Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 2 avr. 2026, n° 24/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 20 juin 2024, N° F24/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02051
N° Portalis DBVC-V-B7I-HPJH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 20 Juin 2024 RG n° F24/00018
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [Q] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S.U. [1] [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence GAUTIER-LAIR, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 29 janvier 2026
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 02 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Q] [T] a été embauché à compter du 14 janvier 2008 par la SA [3], aux droits de laquelle se trouve la SAS [4], en qualité de vendeur prospecteur. Il a été promu vendeur confirmé le 1er février 2019.
Placé en arrêt maladie à compter du 29 novembre 2021, il a été déclaré inapte à son poste le 1er mars 2023 et licencié le 16 mai 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Avant ce licenciement, il avait saisi, le 17 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Lisieux pour demander la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur, voir produire à cette résiliation les effets d’un licenciement, au principal, nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et voir la SAS [4] condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, un complément d’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts à ce titre ainsi qu’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, un rappel au titre des heures supplémentaires payées, une indemnité au titre des repos non pris, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 20 juin 2024, le conseil de prud’hommes a débouté M. [T] de ses demandes.
M. [T] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 20 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de M. [T], appelant, communiquées et déposées le 7 novembre 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la SAS [4], à voir 'juger nul à défaut dénué de cause réelle et sérieuse’ son licenciement, à voir la SAS [4] condamnée à lui verser : 57 417,77€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 31 893,85€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité pour repos non pris, 14 860,40€ (outre les congés payés afférents) de 'rappel de salaire sur taux horaire des heures supplémentaires', 14 472,03€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 13 855,52€ de complément d’indemnité de licenciement, 15 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 28 944€ de 'dommages et intérêts’ pour travail dissimulé, 57 888€ de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, à voir ordonner la capitalisation des intérêts courant sur ces sommes, tendant à voir la SAS [4] condamnée à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie, un certificat de travail et une 'attestation Pôle Emploi'
Vu les dernières conclusions de la SAS [4], intimée, communiquées et déposées le 10 juin 2025, tendant à voir le jugement confirmé et à voir M. [T] condamné à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur le taux horaire applicable aux heures supplémentaires
M. [T] soutient que le taux horaire à retenir, tant pour les heures supplémentaires dont il réclame le règlement, que pour celles que la SAS [4] lui a payées, est celui obtenu en ajoutant au salaire de base, les commissions, primes et avantage en nature.
La SAS [4] soutient, quant à elle, que les heures supplémentaires qu’elle a payées ont, à bon droit, été calculées sur un taux horaire n’incluant que le salaire de base, s’agissant d’heures 'contractualisées', 'structurelles', 'forfaitisées'.
Contrairement à ce qu’indique la SAS [4], le contrat de travail prévoit 151,67H de travail et l’avenant conclu le 1er février 2019 n’a pas modifié cette disposition. Aucune heure supplémentaire n’a donc été contractuellement prévue. La SAS [4] ne justifie pas non plus d’un accord du salarié pour que soit mis en place un forfait de 4 heures supplémentaires par semaine payées sur la base d’un taux horaire calculé sur son seul salaire fixe. Faute d’un tel accord, la SAS [4] ne saurait utilement prétendre payer ces heures sur cette base alors que l’assiette de calcul des heures supplémentaires inclut aussi la rémunération variable ainsi que toutes les sommes versées ayant le caractère de rémunération.
Il y a donc lieu de retenir le taux horaire avancé par M. [T] dont le calcul n’est pas contesté, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, par la SAS [4].
1-2) Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [T] produit un tableau reprenant, pour toute la période sur laquelle porte sa demande, ses heures d’arrivée et de départ du travail, avec déduction, chaque jour, d’une heure de pause méridienne. Ce tableau est suffisamment précis pour permettre à la SAS [4] de répondre.
L’employeur produit, quant à lui, pour cette même période, des relevés d’heures mensuels signés par M. [T] ne faisant pas apparaître d’heures supplémentaires autres que les 5H hebdomadaires qu’il payées. M. [T] indique toutefois que ce document était pré-rempli et identique chaque semaine et produit trois attestations d’où il ressort que les salariés n’avaient pas la possibilité de modifier les heures qui y étaient mentionnées. M. [O] écrit : 'nous avions l’interdiction de mettre nos vrais horaires (…). Les feuilles étaient strictement refusées sous peine de passer dans le bureau de la direction'. Mme [K] indique : 'nous ne pouvions pas remplir nous-mêmes avec les heures réellement faites. Si nous les remplissions nous-mêmes, celles-ci n’étaient pas acceptées par la direction et le service RH'. Mme [J] atteste : 'tous les mois nous devions compléter une feuille d’heures. Il était interdit de mettre nos vrais horaires sous peine d’être convoqués par la direction'.
Contrainte au vu de ces attestations, la signature de ces relevés d’heures ne saurait constituer une validation, par le salarié, des horaires qui y figurent.
La SAS [4] fait également valoir que les horaires d’arrivée (à 7H45) ne sont pas cohérents avec l’heure d’ouverture de la concession (8H30), M. [T] n’ayant, en tant que vendeur, aucune activité à effectuer avant cette ouverture. Elle indique également que les deux heures de pause méridienne étaient 'obligatoires’ et respectées par M. [T]. Elle n’émet, en revanche, pas de remarques sur l’heure de sortie mentionnée par M. [T] (19H30).
La SAS [4] indique, sans être contestée, que la concession ouvrait à 8H30 et elle produit un courriel du directeur indiquant que, dans le site de [Localité 3], comme dans tous les autres sites 'le rapport quotidien débute à 8H30".
M. [T] qui soutient que les vendeurs commençaient entre 7h30 et 7H45 pour faire un brief avec l’ensemble du personnel n’apporte aucun élément en ce sens, notamment, aucune attestation venant confirmer un début de journée des vendeurs avant l’heure d’ouverture de la concession. Il indique également qu’avant l’ouverture, les vendeurs effectuaient des tâches administratives. Toutefois, il ressort de ses décomptes qu’il a également retenu une heure de travail supplémentaire au moment de la pause méridienne et une demi-heure supplémentaire le soir pour ces mêmes tâches.
En conséquence, M. [T] n’apportant aucun élément venant contredire le courriel produit par la SAS [4], il sera retenu qu’il commençait son travail à 8H30 et non à 7H45 ou 8H comme mentionné dans son tableau.
En ce qui concerne la pause méridienne, la SAS [4] n’apporte aucun élément établissant qu’il était 'obligatoire’ de prendre une pause de deux heures, ni que M. [T] aurait effectivement pris une telle pause. Il sera donc retenu les horaires mentionnées par M. [T] en fin de matinée et début d’après-midi et, de la même manière, les horaires de fin de journée, non critiqués par la SAS [4].
Après déduction des heures décomptées avant 8H30, M. [T] s’avère avoir effectué :
' En 2020, au total, 417,5 heures supplémentaires dont 217H majorées à 25% et 200,5H majorées à 50% ouvrant droit compte tenu d’un taux horaire de 38,5199€, non contesté par la SAS [4], à :
(217Hx38,5199€x1,25)+(200,5H x38,5199€x1,5)=22 033,44€.
M. [T] ayant déjà perçu, selon son décompte (non contesté par la société) 1 841,40€, restent dus 20 192,04€
' En 2021, au total, 584,75 heures supplémentaires dont 299,75H majorées à 25% et 285H majorées à 50% ouvrant droit, compte tenu d’un taux horaire de 33,0320€, non contesté par la SAS [4], à :
(299,75Hx33,0320€x1,25)+(285H x33,0320€x1,5)=26 498,43€.
M. [T] ayant déjà perçu selon son décompte (non contesté par la société) 2 008,80€, restent dus 24 489,63€.
Au total, le rappel de salaire s’élève à 44 681,67€ bruts (outre les congés payés afférents).
M. [T] a inclus, dans son tableau, l’ensemble des heures supplémentaires accomplies, y compris les 5 premières heures déjà payées par la SAS [4] et leur a appliqué un taux horaire incluant l’ensemble des éléments de rémunération. Ces heures ont donc été décomptées avec leur exact taux de majoration dans ce tableau (déduction étant ensuite faite de la somme versée à ce titre par la SAS [4]). Sauf à obtenir un double paiement pour ces heures, M. [T] ne saurait donc valablement réclamer en sus, un rappel de salaire au titre du taux horaire appliqué sur ces 5 heures supplémentaires hebdomadaires. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
1-3) Sur le repos obligatoire
M. [T] n’ayant pas été mis à même de bénéficier du repos obligatoire compensant les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent de 220H, il peut prétendre à une indemnité incluant le salaire correspondant à ces heures augmenté des congés payés afférents.
En 2020, M. [T] a effectué 197,50H au-delà du contingent. Il peut donc prétendre à l’indemnité suivante :
(197,50Hx38,5199€x1,1)=8 368,45€
En 2021, il a effectué 364,75H au-delà du contingent. Il peut donc prétendre à l’indemnité suivante :
(364,75Hx33,0320€x1,1)=13 253,76€.
Au total, la somme due est de 21 621,71€.
1-4) Sur le manquement à l’obligation de loyauté
M. [T] se plaint d’une 'dégradation de ses conditions de travail’ d''agissements nuisibles de la part de l’ensemble de la hiérarchie s’apparentant à du harcèlement', d’un 'management inadapté’ caractérisant un manquement à l’obligation de loyauté et à l’obligation de sécurité.
À aucun moment dans ses conclusions, M. [T] n’explique en quoi ces agissements ont consisté. Dans ses doléances, reprises par son médecin ('il rapporte un harcèlement professionnel') ou par le médecin du travail ('il me dit ses difficultés professionnelles'), il n’évoque non plus aucun fait précis.
Faute d’une quelconque explication sur les agissements effectivement reprochés à son employeur, a fortiori, faute d’un quelconque élément en justifiant, M. [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
2) Sur la rupture du contrat de travail
2-1) Sur la demande de résiliation du contrat de travail
M. [T] demande de manière contradictoire et confuse, à la fois que le contrat de travail soit résilié parce que son employeur serait 'directement à l’origine de (son) inaptitude à son poste’ et que le licenciement prononcé soit dit nul à raison du harcèlement moral dont il a été victime, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, selon le dispositif de ses conclusions.
' Il ressort des développements précédents qu’aucun manquement à l’obligation de loyauté n’a été retenu, a fortiori aucun harcèlement moral pour lequel, d’ailleurs, M. [T] n’a formé aucune demande. Les manquements allégués n’étant pas établis, M. [T] sera débouté de sa demande de résiliation du contrat de travail.
' Si l’on considère que M. [T] formule également une demande tendant à voir dire son licenciement nul subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, il sera également débouté de cette demande. En effet, l’existence d’un harcèlement moral qui permettrait (à supposer que le licenciement trouve son origine dans ce harcèlement moral ou lui soit directement lié) de dire le licenciement nul n’est pas établie. De même, il n’est pas établi de manquement à l’obligation de loyauté, a fortiori ayant entraîné l’inaptitude de M. [T] qui permettrait de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2-2) Sur l’indemnité de licenciement
Compte tenu du rappel de salaire opéré, M. [T] peut prétendre à un rappel au titre de l’indemnité de licenciement.
Son ancienneté était, au moment de la rupture du contrat, le 16 mai 2023, de 15,33 ans dont se déduit 1,25 an au titre des arrêts de travail. Elle s’établit donc à 14,08 ans.
Compte tenu des rappels de salaire opérés, la moyenne des 12 derniers mois travaillés (de décembre 2020 à novembre 2021) s’élève à 7 113,03€, celles des 3 derniers mois travaillés à 7 508,96€. C’est donc cette moyenne qui sera retenue.
M. [T] peut prétendre à :
[(7 558,96€:4)x10 ans]+[(7 558,96€:3)x4,08 ans]=29 177,58€.
Ayant perçu 20 723,85€, le rappel est de 8 453,73€.
3) Sur le travail dissimulé
Le nombre d’heures supplémentaires retenues, le fait que ces heures ont été exécutées au vu et au su de l’employeur, lequel imposait à ses salariés de signer le relevé d’heures pré-établies en leur interdisant d’y faire figurer des heures supplémentaires autres que les 5 heures dites structurelles établissent suffisamment que la SAS [4] a sciemment dissimulé une partie du travail exécuté par M. [T].
Il sera donc alloué à M. [T] l’indemnité due à ce titre. La somme réclamée n’étant pas contestée par la SAS [4] sera retenue.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 date de réception par la SAS [4] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation. Les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière.
La SAS [4] devra remettre à M. [T], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire et une attestation [5] conformes à la présente décision. Il n’y a pas lieu de prévoir la remise d’un nouveau certificat de travail, ce document n’étant pas impacté par les dispositions de l’arrêt. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS [4] sera condamnée à lui verser 2 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail et à voir la SAS [4] condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Réforme le jugement pour le surplus
— Condamne la SAS [4] à verser à M. [T] :
— 44 681,67€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 4 468,17€ bruts au titre des congés payés afférents
— 21 621,71€ d’indemnité au titre des repos obligatoires non pris
— 8 453,73€ de rappel d’indemnité de licenciement
— 28 944€ d’indemnité pour travail dissimulé
avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023
— Dit que ces intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière
— Dit que la SAS [4] devra remettre à M. [T], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire et une attestation [5] conformes à la présente décision
— Déboute M. [T] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SAS [4] à verser à M. [T] 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS [4] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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