Confirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 déc. 2025, n° 25/06962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06962 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNFN
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 décembre 2025, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [F]
né le 30 décembre 1975 à [Localité 1], de nationalité italienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Lamia Masdemont, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [Z] [P] (interprète en italien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 13 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [Y] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 12 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 décembre 2025, à 10h11, par M. [Y] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Y] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, il convient de relever que la déclaration d’appel est en l’état d’un certificat médical joint, établi le 02 décembre 2025 alors qu’il est placé en rétention depuis le 12 novembre 2025, faisant apparaître que M. [Y] [F] :
— a déclaré auprès du médecin de l’unité médicale du centre de rétention, conformément à l’indication figurant dans sa déclaration d’appel, qu’il « avait été attrapé par la police (sortie d’un bureau) »,
— présentait à l’examen des hématomes de diamètres allant de 02 à 10 cm à la cuisse gauche, aux deux épaules et au deux bras, ainsi qu’une érosion cutanée frontale d’un centimètre de diamètre.
Toutefois, il n’en a tiré aucune conséquence dans cette même la déclaration d’appel comme à l’audience au titre de la prolongation de sa rétention, en sorte qu’il ne peut y être suppléé.
Sur les conditions d’une deuxième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi " aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Sur les diligences de l’administration :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et, ainsi que déjà relevé, lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée faute de délivrance des documents de voyage par le consulat dont elle relève ou de tardiveté de cette délivrance ou d’absence de moyens de transport.
S’il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, le juge ne saurait exiger de l’administration des démarches à l’intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d’acte(s) sans véritable effectivité.
Les premières diligences destinées à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement – sans qu’il y ait lieu à distinguer là où la loi ne distingue pas au regard d’une complexité avérée ou non, dont la démonstration demeure incertaine au cas par cas – doivent être appréciées in concreto (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458) et intervenir au plus tard le lendemain du placement en rétention (1re Civ., 23 sept. 2015, pourvoi n° 14-25.064, 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105). Leur effectivité est contrôlée dans le cadre de la première prolongation décidée judiciairement.
Il n’existe pas de condition tenant à la levée à bref délai des obstacles à l’éloignement.
M. [Y] [F] fait valoir que les diligences nécessaires depuis son placement en rétention sont tardives.
Il s’avère toutefois que M. [Y] [F] ne disposant alors pas d’un document de voyage ou d’identité en original et en cours de validité, indiquant lui-même les avoir perdus, les autorités consulaires italiennes ont été saisies le 13 novembre 2025 à 10 heures à 10 heures 34 comme précédemment contrôlé, cette saisine étant complétée le 19 novembre 2025 et à réception de la réponse des autorités consulaires italiennes indiquant qu’il leur était possible de délivrer le laissez-passer demandé, le 03 décembre 2025 à 15 heures 22, une demande de plan de voyage a été, dans les vingt minutes suivantes, adressée au service dédié, un vol étant d’ores et déjà prévu pour le 18 décembre 2025. Le 04 décembre 2025 à 10 heures 46, le préfet a rappelé au tribunal administratif de Montreuil, saisi du recours suspensif de la mesure d’éloignement de M. [Y] [F], que ce dernier était placé en rétention et ainsi, des conséquences s’attachant à l’attente de la décision.
Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à obtenir un laissez-passer consulaire aux fins d’un départ effectif par le vol d’ores et déjà réservé, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du cent re de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interpète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Traitement ·
- Trouble
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Péremption ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résultat ·
- État ·
- Délais ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Vanne ·
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Comités ·
- Saisine ·
- Maladie professionnelle ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Principe du contradictoire ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Clause de mobilité ·
- Lieu de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Changement ·
- Sociétés ·
- Mutation ·
- Contrat de travail
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Disproportionné ·
- Cession de créance ·
- Engagement de caution ·
- Acte ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Créanciers ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Audit ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Société en participation ·
- Nationalité française ·
- Personnel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Harcèlement ·
- Vendeur ·
- Obligation de loyauté ·
- Congés payés
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Demande ·
- Mutuelle ·
- Dommage ·
- Casque ·
- Glace ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Père ·
- Provision ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.