Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 22 mai 2025, n° 24/01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 28 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
[L]
S.A.S. [22]
S.A.S. [26]
C/
S.C.P. [14]
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
S.C.P. [14]
S.C.P. [14]
S.C.P. [14]
Copie exécutoire
le 22 Mai 2025
à
Me Kramer
Me Garnier
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 22 MAI 2025
N° RG 24/01361 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBCD
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 28 FEVRIER 2024
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [K] [F] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Eric KRAMER de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS
Monsieur [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 18]
représenté par Me Eric KRAMER de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS
S.A.S. [22] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Eric KRAMER de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS
S.A.S. [26] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Eric KRAMER de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEES
S.C.P. [14] prise en la personne de Maître [V] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [26] suite au jugement du 28.02.2024 prononçant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l’égard de la société [20]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
S.C.P. [14] prise en la personne de Maître [V] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de [K] [L] suite au jugement du 28.02.2024 prononçant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l’égard de la société [20]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
S.C.P. [14] prise en la personne de Maître [V] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de [P] [L] suite au jugement du 28.02.2024 prononçant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l’égard de la société [20]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
S.C.P. [14] prise en la personne de Maître [V] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [22] suite au jugement du 28.02.2024 prononçant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l’égard de la société [20]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
LA PROCUREURE GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 12]
***
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : Mme Laureydane ORTUNO, substitute générale
PRONONCE :
Le 22 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
L’EURL [20] est une société immatriculée en avril 2015 dont l’unique associée et gérante est Madame [K] [F] épouse [L].
Dans le cadre de l’activité de cette société, un bail commercial pour des locaux situés à [Localité 23] au [Adresse 9] a été signé le 1er février 2015, adresse du premier établissement de la société et également de son siège social.
A compter du 11 septembre 2017, l’EURL [20] ouvrira un deuxième établissement sous le nom commercial « [24] » situé également à [Localité 23] au [Adresse 7], suite à un bail commercial signé le 1er mars 2017.
Dans le cadre de l’exploitation de son activité, l’EURL [20] a obtenu deux prêts auprès de la [17], prêts pour le compte desquels Mme [K] [L] s’est engagée en qualité de caution personnelle, à savoir :
— un prêt le 22 juin 2017 d’un montant de 20.000 euros au taux de 0,80 %, remboursable en 60 échéances de 346,56 euros, assurances incluses ;
— un deuxième prêt le 12 janvier 2018, d’un montant de 30.000 euros au taux de 2,40 %, remboursable en 60 échéances de 540,70 euros, assurances incluses.
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2018, le fonds de commerce situé au [Adresse 9] a été vendu à la société [33] au prix de 50.000 euros.
L’EURL [20] ouvrira par la suite un troisième établissement situé [Adresse 8] à [Localité 23] sous l’enseigne « [22] » suite à un bail commercial signé le 2 janvier 2018.
A nouveau, la [17] a consenti un prêt à l’EURL [20] d’un montant principal de 50.000 euros au taux de 2,40 % remboursable en 58 échéances de 929,90 euros, Madame [K] [L] s’engageant à nouveau en qualité de caution personnelle.
Aux termes d’un acte de cession de fonds de commerce en date du 16 mai 2019, l’EURL [20] a procédé à la cession de son fonds de commerce situé [Adresse 8] à la SAS [22], constitué le 21 novembre 2019 par l’époux de Madame [K] [L], Monsieur [P] [L], qui en était l’unique actionnaire et dirigeant.
Par acte en date du 30 septembre 2019, l’EURL [20] a obtenu la résiliation amiable du bail commercial situé [Adresse 7].
Le 1er novembre 2020, Madame [K] [L] a procédé au transfert du siège social de son entreprise EURL [20] à son domicile partagé avec son époux, ce qui a conduit au transfert de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés de Compiègne.
Madame [K] [L] a par la suite constitué une nouvelle société, la SAS [26], dont elle est l’unique actionnaire et dirigeante, immatriculée le 29 novembre 2021.
Cette société disposait d’un établissement principal situé [Adresse 4] à [Localité 27] exploité sous l’enseigne « [21] », suite à un bail commercial conclu le 11 novembre 2021.
Le 10 octobre 2022, Madame [K] [L] a saisi le tribunal de commerce de Compiègne d’une demande de liquidation judiciaire de l’EURL [20].
Par un jugement en date du 12 octobre 2022, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de l’EURL [20], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 avril 2021, et a désigné Maître [V] [O] de la SCP [14] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date du 31 mai 2023, Me [V] [O], ès-qualités, a fait assigner M. [P] [L], Mme [K] [F] épouse [L], la SAS [22], et la SAS [26] devant le tribunal de commerce de Compiègne en extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’EURL [20], sur le fondement de l’article L.621-2 du code de commerce.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 février 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a :
étendu à Madame [K] [L] et Monsieur [P] [L], les SAS [26] et [22], les opérations de liquidation judiciaire ouvertes le 12 octobre 2022 à l’encontre de la société [20] ;
dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun;
maintenu Madame [X] en qualité de juge commissaire et Maître [N] en qualité de liquidateur judiciaire ;dit que les créanciers de Madame [K] [L] et Monsieur [P] [L], des sociétés [26], et [22] devront déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement ;
ordonné les publicités prescrites par l’article L.621-8 du code de commerce ;
constaté que le jugement est exécutoire de plein droit ;
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ce jugement a été signifié à Madame [K] [L] et à Monsieur [P] [L], en leur nom propre et en leur qualité de président des SAS [26] et [22], par actes d’huissier en date du 6 mars 2024 remis à étude à l’adresse sise [Adresse 6].
Madame [K] [L] et à Monsieur [P] [L] ont chacun signé le récépissé de retrait de l’acte le 2 avril 2024.
Par une déclaration en date du 3 avril 2024, Madame [K] [L], Monsieur [P] [L], la SAS [26], et la SAS [22] ont interjeté appel de ce jugement (RG n° 24/01361).
Suite à une nouvelle signification du jugement par commissaire de justice le 17 juillet 2024 à Madame [K] [L] et le 23 juillet 2024 à Monsieur [P] [L], à l’adresse sise [Adresse 5], une seconde déclaration d’appel contre le même jugement a été interjetée le 26 juillet 2024 (RG n° 24/03567).
Par une décision rendue le 26 juillet 2024, la première présidente de cette cour a notamment ordonné la suspension de l’exécution provisoire du jugement attaqué.
Par une décision en date du 6 mars 2025, la jonction entre les deux procédures RG n°24/03567 et RG n° 24/01361 a été ordonnée.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 8 novembre 2024, Madame [K] [L], Monsieur [P] [L], la SAS [26], et la SAS [22] demandent à la cour :
— de prononcer la nullité de la signification du jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 28 février 2024 suivant exploit de Maître [B], commissaire de justice à Louvres (95) du 6 mars 2024,
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de débouter le liquidateur en toutes ses demandes,
— de condamner le liquidateur à leur payer à chacun la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 décembre 2024, la SCP [14] (ci-après SCP [15]), prise en la personne de Me [O], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [20], [26] et [22], demande à la cour d’appel :
— d’annuler la déclaration d’appel du 3 avril 2024,
— de déclarer l’appel irrecevable du chef de la première déclaration d’appel du 3 avril 2024 comme de la seconde du 26 juillet 2024,
— de confirmer le jugement entrepris et prononcer l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l’égard de l’EURL [20] à l’encontre de Madame [K] [L], Monsieur [P] [L], la SAS [22] et la SAS [26],
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par un avis communiqué aux parties le 14 juin 2024, le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la déclaration d’appel du 3 avril 2024
La SCP [15], ès qualités, soutient que la déclaration d’appel critiquée mentionne une adresse qui n’est pas celle des appelants et en invoque la nullité sur le fondement des articles 901 et 54-3°a) du code de procédure civile, en ce que celle-ci mentionne une adresse qui n’est pas le domicile des appelants. Elle explique que les époux [L] ont en première instance indiqué leur domicile comme étant situé au [Adresse 5] à [Localité 18]. Elle fait valoir qu’il ressort cependant des mentions du procès-verbal de signification de l’assignation qu’ils n’avaient pas pour domicile ce lieu, puisque l’huissier mentionne expressément dans son acte que ce sont des tiers dont le nom figure sur la boîte aux lettres, tandis que la fille desdits tiers s’en était déclarée locataire auprès de l’officier public et ministériel depuis le mois de mars 2023, qui occupait les lieux, sans par ailleurs avoir connaissance d’une adresse ou d’un numéro de téléphone portable des époux [L].
Elle fait valoir que l’absence ou l’inexactitude de la mention du domicile dans l’acte d’appel est de nature à faire grief s’il est justifié qu’elle nuit à l’exécution du jugement déféré à la cour d’appel. Elle estime qu’en vue de se soustraire intégralement aux dispositions d’ordre public économique portées par le jugement d’extension, les appelants ont soustrait de la déclaration d’appel la connaissance de la réalité de leur domicile par ailleurs révélée par la signification opérée par l’huissier aux diligences du greffe du tribunal le 6 mars 2024 à savoir le [Adresse 6] à [Localité 13]. La SCP [15], ès-qualités, en déduit que la déclaration d’appel est nulle.
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Au cas présent, il y a lieu de relever que l’adresse mentionnée par les époux [L] sur l’acte d’appel du 3 avril 2024 est l’adresse indiquée sur le jugement déféré, soit le [Adresse 5] à [Localité 18] et l’adresse à laquelle la deuxième signification du jugement critiqué a été réalisée à personne pour chacun d’entre eux. La cour estime que la SCP [15], ès qualités, ne justifie d’aucun grief, et ce, d’autant plus que les époux [L] produisent leurs avis de taxes foncières 2022 et 2023 et pour les éléments les plus récents, une facture de frais de restauration et périscolaire de la commune de [Localité 18] pour deux enfants nés en 2016 et 2018 pour la période de novembre 2013 au 30 avril 2014, outre une facture [34] concernant la consommation d’eau en date du 22 avril 2024 correspondant au domicile indiqué dans l’acte d’appel critiqué.
Par conséquent, il convient de débouter la SCP [15], ès-qualités, de sa demande de nullité de la déclaration d’appel sur le fondement des articles 901 et 54-3°a) du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de l’appel et la validité de la signification du jugement
La SCP [15], ès-qualités, soulève l’irrecevabilité de l’appel du fait de sa tardiveté puisque celui-ci dépasse le délai légal de 10 jours. Elle explique que le jugement a été signifié à la requête du greffe du tribunal aux époux [L] au [Adresse 6] à [Localité 13], alors que le greffe avait préalablement mentionné une autre adresse (en l’occurrence l’adresse située à [Localité 18]) où un autre huissier territorialement compétent s’était déplacé sans succès.
Cette signification faite à domicile vaut à titre personnel mais également pour les sociétés parties à l’instance.
Les huissiers ont accompli toutes les diligences nécessaires, de sorte que la signification du jugement est insusceptible de critique.
Elle affirme que l’irrecevabilité du premier appel emportera nécessairement celui du second, puisque la nouvelle signification valablement réalisée n’a pas pour effet de faire revivre un délai d’appel expiré.
Les époux [L] et les sociétés répliquent que la signification du jugement de première instance réalisée le 6 mars 2024 est nulle car elle n’a pas été réalisée à leur domicile, à savoir au [Adresse 5] à [Localité 18], alors que c’est à cette adresse qu’ils ont été assignés devant le tribunal de commerce et qu’il s’agit au surplus de l’adresse qui figure sur l’ensemble des extraits KBIS. Ils indiquent que l’adresse à laquelle a été signifié le jugement le 6 mars 2024 à [Localité 13] est l’adresse de la mère de M. [P] [L].
Ils soutiennent que l’acte de signification du 6 mars 2024 ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile.
Si la SCP [15], ès qualités, justifie que l’acte de signification du jugement, en date du 6 mars 2024 à été effectué à la requête du greffe du tribunal de commerce à l’adresse [Adresse 6], toutefois cette information (suivant courrier du 29 février 2024) ne concernait à l’origine que M. [P] [L], l’adresse indiquée par le greffe pour l’épouse étant au [Adresse 5] à [Localité 18]. Or, le commissaire de justice chargé de la signification a accompli son office uniquement au [Adresse 6] pour chacun des époux, avec remise d’une copie à étude. Pour chacun des époux, il a dressé un procès-verbal visant l’article 656 du code de procédure civile et a indiqué :
« N’ayant pu lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte.
Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
— le nom est inscrit sur la boîte aux lettres
— le nom est inscrit sur l’interphone
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
Personne n’est présent ou répond à mes appels ».
Il est constant que l’article 656 du code de procédure civile impose au commissaire de justice de vérifier impérativement que le destinataire demeure à l’adresse indiquée et l’acte doit justifier d’investigations concrètes et une simple formule de style serait inopérante à cet égard.
En l’espèce, la seule inscription du nom sur l’interphone et la boîte aux lettres, sans autre précision notamment d’un prénom et non confirmée a minima par un voisin, est insuffisante pour certifier de la réalité du domicile de M et Mme [L] à cette adresse, au vu des circonstances de l’espèce. En effet, la cour estime que ces seules mentions relatives au nom ne constituent pas à elles seules une vérification suffisante de ce que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse de signification, alors que l’assignation a été effectuée à une autre adresse (au [Adresse 5] à [Localité 18] et qu’au demeurant, la SCP [15], ès qualités, a fait procéder à une deuxième signification du jugement le 17 juillet 2024 à cette dernière adresse et que les actes ont été remis à la personne de chacun des époux [L].
Dans ces conditions, il convient de déclarer nulle la signification effectuée le 6 mars 2024, ce qui implique que l’appel interjeté par les époux [L] et les sociétés le 26 juillet 2024 à la suite de la signification du 17 juillet 2024 est recevable.
Sur la demande d’extension des opérations de liquidation judiciaire
Les époux [L] et les sociétés sollicitent l’infirmation du jugement critiqué pour défaut de motivation dès lors que la décision reproduit quasiment au mot près les conclusions du liquidateur, sans que ne soit développé d’argument ou d’élément factuel ou juridique.
Les époux [L] contestent les arguments avancés pour étendre la procédure de liquidation judiciaire, à savoir la confusion de patrimoines entre les sociétés et la fictivité de la SAS [26].
La SCP [15] réplique que le jugement entrepris comporte une motivation.
Elle soutient que la confusion de patrimoines est caractérisée en raison d’éléments comptables faisant état de mouvements patrimoniaux entre les sociétés sur leur compte en banque respectifs. Elle précise que l’ensemble des sociétés présentes à la cause ne constituent pas un groupe de sociétés au sein duquel les flux de trésorerie connaissent les tolérances dérogatoires au monopole bancaire propre à justifier ce qui d’ordinaire ne l’est pas. S’agissant de la fictivité de la SAS [26], elle estime que celle-ci a été l’instrument du détournement de l’EURL [20] dans le but de poursuivre la même activité que celle qui était vouée à la liquidation judiciaire au même lieu, après avoir cédé le fonds de commerce sans payer les prêts d’investissement au profit d’une société de l’époux de la gérante.
A ce titre, la perpétuation d’une même activité dans les mêmes locaux par un même dirigeant est la marque d’une fictivité de la personne morale.
En premier lieu, il y a lieu de constater que le jugement déféré comporte une motivation et qu’au surplus le défaut de motivation a pour conséquence d’entraîner l’annulation de la décision, demande qui ne figure pas au dispositif des écritures des appelants.
L’article L 621-2 alinéa 2 du code de commerce énonce que : « A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ».
Le liquidateur judiciaire peut solliciter du tribunal que ce dernier étende les effets de la procédure collective dont il est saisi à l’égard des personnes physiques ou morales tierces, dès l’instant où celles-ci connaissent avec la débitrice initiale, alternativement, soit un rapport de confusion patrimoniale, soit de fictivité de la personne morale.
La confusion de patrimoines, premier fondement légal de l’extension repose sur le mélange des actifs et passifs de personnes juridiques pourtant distinctes, tandis que dans l’hypothèse de la fictivité, l’identification des patrimoines de chacun est possible mais ne repose que sur une personnalité morale fictive.
Pour justifier de la confusion des patrimoines, il peut en premier lieu être relevé une confusion des comptes, lorsqu’il y aura une « imbrication de masse active ou passive des structures concernées » et en second lieu, l’existence de relations financières anormales.
La relation est financièrement anormale lorsque d’une part, elle repose sur un transfert d’éléments d’actif ou de passif d’un patrimoine à l’autre, et d’autre part, lorsque ce transfert procède d’un déséquilibre patrimonial significatif c’est à dire qu’il ne contient pas de contrepartie pour l’une des entreprises.
Il y a lieu de rappeler que l’extension de procédure collective d’une personne morale pour confusion de patrimoine peut être prononcée à l’égard d’une personne physique qui n’aurait pas par ailleurs la qualité exigée pour elle-même bénéficier du livre VI du code de commerce.
La confusion des comptes pourra également résulter du fait de l’imbrication entre le patrimoine personnel du dirigeant et de la structure qu’il représente, celui-ci utilisant les sommes versées à l’entreprise pour vivre au quotidien, payer des remboursements bancaires, donner de l’argent à un proche.
Concernant le deuxième fondement légal à l’extension de procédure collective, celui de la fictivité de la personne morale, la jurisprudence retient de manière constante qu’elle doit s’apprécier à la date de sa création, peut être révélée par des faits postérieurs à sa constitution. Ainsi, une société peut être fictive en ce sens que l’un des éléments essentiels du contrat de société lui fait défaut, ou alternativement en ce sens qu’elle constitue un usage dévoyé de l’institution de société destiné à frauder le gage des créanciers.
La fictivité sanctionne le vice fondamental du contrat de société ou son utilisation dévoyée en apparence régulière mais destinée à des fins frauduleuses, tel le contournement d’une obligation.
Ainsi, la perpétuation d’une activité vouée à la liquidation judiciaire dans le cadre d’une nouvelle société constituée à cet effet est un cas type de société frauduleuse justifiant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur les mouvements patrimoniaux entre les personnes juridiques en présence
Les appelants exposent que la comptabilité de la société [20] a été tenue par un cabinet comptable de sa création jusqu’en 2018 et qu’à partir de 2019, faute de trésorerie suffisante, cette dernière a été tenue par Mme [L] personnellement. Ils expliquent que l’apparition au bilan d’une somme de 200.000 euros en caisse alors que cette somme ne se retrouvait pas en trésorerie sur les comptes de la société [20] est une erreur d’écriture.
Ils font valoir que les époux [L] ont apporté des fonds personnels en compte courant, que ces derniers ont ainsi réglé personnellement certaines échéances des prêts professionnels et réfutent avoir opéré des prélèvements importants au détriment de la société [20], notamment lors des différentes cessions des fonds de commerce.
Ils soutiennent que lors de la période COVID, en raison de difficultés d’approvisionnement, ils ont réalisé des achats à proximité de leur domicile auprès de distributeurs grand public, créé un laboratoire au sein de leur domicile pour réaliser des pâtisseries, ce qui justifie le règlement de factures de charges afférentes à la résidence principale des époux [L] par la société [20] et des loyers acquittés par cette même société en vertu du bail commercial conclu pour l’occupation du laboratoire le 1er novembre 2019 modifié selon avenant du 1er janvier 2021.
Ils indiquent que les travaux d’aménagement réalisés dans les locaux de la SAS [26] ont été réalisés en vertu du bail et réfutent tout détournement de primes COVID et de flux financiers anormaux.
Ils expliquent que la société [20] a cédé son fonds de commerce exploité sous l’enseigne « [22] » à la société [22] constituée concomitamment, par acte du 16 mai 2019, et que compte tenu de difficultés d’immatriculation de la société [22], la société [20] a dû payer certains loyers.
Ils précisent que la société [20] disposent de plusieurs comptes bancaires et que des opérations de trésorerie ont été réalisées entre les comptes de cette dernière par des virements internes.
Ils réfutent tout détournement de clientèle de la société [20] par la SAS [26], expliquant que celle-ci avait une activité de fabrication et de vente de desserts pour les particuliers et les professionnels et exploitait également une activité de restauration sur place le midi et à emporter dans un local sis à [Localité 27], distinct des locaux de la société [20].
La SCP [15], ès qualités, fait valoir qu’aucune comptabilité probante ne lui a été remise au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2020 et qu’aucune explication cohérente n’est fournie s’agissant d’un compte caisse de 213.542,81 euros figurant à l’actif alors que ces espèces n’ont pas été retrouvées sur le compte bancaire de la société. Elle estime que cette situation démontre l’existence de prélèvements occultes réalisés par les époux [L] sur les comptes de la société [20]. Elle indique que le seul passif bancaire est celui tiré des prêts à la [16] non soldés à l’occasion de la cession des fonds, les autres écritures portées semblant procéder d’une absence de retraitement des relevés bancaires.
Il y a lieu de relever que les éléments comptables produits souffrent d’une légèreté certaine et ne présentent pas les caractéristiques d’une comptabilité probante, l’erreur matérielle invoquée par les appelants et l’absence de professionnalisme de Mme [L] en la matière étant insuffisantes pour justifier les flux anormaux de trésorerie. Aucune explication probante n’est produite s’agissant des mouvements patrimoniaux entre fin 2018 et l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [20] le 12 octobre 2022. Aucune comptabilité certifiée n’est produite et l’existence de trois comptes bancaires est indifférente pour justifier de la régularité des flux patrimoniaux intervenus entre les différentes personnalités juridiques.
Ainsi, sur la comptabilité « artisanale » remise au liquidateur au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2020 figure à l’actif un compte caisse de 213.542,81 euros alors que ces espèces n’ont pas été retrouvées sur les comptes bancaires de la société. Au passif, la comptabilité présente à titre d’emprunt en découvert bancaire les comptes suivants :
— banque [31] : 74200 euros
— [30] : 104 459, 32 '
— [28] : 48 565,82 '
— [29] : 755 ',
or excepté pour le compte banque [31], ces chiffres sont reportés à l’identique depuis l’exercice clos au 31 décembre 2019 comme si aucun mouvement ne s’y observait en deux ans. La lecture des abréviations réalisées par le liquidateur emporte la conviction de la cour, au vu du faisceau d’indices découlant des écritures réalisées. Ainsi, [30] ou [25] correspond aux écritures du compte [16] à l’enseigne « [24] » au titre duquel figurent dans les relevés bancaires des intitulés « loyers MCR » ponctuels de débit à hauteur de 890 ' et qui sont pourtant postérieurs à la cession du fonds, c’est-à-dire à une époque où [20] ne pouvait plus être juridiquement locataire.
[28] correspond à des écritures bancaires rattachées à l’autre fonds de commerce et [29] semble être une dette de loyer contractée par [20] à l’égard de [22] figurant dans les relevés bancaires [16], mais qui n’a cependant aucune justification contractuelle ou civile.
La confusion des comptes existait avant le jugement d’ouverture et le fait d’établir postérieurement une comptabilité « artisanale » n’est pas de nature à y remédier. Ainsi, les époux [L] sont incapables de justifier ce qu’ils devaient à la société [20] au jour du jugement d’ouverture, dans la mesure où de nombreux retraits non expliqués ont été réalisés. Le seul passif bancaire est celui tiré des prêts à la [16] non soldés à l’occasion de la cession du fonds, les autres écritures procédant d’une absence de retraitement des relevés bancaires et notamment des opérations patrimoniales anormales qui s’y trouvent mentionnées. Le compte de résultat présente sur l’exercice 2020 un chiffre d’affaires de 49 662 77 ', ce qui supposerait une activité au point mort corroborée par les relevés bancaires. Ce compte est substantiellement abondé par les opérations suivantes :
4 juillet 2017 déblocage crédit 20 000 '
13 janvier 2018 erreur cpte decaisst unip [19] 29 000 '
14 mai 2018 chèque 14 000 '
27 août 2018 reglt rec (cession du fonds) 50 000 '
11 octobre 2018 apports M. Mme [L] 11 500 '
2 janvier 2019 virements M. Mme [L] 6 000 '
16 janvier 2019 chèque 10 000 '
24 janvier 2019 virements M. Mme [L] 5 000 '
Il apparaît que ce même compte est débité de prélèvements en espèces importants, sans rattachement comptable ce qui démontre l’existence de détournements dans un intérêt personnel. En effet entre août 2017 et décembre 2018, c’est au total plus de 22 000 ' qui ont été retirés, les opérations étant localisées à proximité géographique du domicile des époux [L], et non dans le département 95. Ces retraits d’espèces et les paiements réalisés correspondent à la vie quotidienne, à savoir l’achat de pain, de vêtements, le paiement du coiffeur et caractérisent des actes personnels réalisés de manière anormale sur le compte bancaire social de la société [20].
S’agissant de l’affectation des comptes bancaires, il ressort de l’examen des flux que le compte n° 2211720834 ouvert du 20 février 2018 au 22 mars 2019 et qui avait initialement servi au déblocage du prêt de 50 000 ' souscrit le 3 février 2018 et conçu comme affecté aux travaux du [Adresse 8], a finalement été utilisé dans le cadre d’un flux anormal de trésorerie. Ainsi, ce prêt a été en réalité affecté à M. [L] puisqu’il était le cessionnaire du fonds de commerce concerné au travers de la société [22] pas encore immatriculée à l’époque pour 1500 ' seulement. En effet, lesdits travaux n’ont pas été réalisés et il est établi qu’une somme de 17 000 ' a été virée immédiatement au profit de la société [22]. L’autre partie du prêt affectée à l’augmentation de la valeur sociale à savoir un fonds de commerce réaménagé a finalement été attribuée à vil prix à M. [L] en personne et à la société qu’il va alors constituer tandis que la société [20] continue de payer les loyers et conserva la charge de la dette financière demeurée impayée au jour de la liquidation judiciaire. Il ressort que le compte 2211720834 mentionne le 6 mars 2018 un loyer de 755 ' payé à [22] alors que concomitamment le même jour [22] a payé 755 ' de loyer à [20] via le compte 22210 602 591. Le 14 décembre 2018, un autre loyer de 755 ' est payé à [22].
Un troisième compte a été ouvert à la banque populaire 22214 63 57 95 du 8 septembre 2017 au 3 juin 2021. Sur ce compte a été débloqué le 12 janvier 2018 le prêt de 30 000 ' destiné à la réalisation des travaux du [Adresse 7], or ce prêt a été immédiatement transféré sur le compte [XXXXXXXXXX02] le 13 janvier 2018 à hauteur de 29 000 '. Sur ce compte figurent également au 16 octobre 2018 un paiement de loyer [22] de 755 ', puis deux autres identiques les huit novembre 2018 et 17 janvier 2019, étant précisé que les opérations bancaires réalisées à compter de janvier 2019 sont également localisées à proximité du domicile des époux [L].
À compter du 1er septembre 2020, il a été ouvert un nouveau compte bancaire en relais de ceux ouverts auprès de la [16], jusqu’au jour de la liquidation judiciaire auprès de [31]. Or, ce dernier compte ne laisse plus apparaître d’activité commerciale réelle mais exclusivement une subsistance quotidienne du couple [L]. Ainsi, sur ce compte sont versées les aides du COVID le 10 février 2021 à hauteur de 20 000 ' et dès le 11 février, Mme [L] prélève 13 000 ' et paye 2200' à un membre de sa famille. De la même manière les 2 et 7 décembre 2021, il est perçu les sommes de 10 000 ' et 40 000 ' au titre des aides COVID et Mme [L] prélève 3300 ' le 3 décembre qu’elle intitule « loyer [19] » mais paye également la [32] pour 2416,92 ' et 491,55 ' correspondant aux fluides de son domicile. Les sociétés [22] et [26] prélèvent quant à elles le 7 décembre les sommes de 19 000 et 15 000 '. Puis, le 2 mars 2022 17 970 ' sont perçus à titre d’aide COVID et le même jour 17 000 ' sont prélevés par la société [26].
Il résulte de l’examen du compte [31] que les sociétés [22] et [26], en plus de ces mouvements financiers d’ampleur, versent et prélèvent très régulièrement des sommes plus modestes sur les comptes sans cause identifiée, tandis que la subsistance générale du couple [L] au moyen des deniers sociaux se perpétuent.
Dans ces conditions, la cour estime que sont caractérisés les flux anormaux de trésorerie et une indistinction patrimoniale complète entre la société [22] et chacun des époux [L].
Sur la fictivité et la confusion des patrimoines de la société [26] et de la société [20]
Il y a lieu de souligner que les sociétés [20] et [26] ne constitue pas un groupe de sociétés au sens du code de commerce, de sorte que tout flux financier ne peut recevoir les tolérances propres aux créances intragroupes.
La société [26] a été l’instrument du détournement de l’activité de la société [20] au sortir de la pandémie pour avoir été constituée le 29 novembre 2021, soit pendant la période suspecte ouverte le 12 avril 2021 par la date de cessation des paiements retenue par le juge de la procédure collective au maximum légal des 18 mois du jugement déclaratif de sorte qu’il s’agit d’une société fictive parce que frauduleuse. En effet, il ressort de ces éléments que la société [26] a poursuivi la même activité que celle qui était vouée à la liquidation judiciaire au même lieu, après avoir cédé le fonds de commerce sans payer les frais d’investissement au profit d’une société de l’époux de la gérante. Mme [L] a financé un laboratoire de pâtisserie à son domicile avec les deniers sociaux et a débuté une activité sous [19] pâtisserie en ce lieu au titre duquel elle prélevait également un loyer. Par suite elle a perpétué dans ces mêmes locaux et sans discontinuer une même activité en tant que dirigeante de la société [26], résiliant en fait le titre d’occupation tarifé qu’elle avait consentie antérieurement à [20]. La société [26] a également bénéficié de flux anormaux de trésorerie liés à la réorientation des indemnités COVID perçues par la société [20] dans la mesure où elle a effectué des prélèvements sur le compte bancaire [31]. Il y a lieu d’ajouter que pendant que la société [26] exploite avec les aides COVID de [19] pâtisserie un laboratoire de boulangerie financé par la société [20] dans l’immeuble des époux [L], il est établi que la société [20] va encore supporter le loyer mais également les fluides de l’immeuble sans exercer aucune activité.
Enfin, force est de constater que la société [26] n’avait pas plus de comptabilité que la société [20] ce qui conforte la confusion des patrimoines opérée par les appelants.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a étendu au patrimoine de la société [26] les opérations de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société [20].
Sur la confusion des patrimoines de la société [22] et de la société [20]
La société [22] a pour gérant M. [L] et la cour rappelle qu’il n’est produit aucune comptabilité certifiée permettant de justifier les flux de trésorerie, la qualification groupe de sociétés ne pouvant pas s’appliquer aux sociétés détenues par les époux [L].
L’argumentaire développé par les appelants consistant à soutenir que la société [22] a rencontré des difficultés d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés l’ayant empêchée d’ouvrir un compte bancaire et justifiant l’aide ponctuelle de la société [20] est inopérant car contrecarré par des transactions financières anormales réalisées au détriment de l’actif social de la société [20].
Il est établi que :
— la société [22] a bénéficié le 16 mai 2019 de la cession du fonds de commerce de la société [20] pour un montant de 1500 ' alors qu’un an auparavant la société [20] avait contracté un emprunt de 50 000 ',
— antérieurement à cette cession, la société [20] a payé à plusieurs reprises des loyers d’un montant de 755 ' à la société [22] sans qu’aucune contrepartie réelle ne soit a posteriori justifiée puisque la société [20] n’en a tiré qu’un appauvrissement,
— la société [22] a opéré à partir de 2020 des prélèvements sur les comptes sociaux de la société [20] (compte [31]) pour sa subsistance et a également bénéficié de la somme de 19 000 ' provenant des indemnités COVID perçues par la société [20].
Au vu de ces éléments, la cour comme le tribunal, estime que les flux anormaux de trésorerie ci-dessus caractérisés au seul détriment de la société [20], laquelle s’est vue dépossédée de son fonds de commerce tout en conservant la dette financière contractée pour l’acquisition de cet actif social, justifient l’extension des opérations de liquidation judiciaire de la société [20] au patrimoine de la société [22].
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la confusion des patrimoines de M. et Mme [L]
Mme [L] a la qualité de gérant de la société [20] et M. [L] celle de la société [22].
Il ressort des éléments ci-dessus développés que des prélèvements en espèces ont été opérés par chacun des époux [L] sur les comptes de la société [20] et qu’en l’absence de comptabilité régulière à partir de l’année 2019, il incombe à ces derniers d’en justifier le bien-fondé. En effet, contrairement à ce que soutiennent les époux [L], lorsque s’opère un prélèvement en espèces sur les comptes sociaux et que ce dernier n’est pas retranscrit en comptabilité, ce prélèvement est occulte car présumé capté par le gérant et constitue un flux anormal de trésorerie entre la société et la personne du gérant. L’erreur de comptabilité invoquée par les époux [L] est donc inopérante de sorte que le montant global d’espèces prélevé à hauteur de 213.000 euros sur les comptes de la société [20] est présumé avoir été utilisé au bénéfice des époux [L].
Il y a lieu de relever que les prélèvements importants, ci-dessus décrits, réalisés à l’occasion de chaque cession de fonds, de chaque perception d’une aide gouvernementale ou d’octroi d’un prêt, ont été opérés sur le compte joint des époux comme le mentionne expressément le libellé « Monsieur ou Madame ».
Enfin, les époux [L] sont copropriétaires indivis d’un immeuble siège social dans le cadre de leur régime matrimonial séparatiste. Ils sont dans l’incapacité de justifier de la réalité des prélèvements opérés sur les comptes de la société [20], alors que cette dernière était sans activité substantielle et que notamment des frais d’électricité correspondant à leur habitation ont été payés le 2 décembre 2021 au moment même où la société [20] a perçu des indemnités COVID.
La cour comme le premier juge estime que les époux [L] ont fait supporter à la société [20] leurs investissements immobiliers personnels sans ne verser aucune contrepartie à cette dernière et en ont par leur comportement aggravé le passif.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société [20] à l’égard de chacun des époux [L].
Sur les autres demandes
Eu égard à la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective et de confirmer le jugement du chef des dépens.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de débouter les appelants de leur demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SCP [15], ès qualités, de sa demande de nullité de la déclaration d’appel sur le fondement des articles 901 et 54-3°a) du code de procédure civile ;
Annule les actes de signification du jugement entrepris réalisés le 6 mars 2024 ;
Déclare Madame [K] [L], Monsieur [P] [L], la SAS [26], et la SAS [22] recevables en leur déclaration d’appel ;
Confirme le jugement rendu le 28 février 2024 par le tribunal de commerce de Compiègne, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, La Présidente,
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