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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/01356 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFHD
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
M. [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Mme [B] [M] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant substitué à l’audience par Me Lolita RIBERA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMES :
M. [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Mme [L] [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Leo COCLES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 14 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 12 mars 2024, Monsieur [P] [X] et Madame [B] [M] épouse [E] ont relevé appel d’un jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Perpignan les ayant notamment condamnés, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer les dépens et à Monsieur [O] [Z] et Madame [L] [N] [U] les sommes de 800 euros et de 9 790,37 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée au greffe le 17 mai 2024, Monsieur [O] [Z] et Madame [L] [N] [U] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 10 janvier 2025, iIs sollicitent la radiation du rôle de l’affaire et la condamnation de Monsieur [P] [X] et Madame [B] [M] épouse [X] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 10 janvier 2025, Monsieur [P] [X] et Madame [B] [M] épouse [X] demandent à voir débouter Monsieur [O] [Z] et Madame [L] [N] [U] de leurs demandes et à les voir condamner aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience d’incidents de mise en état du 14 janvier 2025 à 14h.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation de l’appel
Monsieur [O] [Z] et Madame [L] [N] [U] sollicitent du conseiller de la mise en état le prononcé de la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile au motif que les appelants n’ont pas exécuté le jugement de première instance, qui bénéficie du caractère exécutoire.
Monsieur [P] [X] et Madame [B] [M] épouse [X] s’opposent à cette demande. Il soutiennent se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la décision déférée eu égard à la faiblesse de leurs ressources, une fois leurs charges déduites.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l’intimé, ordonner la radiation de l’appel du rôle des affaires lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. Le conseiller de la mise en état peut ne pas prononcer la radiation de l’appel lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les appelants n’ont pas réglé les causes du jugement déféré, ce qu’ils ne contestent pas, invoquant l’impossibilité pour eux d’éxécuter la decision déférée eu égard à leur situation financière.
Leurs ressources mensuelles s’élèvent à environ 4 400 euros par mois (pièces 43 et 45 des appelants). Ils assument des charges courantes (impôts sur les revenus, assurances, mutuelle, électricité-gaz, taxes foncières, prêt à la consommation) à hauteur de 1 300 euros par mois environ (pièces 45 à 50 et 67 des appelants), auxquelles vont venir s’ajouter des échéances de prêt immobilier (800 euros par mois environ pièce 51 des appelants) et de crédit logement (450 euros, pièce 52 des appelants). Ils sont propriétaires de deux immeubles, dont l’un fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière ( pièces 27, 28 et 53 des appelants). Ils indiquent devoir assumer les frais de plusieurs actions judiciaires, la liquidation de plusieurs astreintes auxquelles ils ont été condamnés (pièces 25, 33, 52 et 54 des appelants), faire l’objet de poursuites de la part des services fiscaux et de la société LBP financement (pièces 56, 57 et 60 des appelants), devoir régler diverses dettes (pièces 49, 56, 61 et 62 des appelants) et faire l’objet, concernant monsieur [X], d’une saisie sur ses rémunérations (pièce 57 des appelants). Ils soutiennent avoir développé de multiples affections en réaction aux ennuis financiers et judiciaires dont ils font l’objet (pièces 63 à 65 des appelants). Ils affirment ne pas percevoir de loyer s’agissant de l’immeuble dont ils sont propriétaires et qui est occupé par des tiers.
Si les charges sont conséquentes, pour autant les ressources le sont relativement également. Par ailleurs, les pièces du dossier laissent apparaître que les appelants se sont désinteressés pendant longtemps des situations litigieuses, et notamment judiciaires, qui étaient les leurs, ont délibérément choisi de ne pas percevoir de loyer afférent à l’immeuble dont ils sont propriétaires, contribuant aini à obérer leur situation financière, et ont contracté des crédits à la consommation, privilégiant ainsi leurs dépenses personnelles au détriment de leurs créanciers. Enfin, ils ne justifient pas avoir deposé un dossier de surendettement et ont été, aux termes des pièces versées aux débats, en mesure de régler en partie la plupart de leurs créanciers.
Dans ces conditions, ils ne démontrent pas leur incapacité sinon à régler l’intégralité des causes du jugement déféré, à tout le moins à commencer à effectuer des réglements.
Par conséquent, ils ne justifient pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont ils ont interjeté appel.
En conséquence, l’instance d’appel doit être radiée du rôle de la cour d’appel.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [X] et Madame [B] [M] épouse [X], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident et à payer à Monsieur [O] [Z] et Madame [L] [N] [U] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours et disons qu’elle ne sera rétablie, sauf péremption, que sur justification de l’exécution des causes du jugement bénéficiant du caractère exécutoire ;
Condamnons Monsieur [P] [X] et Madame [B] [M] épouse [X] à payer à Monsieur [O] [Z] et Madame [L] [N] [U] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [P] [X] et Madame [B] [M] épouse [X] aux dépens de l’incident.
Le greffier, La magistrate chargée de la mise en état,
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