Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 31 janv. 2025, n° 22/03317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 25 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/98
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 31 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03317
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5D6
Décision déférée à la Cour : 25 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
S.A.R.L. ETS FERNAND [T]
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Maître [B] [V] es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SARL ETS FERNAND [T],
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
S.E.L.A.S. [P] & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la SARL ETS FERNAND [T],
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA DE [Localité 12] association déclarée, représentée par sa directrice nationale,
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [X] a été employé par la société Ets Fernand [T], en qualité d’apprenti préparateur vendeur, pour la période du 30 mai 2011 au 30 juin 2014.
Selon contrat de travail à durée déterminée du 30 juin 2014, la société Ets Fernand [T] a engagé Monsieur [H] [X], pour la période du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2015, en qualité de boucher vendeur, niveau 2, échelon B.
La convention collective nationale applicable est celle de la boucherie-charcuterie.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 janvier 2015, la société Ets Fernand [T] a, par la suite, engagé Monsieur [H] [X] dans les mêmes fonctions sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, et en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 1 587 euros.
Par jugement de la chambre commerciale du tribunal de judiciaire de Colmar du 16 mars 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Ets Fernand [T].
Par lettre recommandée avec accusé de réception, faussement datée du 30 mars 2021, envoyée à une date inconnue et reçue par l’employeur le 3 mai 2021, Monsieur [H] [X] a notifié à la société Ets Fernand [T] une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par requête du 5 mai 2021, Monsieur [H] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar d’une demande de rappels de salaires pour heures supplémentaires, congés payés afférents, pour prime de fin d’année 2019 et 2020, solde de congés payés, indemnité pour travail dissimulé, pour manquements graves par l’employeur à ses obligations, et aux fins de résiliation judiciaire du contrat.
Par jugement « d’homologation de transaction partielle » du 31 janvier 2022, le conseil de prud’hommes, section commerce, a :
— pris acte de l’accord des parties sur la créance salariale concernant la période de 2019-2020,
— fixé la créance de Monsieur [H] [X] à l’égard de la société Ets Fernand [T], en redressement judiciaire, aux sommes suivantes :
* 4 077,42 euros brut au titre de 226,50 heures supplémentaires à 25 %
*14 780, 09 euros brut au titre de 648 heures supplémentaires à 50 %,
* 1 885,75 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés sur heures supplémentaires.
Par jugement du 22 mars 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar a adopté, concernant la société Ets Fernand [T], un plan de continuation.
Par jugement du 25 juillet 2022, le conseil de prud’hommes, section commerce, a :
— déclaré la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse recevable mais infondée,
— débouté Monsieur [H] [X] de sa demande de requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [H] [X] produit les effets d’une démission,
— débouté Monsieur [H] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne Monsieur [H] [X] à payer à la société Ets Fernand [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par déclaration du 23 août 2022, Monsieur [H] [X] a interjeté appel du dernier jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 23 novembre 2022, Monsieur [H] [X] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases et que la cour, statuant à nouveau, :
— condamne la société Ets Fernand [T] à lui payer les sommes suivantes, subsidiairement, fixe ses créances aux sommes suivantes:
* 25 071 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements graves et répétés de l’employeur à ses obligations,
* 33 515 euros suite à la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non pas en démission ;
— condamne la société Ets Fernand [T] à lui payer les sommes de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance, et 3 500 euros pour les frais exposés à hauteur d’appel, et les dépens de première instance et d’appel, y compris les frais et honoraires d’huissier.
Par écritures transmises par voie électronique le 16 février 2023, la société Ets Fernand [T], la Selas [P] et Associés, es qualité de mandataire judiciaire de la société Ets Fernand [T], et Me [B] [V], es qualité de commissaire à l’exécution du plan, qui ont formé un appel incident, sollicitent l’infirmation du jugement sur la recevabilité de la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la cour, statuant à nouveau, déclare irrecevable cette demande, comme étant une demande nouvelle.
Pour le surplus, elles sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [H] [X] à payer à la société Ets Fernand [T] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens des 2 instances.
Par écritures transmises par voie électronique le 2 août 2023, l’Ags de [Localité 12] sollicite la confirmation du jugement et demande, en outre, que lui soit déclarées inopposables les créances résultant de la seule initiative du salarié.
Elle rappelle, par ailleurs, les limites de sa garantie.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 10 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de requalification de la prise d’acte en rupture du contrat de travail ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La société Ets Fernand [T] soutient qu’initialement, Monsieur [H] [X] a sollicité la résiliation judiciaire du contrat, alors que ce dernier était déjà rompu, puis, qu’en cours d’instance, Monsieur [X] a modifié sa demande en sollicitant la résiliation judiciaire du contrat, de telle sorte que cette demande serait irrecevable.
La résiliation judiciaire du contrat de travail et la prise d’acte poursuivent un même objectif à savoir obtenir du juge qu’il impute la rupture du contrat de travail à l’employeur par suite d’au moins un manquement suffisamment grave de ce dernier.
En conséquence, la demande, de requalification de la prise d’acte en rupture du contrat aux torts de l’employeur ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable cette demande de requalification.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’employeur n’a jamais contesté, dans les échanges avec le salarié, l’existence d’heures supplémentaires impayées, et non mentionnées sur les bulletins de salaire, mais prétend qu’il existait un accord avec le salarié selon lequel l’employeur comptabilisait les heures supplémentaires, qu’il ne rémunérait pas, et devait prendre en charge le coût du mariage de Monsieur [H] [X].
Il produit une attestation de témoin de Monsieur [I] [F], gérant de la société Kps Evènements, selon laquelle Monsieur [H] [X] et Monsieur [R] [T] (dirigeant de la société Ets Fernand [T]) ont tous deux affirmé que la facture de prestation serait réglée directement par le traiteur [T].
Ce faisant, la société Ets Fernand [T] reconnaît, de façon implicite et non équivoque, le caractère intentionnel de la mention sur les bulletins de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La société Ets Fernand [T] ne saurait échapper à la condamnation au paiement de l’indemnité forfaitaire au motif que « le salarié ne peut invoquer les conséquences de sa propre turpitude ».
En effet, l’employeur ne peut pas plus invoquer sa propre turpitude et l’article
L 8221-5 du code du travail ne vise pas uniquement à la protection du salarié, mais vise également à la protection des organismes sociaux percepteurs des cotisations obligatoires.
Monsieur [H] [X] fait état, dans ses calculs, d’un salaire moyen de référence brut de 4 178, 50 euros.
Compte tenu de l’accord des parties sur les heures supplémentaires impayées, et des salaires perçus figurant sur l’attestation destinée à Pôle Emploi, la cour ne pouvant statuer ultra petita, retiendra la somme mensuelle de 4 178, 50 euros brut.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour fixera la créance de Monsieur [H] [X], dans le cadre de procédure de redressement judiciaire, à la somme demandée de 25 071 euros net.
Sur la demande de requalification de la prise d’acte en rupture aux torts de l’employeur ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La prise d’acte de la rupture est une résiliation unilatérale du contrat par le salarié en cas de manquement suffisamment grave, de l’employeur, empêchant la poursuite de la relation de travail. Elle s’analyse dans ce dernier cas comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou un licenciement nul, selon les cas.
A défaut de manquement suffisamment grave, elle s’analyse comme une démission.
Il appartient au juge de vérifier si, à la date de la prise d’acte, les manquements de l’employeur, invoqués par le salarié, étaient établis et s’ils apparaissaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat aux torts de l’employeur.
En l’espèce, dans son courrier, de prise d’acte de la rupture, daté du 30 mars 2021 (l’exemplaire reçu par l’employeur étant différent de celui produit par le salarié), mais envoyé, sous la forme recommandée avec accusé de réception, nécessairement fin avril ou début mai 2021, la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception étant le 3 mai 2021, Monsieur [H] [X] invoque 2 manquements :
— le défaut de paiement d’heures supplémentaires effectuées,
— le défaut de paiement d’une prime annuelle 2019 et 2020, prévue par la convention collective.
Sur le défaut de paiement d’heures supplémentaires
Ce manquement est établi par l’accord des parties, « homologué » par les premiers juges.
Toutefois, ce manquement n’apparait pas suffisamment grave pour justifier la fin des relations contractuelles.
En effet, :
— il est un fait constant que ce défaut de paiement a commencé au moins 2 ans avant la rupture ; mais, la cour relève qu’il s’est poursuivi, à tout le moins, jusqu’à fin 2020,
— le salarié n’a jamais sollicité paiement de ces heures supplémentaires effectuées, non payées, avant sa lettre du 3 janvier 2020, et alors que, par lettre du même jour, il sollicitait une rupture conventionnelle du contrat de travail « pour se consacrer à d’autres projets »,
— dès une lettre du 1er février 2021, l’employeur a clairement informé le salarié, notamment, qu’il reconnaissait le principe d’heures supplémentaires impayées, mais sollicitait des décomptes complémentaires, à ceux fournis par Monsieur [H] [X], concernant la période manquante de juillet à novembre 2020, puis a commencé à régulariser l’arriéré dès les mois de janvier et février 2021 en payant, au total, 150 heures à 25 %.
Ce début de régularisation s’est poursuivi, dans le cadre du redressement judiciaire de la société, par la déclaration, par l’employeur, de la créance du salarié, reprise dans un bulletin de paie du mois de mars 2021 (335 heures à 325 % et 873, 50 heures à 50 %).
Il en ressort que l’employeur avait engagé des opérations de régularisation du paiement des heures supplémentaires réalisées et non payées, le retard dans le paiement d’un solde étant dû à un conflit relatif au nombre d’heures supplémentaires impayées, l’employeur reprochant au salarié la mise en compte indue d’heures, notamment pendant les périodes de congés payés, et les jours fériés, conflit ayant trouvé sa solution dans un accord transactionnel entre les parties, ce qui démontre la volonté de l’employeur de mettre fin au manquement reproché.
Sur le défaut de paiement de la prime de fin d’année 2019 et 2020
Le manquement de l’employeur est établi par le paiement, par la société Ets Fernand [T], avec le salaire du mois de mai 2021, de la prime en cause d’un total de 1 203 euros.
Toutefois, ce manquement n’est également pas suffisant grave pour justifier la rupture des relations contractuelles.
En effet, le salarié a formé, pour la première fois, une demande au titre de ces primes, prévues par la convention collective de la boucherie-charcuterie, dans sa lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail, reçue le 3 mai 2021 par l’employeur.
Or, les primes annuelles 2019 et 2020 ont été réglées dans le mois de la réclamation du salarié.
Ainsi, l’employeur démontre qu’il a été en mesure de régulariser le manquement à son obligation contractuelle dès la demande du salarié, de telle sorte que la poursuite des relations contractuelles était parfaitement possible.
Synthèse
Les manquements, reprochés à l’employeur, n’apparaissaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles.
Pour le surplus, Monsieur [H] [X] fait état, dans la lettre de prise d’acte de la rupture, de fausses déclarations, qui auraient été effectuées par l’employeur, au préjudice de l’Etat, concernant une déclaration d’activité partielle pendant la période crise sanitaire Covid 19.
Or, d’une part, les déclarations en cause sont relatives aux mois de mars à mai 2020 inclus, soit à une période de l’ordre d’un an avant la lettre de prise d’acte de la rupture, et, d’autre part, Monsieur [H] [X] ne justifie, à ce titre, d’aucun préjudice personnel, de telle sorte que l’éventuel comportement frauduleux de l’employeur était sans conséquence sur la poursuite des relations contractuelles avec Monsieur [H] [X].
Il en résulte que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait donc s’analyser comme une démission.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [H] [X], d’une part, de sa demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, d’autre part, de sa demande subséquente de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquements graves et répétés de l’employeur
La cour relève qu’à l’exception des manquements contractuels précités, invoqués par le salarié, ce dernier ne fait état d’aucun autre manquement.
Or, par le présent arrêt, le salarié obtient indemnisation de son préjudice né des conséquences du travail dissimulé.
Monsieur [H] [X] ne justifie pas d’un préjudice né du retard dans le paiement des heures supplémentaires, ou dans le paiement des primes annuelles 2019 et 2020.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de la demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la garantie de l’Ags
Selon l’article L. 3253-8, 2°, du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant:
a) Pendant la période d’observation’ .
L’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé nait lors de la rupture du contrat.
L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture.
En l’espèce, la période d’observation, retenue par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, allait du 16 mars 2021 au 16 septembre 2021.
Il importe peu que cette indemnité naisse d’une démission, dès lors que la Cour de justice de l’Union européenne a relevé que la différence de traitement résultant de l’article L. 3253-8, 2°, du code du travail, tel qu’interprété par la Cour de cassation, selon que l’auteur de la rupture du contrat de travail est ou non le salarié, ne peut être justifiée pour les besoins de la poursuite de l’activité de l’entreprise, du maintien de l’emploi et de l’apurement du passif, lesdits besoins ne pouvant occulter la finalité sociale de la directive 2008/94.
En conséquence, la créance d’indemnité pour travail dissimulé est opposable à l’Ags, étant rappelé que la somme en cause ne porte pas intérêts au taux légal, le jugement de redressement judiciaire arrêtant le cours des intérêts légaux.
Les limites de la garantie de l’Ags seront rappelées, de même l’absence de garantie pour les sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant partiellement, la société Ets Fernand [T] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La Cour n’a pas à statuer sur les dépens d’exécution.
En application de l’article 700 du même code, la société Ets Fernand [T] sera condamnée à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 1 500 euros pour chaque instance, tant la première que celle d’appel.
La demande, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, de la société Ets Fernand [T], sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 25 juillet 2022 du conseil de prud’hommes de Colmar SAUF en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [H] [X] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamné Monsieur [H] [X] à payer à la société Ets Fernand [T] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [H] [X] aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE la créance de Monsieur [H] [X], dans la procédure de redressement judiciaire de la société Ets Fernand [T], au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, à la somme de 25 071 euros net (vingt cinq mille soixante et onze euros) ;
DECLARE cette créance opposable à l’Ags ;
DIT ET JUGE que la garantie de l’Ags (l’Unédic, délégation Ags/Cgea de [Localité 12]) ne s’exerce qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles, dans les conditions de l’article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d’un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
RAPPELLE que le jugement d’ouverture, de la procédure de redressement judiciaire, arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
RAPPELLE que l’Ags ne garantit pas les sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Ets Fernand [T] à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) pour chacune des instances, première et appel ;
DEBOUTE la société Ets Fernand [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Ets Fernand [T] aux dépens d’appel, et de première instance.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché, et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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