Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 juin 2025, n° 24/08411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 février 2024, N° 23/04613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/358
Rôle N° RG 24/08411 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKJR
[X] [K]
C/
S.C.I. PEREZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ Pôle de proximité de [Localité 6] en date du 22 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04613.
APPELANTE
Madame [X] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-2412 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
née le 23 Octobre 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.C.I. PEREZ,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Béatrice TIXIER-FAVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mai 2018, la société civile immobilière (SCI) Perez a consenti à Mme [X] [K] un bail d’habitation portant sur un appartement n° 23 situé [Adresse 1] Marseille (13009) moyennant un loyer mensuel initial de 710 euros et 40 euros par mois de provision sur charges.
Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2023, la société Perez a fait délivrer à Mme [K] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 5 909,44 euros au titre d’un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Soutenant que cet acte est resté infructueux, la société Perez a fait assigner Mme [K], par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire en date du 22 février 2024, ce magistrat a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies à la date du 25 mars 2023 ;
— rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [K] ;
— ordonné en conséquence à Mme [K] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour elle d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [Y] pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [K] à payer à la société Perez, à titre provisionnel, la somme de 13 023,45 euros, décompte arrêté au 1er janvier 2024 incluant la mensualité de janvier, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 445,44 euros à compter 25 janvier 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— condamné Mme [K] à payer à la société Perez, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 783,33 euros à ce jour, à compter du 1er février 2024, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— débouté la société Perez de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Suivant déclaration transmise au greffe le 3 juillet 2024, Mme [K] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Perez formée au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de la société Perez formée au titre des frais irrépétibles et, statuant à nouveau, qu’elle :
— constate que le bailleur a perçu des ALP jusqu’au mois d’avril 2023 ;
— constate qu’elle s’est acquittée de la somme de 70 euros par mois au titre du résiduel du loyer ;
— juge que la somme due au 25 mars 2023 était de 3 734,11 euros ;
— lui accorde des délais de paiement :
— suspende les effets de la clause résolutoire ;
— constate qu’elle a versé entre avril et septembre 2023 la somme de 420 euros à son bailleur ;
— déduise cette somme du montant de l’éventuelle indemnité d’occupation due ;
— déboute l’intimée de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Perez demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire,
* prononcer la résiliation du bail pour faute grave ;
* ordonner l’expulsion sans délai de l’appelante et de tout occupant de son chef à défaut de libération des lieux dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
* supprimer le délai de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
* condamner l’appelante à lui payer la somme de 4 993,31 euros au titre des loyers impayés depuis le 14 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre une indemnité d’occupation de 783,33 euros par mois à compter du prononcé de la résiliation judiciaire et jusqu’à la libération effective des lieux ;
* débouter l’appelante de sa demande de délais ;
— en tout état de cause,
* condamner l’appelante à communiquer l’attestation d’assurance du bien qu’elle occupe depuis 2020 ;
* la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil;
* dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devra être supporté par le débiteur en sus des frais irrépétibles ;
* condamner l’appelante aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Tollinchi Bujoli Tollinchi, avocat aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que le dispositif de l’arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties et qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
De plus, les demandes de 'juger’ et 'constater’ résultant du dispositif des conclusions des parties sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu.
Il s’ensuit que, si les moyens rappelés dans le dispositif des conclusions des parties seront examinés par la cour dans le corps de son arrêt, elle n’a pas à y répondre dans le dispositif.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Faute d’avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le preneur ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer, laquelle doit s’apprécier à la date de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En application de l’article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. L’article L 722-5 alinéa 1 du même code fait interdiction au débiteur, à compter de la décision de recevabilité de sa demande, de régler tout ou partie des créances autres qu’alimentaires, y compris donc ses loyers impayés.
La décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d’exécution, l’interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité.
Il s’ensuit que si, dans l’hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c’est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l’effet attaché à cette décision, à savoir l’interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire.
Au contraire, si la décision sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue plus de deux mois après la signification du commandement, la condition résolutoire est alors acquise et la procédure d’expulsion peut suivre son cours. Le preneur peut seulement obtenir, sur le fondement de l’article 24 paragraphe V, la suspension des effets de cette clause. De même, l’effacement des dettes dans le cadre d’un rétablissement personnel ultérieur n’empêchera pas la reprise du plein effet de la clause résolutoire, si le locataire cesse les règlements prescrits par la décision suspendant cette clause.
En l’espèce, l’article 11 du contrat de bail stipule que le contrat sera résilié de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges.
Le 25 janvier 2023, la société Perez a fait délivrer à Mme [K] un commandement de payer la somme principale de 5 909,44 euros en visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail. Le décompte qui y est annexé révèle que cette somme correspond à un arriéré locatif pour la période comprise entre le mois de janvier 2022 et le mois de janvier 2023.
A l’examen des éléments produits aux débats, à savoir les décomptes de la bailleresse, les attestations de paiement dressées par la caisse d’allocations familiales et la preuve des paiements effectués directement par Mme [K], il apparaît que des allocations de logement ont été versées à la bailleresse entre les mois de mai 2022 et avril 2023 d’un montant de 381 euros entre mai et juillet 2022 et de 394 euros entre août et avril 2023, outre des paiements mensuels de 70 euros effectués par l’appelante entre les mois de janvier 2023 et septembre 2024.
Si les versements de la caisse d’allocations familiales n’apparaissent sous cet intitulé qu’à compter du mois d’octobre 2022, il n’en demeure pas moins que des versements sont mentionnés au crédit du compte locatif. C’est ainsi qu’outre 600 euros réglés en janvier, février, mars et avril 2022, les décomptes mentionnent des virements de 300 euros, 600 euros, 400 euros et 394 euros effectués en mai, juin, juillet et août 2022, soit un total de 1 694 euros au cours de ces quatre mois, tandis que les allocations de logement représentent pour les mêmes mois 1 531 euros, soit une somme inférieure.
En revanche, il n’est pas contesté que Mme [K] a réglé la somme de 464 euros (394 euros + 70 euros) en janvier 2023.
A la date du commandement de payer, l’arriéré locatif non sérieusement contestable était donc de 5 445,44 euros (5 909,44 euros – 464 euros).
En ne réglant que la somme de 464 euros en février et mars 2023, l’arriéré locatif s’est accru à la date du 25 mars 2023, date d’expiration du délai de deux mois imparti à l’appelante pour régler les causes du commandement de payer. En effet, à cette date, l’arriéré locatif était de 6 084,10 euros.
Dès lors que Mme [K] ne justifie pas avoir régularisé sa dette dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer, c’est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail par suite de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail à effet au 25 mars 2023.
En effet, la décision de recevabilité de la demande de surendettement de Mme [K] et d’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, comprenant une dette locative de 14 720,16 euros, n’ayant été prononcée que le 14 mars 2024, elle n’avait, jusqu’à cette date, aucune interdiction de régler sa dette locative telle que déclarée à la commission.
Les conditions de la résiliation de plein droit du bail étant réunies, il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur la provision à valoir sur l’arriéré locatif
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, les décomptes du bailleur prennent bien en compte les allocations pour logement qui lui ont été versées jusqu’au mois d’avril 2023 ainsi que les 70 euros par mois réglés par l’appelante entre les mois de janvier 2023 et septembre 2024.
Nonobstant ces réglements, l’arriéré locatif s’établissait, à la date du 1er janvier 2024, à la somme non sérieusement contestable de 13 023,45 euros retenue par le premier juge, échéance du mois de janvier 2024 incluse.
Or, il résulte de ce qui précède que la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a retenu un arriéré locatif de 14 720,16 euros dans l’état des créances arrêté au 14 mars 2024. De plus, elle a décidé, compte tenu de la situation irrémédiablement compromise de Mme [K] et de l’absence d’actif réalisable, d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La bailleresse n’allègue ni ne démontre avoir contesté la décision prise par cette commission d’imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dès lors qu’il n’est pas exclu que la dette locative arrêtée au 14 mars 2024 a été effacée par une décision définitive, la provision de 13 023,45 euros à laquelle Mme [K] a été condamnée, échéance du mois de janvier 2024 incluse, est sérieusement contestable.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [K] au paiement de cette somme en raison de l’évolution du litige.
La société Perez sera déboutée de sa demande formée de ce chef ainsi que de sa demande tenant à la capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2019 aux contrats en cours, dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Selon le paragraphe VI du même article, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, celui-ci a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
Il s’ensuit que lorsque le locataire dont la procédure de surendettement est en cours d’instruction a repris le paiement du loyer courant, le juge saisi d’une action en résiliation du bail lui accorde des délais de paiement jusqu’à l’élaboration des mesures imposées.
Il résulte du paragraphe VII du même article que, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet.
Le paragraphe VIII du même article énonce que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, ce dernier suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement. Lorsqu’en application de l’article L 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans susvisé, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, si le dossier de Mme [K] a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône dans sa décision en date du 14 mars 2024, il n’en demeure pas moins, qu’en ne versant que la somme de 70 euros par mois depuis le mois de janvier 2023, l’appelante ne démontre pas avoir repris le paiement de son loyer et charges depuis au moins le mois d’avril 2024.
Partant, elle ne justifie pas remplir les conditions requises pour bénéficier de plein droit de la suspension des effets de la clause résolutoire à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement.
De surcroît, compte tenu de sa situation de surendettement, Mme [K] n’est pas fondée à solliciter des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire selon le droit commun, étant relevé qu’elle n’est redevable d’aucune provision à valoir sur l’arriéré locatif à la date du 14 mars 2024.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [K] ;
— ordonné à Mme [K] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour elle d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [Y] pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [K] à payer à la société Perez, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 783,33 euros à ce jour, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Elle sera infirmée en ce qu’elle a dit que cette indemnité était due à compter du 1er février 2024. En effet, la somme de 14 720,16 euros retenue dans l’état des créances par la commission incluant manifestement l’échéance du mois de mars 2024, l’indemnité d’occupation sera due à compter du mois d’avril 2024.
Sur la demande portant sur la communication de l’attestation d’assurance du bien depuis 2020
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation de faire qui fonde sa demande.
Il reste qu’il n’est pas possible de condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
En l’espèce, dès lors que la cour confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de Mme [K] des lieux, qu’aucun commandement de justifier d’une assurance locative n’a été délivré, que l’existence de l’assurance sollicitée depuis 2020 n’est pas établie avec certitude et que la demande de communication apparaît avoir été faite pour la première fois à hauteur d’appel, l’obligation de faire sollicitée se heurte à des contestations sérieuses.
La société Perez sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [K] succombe principalement en appel. Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 janvier 2023, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de la procédure d’appel, lesquels n’inclueront pas le montant des sommes qui seraient retenues par l’huissier de justice dans le cadre d’une exécution forcée, avec distraction au profit de la SCP Tollinchi Bujoli Tollinchi, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application en faveur de la société Perez des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné Mme [K] à payer à la société Perez, à titre provisionnel, la somme de 13 023,45 euros, décompte arrêté au 1er janvier 2024 incluant la mensualité de janvier, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 445,44 euros à compter 25 janvier 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— fait courir l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme [K] à compter du 1er février 2024 ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SCI Perez de sa demande tendant à voir condamner Mme [X] [K] au paiement d’une provision à valoir sur un arriéré locatif né antérieurement au 14 mars 2024 ;
Dit que l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à laquelle Mme [X] [K] a été condamnée sera due à compter du mois d’avril 2024 ;
Déboute la SCI Perez de sa demande portant sur la communication de l’attestation d’assurance du bien depuis 2020 et sur la capitalisation annuelle des intérêts ;
Déboute la SCI Perez de sa demande formée au titre des frais irrépétibles pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens
Condamne Mme [X] [K] aux dépens de la procédure d’appel, lesquels n’inclueront pas le montant des sommes qui seraient retenues par l’huissier de justice dans le cadre d’une exécution forcée, avec distraction au profit de la SCP Tollinchi Bujoli Tollinchi, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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