 2016 par M. [K] à l’encontre de la contrainte signifiée le 18 août 2016 par le RSI Rhône Alpes,
— condamné M. [K] à rembourser à l’ URSSAF les frais de la signification de la contrainte,
— laissé les dépens à la charge de M. [K].
Le tribunal a considéré que l’opposition de M. [K] était irrecevable, ce dernier n’ayant pas motivé sa requête.
Par déclaration enregistrée le 9 juillet 2024, M. [K] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K], comparant en personne, demande l’infirmation du jugement du 27 juin 2024.
Il expose, en substance, que sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de régulariser cette dette, qu’il a eu, à la suite de la fermeture de son entreprise, une dette trés élevée, qu’il ne perçoit actuellement que 1 700 euros par mois et sollicite l’indulgence de la cour.
Aux termes de ses conclusions adressées à la cour par voie électronique le 7 mai 2025, dispensée de comparaître, l 'URSSAF demande à la cour de:
à titre principal
— déclarer l’appel de M [K] non soutenu,
— confirmer le jugement du tribunal judicaire de Marseille du 27 juin 2024,
— valider la contrainte du 9 août 2016,
— condamner M. [K] à régler à l’Urssaf la somme de 7 162 euros de cotisations et 386 euros de majorations de retard, soit un total de 7 548 euros,
— condamner M. [K] à payer à l’Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux dépens.
à titre subsidiaire
Si l’appel devait être déclaré recevable,
— confirmer le jugement du tribunal judicaire de Marseille du 27 juin 2024,
— valider la contrainte du 9 août 2016,
— condamner M. [K] à régler à l’Urssaf la somme de 7 162 euros de cotisations et 386 euros de majorations de retard, soit un total de 7 548 euros,
— condamner M. [K] à payer à l’Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux dépens.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L 'URSSAF fait valoir que M. [K] n’a pas respecté le principe de la contradiction dès lors que sur sa déclaration d’appel, il n’a demandé que l’annulation du jugement sans motiver sa contestation.
Elle précise qu’il n’a pas communiqué de conclusions par la suite, de sorte que la cour n’est saisie d’ aucun moyen tendant à l’ annulation du jugement querellé.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et sur la jurisprudence de la cour de cassation afin que la cour retiennne que l’appel de M. [K] n’est pas soutenu et de confirmer le jugement du 27 juin 2024.
L’article 933 du code de procédure civile, dispose que la déclaration d’appel comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [K] enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2024 comporte les mentions prescrites de l’article 933 précité, l’appel tendant à l’annulation du jugement querellé.
Par ailleurs, s’agissant des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile invoquées par l’ URSSAF, elles n’ont pas vocation à s’appliquer lorsque la procédure est orale.
De plus, M. [K] a soutenu oralement à l’audience ses demandes, ainsi les parties ont pu avoir connaissance contradictoirement de leurs demandes respectives et de leurs moyens et la cour a été saisi des moyens des parties.
En conséquence, le principe de la contradiction ayant été respecté, la demande de l’URSSAF est rejetée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale :
'(…) La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. (…)'
Il résulte de ces dispositions, de façon constante, que l’acte d’huissier de justice par lequel la contrainte est signifiée au débiteur mentionne, notamment, que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité. ( Civ 2ème 23 mars 2004 n° 02-30.119; Civ 2ème 19 septembre 2019 n°18-20.716;Civ 2ème 18 mars 2021 n° 20-10.811).
En l’espèce, la contrainte du 9 août 2016 ainsi que l’acte de signification de la contrainte du 18 août 2016 comportent notamment la mention que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Dans l’acte portant opposition, M. [K] s’est contenté de souligner la mention 'sous sollicitez l’annulation du jugement’ sans aucune autre observation.
Il n’a ainsi formulé aucun motif de fait ou de droit portant sur le rejet de la recevabilité de son opposition prononcé par les premiers juges, ni sur le redressement opéré par l’ URSSAF.
C’est à juste titre, que les premiers juges ont retenu que M. [K] n’a pas précisé les motivations de son opposition se contentant d’indiquer que la contrainte lui a été signifiée le 19 août 2016, et que n’ayant relevé aucun motif de fait ou de droit portant sur la réalité de la dette, son assiette ou son montant, cette opposition est irrecevable pour défaut de motivation.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [K], qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
Il convient de condamner M. [K] à verser à l 'URSSAF la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Déclare l’acte d’appel formé par M. [X] [K] suffisamment motivé et l’appel régulièrement soutenu,
Confirme le jugement du 27 juin 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant;
Condamne M. [X] [K] à verser à l’union de recouvrement des cotisations sociales et des allocations familiales la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [K] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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