Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 25 sept. 2025, n° 23/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 28 avril 2023, N° 2023/51;2022001008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 296
AB
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Guilloux,
le 15.10.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Jacquet,
le 15.10.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 25 septembre 2025
RG 23/00159 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 2023/51 CG 2023/51, rg n° 2022 001008 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 avril 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 16 mai 2023 ;
Appelants :
M. [Y] [K] [S], né le 1er septembre 1976 à Californie, demeurant à [Adresse 3] ;
Mme [R] [J] [F], née le 4 janvier 1987 à [Localité 1] – Usa, demeurant à [Adresse 3] ;
Représentés par Me Olivier Guilloux, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [Z] [I], né le 26 janvier 1960 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
Représent par Me Thierry Jacquet, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 10 avril 2025, devant Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme BRENGARD, présidente de chambre, Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Boudry, présidente et par Mme Suhas-Tevero, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Par acte en date du 13 juin 2021, intitulé promesse synallagmatique de cessions d’actions et de créances, il a été convenu entre M. [Z] [I] d’une part et M. [Y] [S] et Mme [R] [F] d’autre part de l’acquisition par ces derniers de l’intégralité des actions du premier dans la société Aquamaris, propriétaire d’une villa de grand luxe à vocation hotelière moyennant la somme de 26 000 000 euros avec dépôt de garantie de 310 262 298 francs pacifiques.
La promesse stipulait un certain nombre de conditions suspensives à réaliser avant le 31 mars 2022.
Par avenant du 30 novembre 2021, les effets de la promesse ont été reportés au 14 juillet 2022, à l’exclusion de l’obligation pesant sur les défendeurs de demande d’investissement étranger devant intervenir dans les 15 jours de l’obtention du nouveau permis de construire.
La vente n’a finalement pas été conclue et un litige est né entre les parties sur les responsabilités de cet échec et la restitution ou non du dépôt de garantie.
Par requête reçue au greffe le 24 août 2022, M. [Z] [I] a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete afin que lui soit attribué le dépôt de garantie à titre de clause pénal et que M. [Y] [S] et Mme [R] [F] soient condamnés au paiement de dommages et intérêts en compensation des dépenses effectuées et du préjudice financier subi.
Par jugement en date du 28 avril 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Condamné M. [Y] [S] et Mme [R] [F] à payer à M. [Z] [I] les sommes suivantes :
— 310 262 298 xpf au titre de la clause pénale,
— 100 000 000 xpf au titre des travaux et dépenses engagées
— 356 181 384 xpf au titre du préjudice financier,
Débouté M. [Y] [S] et Mme [R] [F] à payer à M. [Z] [I] la somme de 500 000 xpf au titre de ses frais irrépétibles,
Condamné M. [Y] [S] et Mme [R] [F] aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 16 mai 2023, M. [Y] [S] et Mme [R] [F] ont relevé appel de la décision et sollicitent de la cour de :
Réformer le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 28 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater la défaillance des conditions suspensives stipulées à la promesse de cession d’actions du 13 juin 2021,
Constater en conséquence la caducité de la promesse de cession d’action du 13 juin 2021,
En tout état de cause, constater l’absence de mise en demeure,
En conséquence, constater qu’en l’absence de réalisation des conditions suspensives à la date butoir prévue à la promesse er/ou en l’absence de mise en demeure préalable, les conditions de mise en oeuvre de la clause pénale ne sont pas réunies,
En conséquence, constater qu’il ne peut être prononcé aucune condamnation sur le fondement de la clause pénale,
En conséquence, débouter M. [Z] [I] de ses demandes au titre de la clause pénale,
Constater qu’en présence d’une clause pénale, tout préjudice financier y compris au titre de l’immobilisation des sommes investies dans la construction de la Villa Aquamaris ne peut être réparé qu’au titre de la clause pénale et que si les conditions de mise en oeuvre de la clause pénale ne sont pas réunies, aucune indemnisation ne peut être attribuée au vendeur en raison de la non réitération de ka promesse,
En conséquence, débouter M. [Z] [I] de toute demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier et des investissements de travaux,
A Titre subsidiaire,
Constater qu’en l’absence de permis de construire définitif autorisant la construction de la Villa Aquamaris, la promesse de cession d’actions du 13 juin 2021, est dépourvue d’objets et les obligations des cessionnaires qui y sont stipulées sont dépourvues de cause,
Constater en conséquence que la promesse est caduque,
A titre subsidiaire,
Constater qu’en l’absence de traduction de la promesse dans une langue compréhensible par eux, ils n’ont pu valablement donner leur consentement à la promesse,
Constater en conséquence que la promesse est nulle pour défaut de consentement éclairé,
A titre subsidiaire,
En application du pouvoir du juge de préciser la clause pénale manifestement excessive abaisser le montant de l’indemnité due au titre de la clause pénale au montant du préjudice effectivement subi par M. [Z] [I] à savoir un montant nul,
A titre subsidiaire, si la cour devait considère qu’il existe néanmoins un préjudice financier pour M. [Z] [I] justifiant une indemnisation, réduire le montant de l’indemnité due au titre de la clause pénale à 150 000 000 xpf ou tout autre montant inférieur,
En tout état de cause,
Constater que le défaut de réalisation de l’achèvement de la Villa Aquamaris dans le délai stipulé à la promesse et le défaut d’obtention des autorisations requises aux termes de la promesse constitue une faute contractuelle de M. [Z] [I] dont il résulte pour eux un préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir la Villa Acquamaris, préjudice qu’il convient de chiffrer à 29 832 936 xpf,
Constater que les manoeuvres de M. [Z] [I] visant à bloquer le dépôt de garantie dont le remboursement leur est dû depuis le 31 juillet 2022 puis visant à se faire attribuer ce dépôt de garantie en violation des termes de la promesse, constitue une faute contractuelle dont il résulte pour eux un préjudice résultant de la perte de chance d’investir un montant de 310 262 298 xpf sur une période courant du 31 juillet 2022 jusqu’à la date de la restitution du dépôt de garantie à intervenir, qu’il convient de chiffrer à titre provisionnel au 16 mai 2023 à 14 100 868, 90 xpf à parfaire à la date de la restitution effective du dépôt de garantie,
Constater à titre subsidiaire que les manoeuvres susvisées constituent une faute délictuelle dont il résulte pour eux un préjudice résultntt dans la perte de chance d’investir un montant de 310 262 298 francs pacifiques sur une période courant du 31 juillet 2022 jusqu’à la date de la restitution du dépôt de garantie à intervenir qu’il convient de chiffrer à titre provisionnel au 16 mai 2023 à 14 100 868, 90 francs pacifiques à parfaire à la date de restitution effective du dépôt de garantie,
En conséquence,
débouter M. [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Et, à titre reconventionnel,
Annuler l’ordonnance du 22 juin 2022 du Président du tribunal mixte de commerce de Papeete interdisant à l’Office notarial de Me [U] – [G] de se dessaisir du dépôt de garantie,
Ordonner à l’Office notarial de Me [U] – [G] de leur verser dans les cinq (5) jours civils de la sinisation de l’ordonnance à intervenir le montant de 310 262 298 francs correspondant à l’intégralité du dépôt de garantie sur le compte bancaire dont les coordonnées seront transmises par leurs soins à M. [Z] [I],
Condamner M. [Z] [I] au paiement d’une somme de 29 832 936 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral du défaut d’achèvement de la Villa Aquamaris dans le délai convenu à la promesse,
Condamner M. [Z] [I] au paiement d’une somme de 14 100 868, 90 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice du fait des manoeuvres de M. [Z] [I] en vue de bloquer la restitution du dépôt de garantie qui leur est dûe,
Condamner M. [Z] [I] au paiement d’une somme de 2 983 293 francs pacifiques au titre des frais irrépétibkes sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamner M. [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance,
Assortir à l’encontre de M. [Z] [I] chacune des condamnations susvisées du paiement d’une astreinte de 60 000 francs pacifiques par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 22 février 2024, M. [Z] [I] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [Y] [K] [S] et Mme [R] [J] [F] à payer les sommes de :
— 310 262 298 francs pacifiques au titre de la clause pénale,
— 100 000 000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en remboursement des travaux et dépenses engagées à la demande des défendeurs.
Réformer le jugement sur le préjudice financier et condamner de ce M. [Y] [K] [S] et Mme [R] [J] [F] au paiement d’une somme de 430 000 000 francs pacifiques,
Subsidiairement,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué au concluant une somme de ce chef de 356 181 384 francs pacifiques,
Débouter M. [Y] [K] [S] et Mme [R] [J] [F] de leurs prétentions contraires,
Les condamner au paiement d’une somme de 1 500 000 franc pacifiques au titre des frais irrépétibles,
Les condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2025.
Motifs :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne constituent pas, en l’espèce, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
En outre, si les appelants sollicitent dans leurs prétentions l’annulation de l’ordonnance du 22 juin 2022 du président du tribunal mixte de commerce de Papeete, la cour aux termes de la requête d’appel n’est pas saisie d’un recours de cette ordonnance de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur l’absence des conditions de réalisation de la clause pénale :
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs selon l’article 1178 du même code, la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
En l’espèce, aux termes de la promesse synallagmatique en date du 13 juin 2921 dans le titre conditions suspensives :
Que le cessionnaire obtienne un arrêté d’autorisation d’investissement étranger conformément à l’article 2 de la délibération n°96-141 APF du 21 novembre 1996 portant sur la réglementation des investissements étrangers en Polynésie française, ou toute autre réglementation qui viendrait entrer en vigueur ultérieurement et restreignant la libre acquisition par le Cessionnaire des actions, objet des présentes.
Le cessionnaire s’engage à présenter une demande en ce sens auprès de l’autorité compétente au plus tard dans les quarante cinq jours francs des présentes et en justifier sans délai au Cédant et au notaire.
Aux termes d’un avenant en date du 27 juillet 2021, il a été convenu que le cessionnaire pourrait présenter sa demande auprès de l’autorité compétente dans un délai qui expirerait au plus tard le 30 novembre 2021.
Aux termes d’un avenant en date du 30 novembre 2021 il a été convenu que le cessionnaire aurait un délai de 15 jours à compter de l’obtention du nouveau permis de construire pour déposer sa demande d’investissement étranger suite à l’annulation par le tribunal administratif de la Polynésie française de l’arrêté n°19-214-4 du 21 janvier 2020 autorisant le permis de construire accordé à la Sci Mare transformée en SA sous la dénomination Aquamaris Bora Bora.
Aux termes d’un dernier avenant en date du 26 avril 2022, les parties font état de ce que le permis de construire a été accordé le 12 avril 2022 et qu’elles conviennent en conséquence de proroger jusqu’au 5 mai 2022 le délai accordé au cessionnaire pour présenter la demande d’investissement étranger ou répondre à toute autre réglementation restreignant son acquisition.
Par ailleurs, dans la promesse synallagmatique en date du au cas où après réalisation des conditions suspensives, où l’une quelconque des parties après mise en demeure, ne régulariserait pas les opérations de transfert d’actes et l’acte de cession et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de deux millions six cent mille euros (2 600 000 €) ou l’équivalent de trois cent dix millions deux cent soixante deux mille deux cent quatre vingt dix huit (310 262 298) francs pacifiques à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil.
Les appelants ne contestent pas ne pas avoir sollicité cette autorisation et ne justifient d’ailleurs d’aucune démarche en ce sens.
En outre, contrairement à leurs affirmations, cette démarche n’était pas conditionnée à l’obtention du permis de construire purgé de tout recours mais aux termes du dernier avenant susvisé du 26 avril 2022 dès l’obtention du permis de construire et en tout état de cause au plus tard le 5 mai 2022.
Par application de l’article 1178 du code civil, susvisé, dès lors que la condition n’a pas été réalisée du fait de leur inaction, celle ci doit être considérée comme réalisée.
Les appelants contestent néanmoins que les autres conditions de mise en oeuvre de la clause pénale sont réunies à savoir la délivrance d’une mise en demeure valable, et la réalisation des autres conditions suspensives à la charge du cédant.
— sur l’absence de mise en demeure :
Le mise en demeure doit dans son énoncé, informer suffisamment le débiteur, d’une part, sur l’intention du créancier d’être honoré, et d’autre part, sur l’étendue de l’obligation réclamée.
M. [Z] [I] justifie avoir adressé le 5 juillet 2022 un courrier en lettre recommandée mettant en demeure M. [K] [Y] [S] et Mme [R] [J] [F] de justifier de leur demande aux fins d’obtention d’un arrêté d’autorisation d’investissement étranger et qu’à défaut la condition suspensive serait considérée comme remplie et le notaire fondé à convoquer les parties pour signer l’acte de cession ou à défaut tirer toute conséquence de l’inexécution.
Il n’est pas contesté que les appelants n’ont pas répondu à cette mise en demeure qui comporte d’une part clairement l’énoncé de l’obligation dont l’exécution est réclamée et d’autre part l’intention du créancier quant aux conséquences de cette inexécution.
La condition d’une mise demeure préalable est par conséquent remplie.
— sur l’absence des conditions suspensives à la charge du cédant :
4 conditions sont considérées comme non exécutées par les appelants.
* absence d’achèvement de la villa.
Si la promesse synallagmatique en date du 13 juin 2021 et ses avenants en date des 27 juillet 2021 et 30 novembre 2021 ne portent pas au titre des conditions suspensives l’achèvement des travaux de la villa Aquamaris, la promesse comporte obligation pour la société Aquamaris et M. [Z] [I] de poursuivre les travaux de construction de la villa et à l’achever conformément aux énonciation du présent acte et de la notice descriptive ci-dessus visée, des plans annexés, des autorisations administratives susvisées et, de manière générale, conformément aux règles de l’art avant le 30 mars 2021.
Il est par ailleurs stipulé :
'il est convenu entre les parties que l’achèvement de l’immeuble s’entend tel qu’il est défini à l’alinéa 1er de l’article R 26 311-1 du code de la construction et de l’habitation, c’est dire lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat'.
Aux termes de la dite promesse, l’achèvement des travaux par le cédant consiste outre la réalisation des travaux celle :
— d’établir un certificat établi sous sa propre responsabilité par le maître d’ouvre ou l’architecte ayant la direction des travaux,
— d’établir lors de l’achèvement la déclaration d’achèvement des travaux prescrite par l’article R.460-1 du code de l’urbanisme, pour M. [Z] [I] de faire toute diligence pour obtenir dans les plus brefs délais la conformité administrative et au plus tard le 31 mars 2022 et celle de faire à ses frais tous travaux qui seraient exigés par l’administration pour obtenir la conformité administrative.
Dans un titre constatation de l’achèvement, il est indiqué que la constatation de l’achèvement sera effectuée par un homme de l’art (architecte du projet). Le cessionnaire sera invité par tous moyens par le Cédant afin de constater, par lui ou son représentant, l’achèvement avec le représentant de la société Aquamaris Bora Bora.
Par avenant en date du 30 novembre 2021, les parties conviennent de modifier le délai de réalisation des conditions et plus particulièrement l’obtention du certificat de conformité et de le proroger de 4 mois jusqu’au 31 juillet 2022 tenant la décision du tribunal administratif de la Polynésie française qui a par jugement en date du 23 novembre 2021 annulé l’arrêté n°19-214-4 du 21 janvier 2020 par lequel le ministère du logement et de l’aménagement a accordé le permis de construire.
Dans leurs écritures respectives, les parties s’accordent pour dire que l’achèvement des travaux faisait partie des conditions suspensives dont le délai a été repoussé au 31 juillet 2022.
M. [Z] [I] justifie pour en démontrer son exécution :
— d’une attestation d’achèvement des travaux établi par ses soins en date du 21 octobre 2021 en sa qualité de représentant légal de la société et donc en sa qualité de maître d’oeuvre, attestation qui certes émane de M. [Z] [I] lui même mais qui correspond à l’attestation visée par le promesse unilatérale du 21 juin 2021,
— d’une demande de conformité adressée aux services de l’urbanisme en date du 21 octobre 2021 émanant de l’architecte en charge des travaux, Mme [X] [I],
— d’une déclaration d’achèvement des travaux en date du 20 octobre 2021 émanant de M. [Z] [I] et jointe à la demande de délivrance du certificat de conformité.
Il est exact que ces documents concernent le précédent permis de construire annulé par la décision du tribunal administratif de Polynésie française en date du 23 novembre 2021 sans que M. [Z] [I] ne soit en capacité de justifier des documents relatifs au nouveau permis de construire accordé le 25 mai 2012.
M. [Z] [I] produit néanmoins aux débats un certificat de conformité en date du 25 mai 2022 relatif au nouveau permis de construire faisant état de :
— de la demande de certificat de conformité enregistrée le 26 avril 2022 émanant de M. [Z] [I] lui même,
— un bilan de visite du 20 avril 2022,
Par ailleurs, il justifie de ce que le notaire a par mail le 30 mars 2022 convié le conseil des appelants pour procéder à une visite d’achèvement des travaux sans qu’une réponse ne lui ait été apportée.
Si la promesse n’indiquait aucune modalité sur la constatation de l’achèvement par un homme de l’art (architecte du projet), il est néanmoins clairement spécifié que l’achèvement doit être constaté par ce professionnel ce qui n’est pas justifié.
En outre, le mail du notaire indiquait qu’en outre à défaut de la présence des cessionnaires à la visite d’achèvement, la constatation sera effec-tuée par l’architecte du projet ce qui n’a pas d’avantage été effectué.
Ainsi, en l’état des pièces produites, M. [Z] [I] n’est pas en capacité de justifier de la réalisation de la condition suspensive d’achèvement de la villa.
Faute de réalisation de l’une des conditions suspensives et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres, les conditions de mise en oeuvre de la clause pénale ne sont pas réunies et il convient de se référer au titre 'Effet des conditions suspensives’ qui stipule :
Il est expressément convenu et accepté qu’en cas de non réalisation d’une ou des conditions suspensives ci-dessus dans le délai, la présente promesse de cession sera considérée comme nulle et non avenue, chacune des parties reprenant sa pleine et entière liberté, sans indemnité de part ni d’autre.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] [S] et Mme [R] [F] à payer à M. [Z] [I] la somme de 310 262 298 xpf au titre de la clause pénale et statuant de nouveau il sera débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes de dommages et intérêts :
M. [Z] [I] fait valoir l’existence d’un préjudice financier et au titre des travaux demandés par les acquéreurs en raison de l’échec de la vente sans aucune précision quant au fondement juridique de cette demande, dont il peut néanmoins être déduit que c’est la conséquence de la défaillance des appelants au titre de la réalisation des conditions suspensives et qu’elle est donc fondée sur leur responsabilité contractuelle.
Or en application des dispositions rappelées ci dessus en cas de non réalisation d’une ou des conditions suspensives ci-dessus dans le délai, la présente promesse de cession sera considérée comme nulle et non avenue, chacune des parties reprenant sa pleine et entière liberté, sans indemnité de part ni d’autre.
Aucune autre disposition contractuelle ne prévoit par ailleurs l’indemnisation des travaux sollicités par les acquéreurs.
M. [Z] [I] qui n’a pas formulé de demande au titre d’une responsabilité dialectal pour le remboursement des travaux sera par conséquent débouté de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles des appelants :
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
Selon la promesse synallagmatique en date du 21 juin 2021, si les conditions suspensives ne sont pas remplies suivant les modalités prévues, la somme versée sera restituée au cessionnaire.
Toutefois si l’une ou l’autre des parties conteste la réalisation ou la non réalisation d’une condition suspensive, le séquestre conformément à l’article 1690 du code civil ne pourra se dessaisir des fonds que du consentement de toutes les parties ou en exécution d’une décision judiciaire devenue définitive.
Comme il a été indiqué ci dessus, les conditions suspensives n’ayant pas toutes été réalisées, il y a lieu de dire que la somme au titre du dépôt de garantie sera reversée au cessionnaire.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire injonction à l’office notarial de verser dans les 5 jours la dite somme, l’office notarial n’étant pas partie à la procédure et ne pouvant faire l’objet d’une injonction.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1147 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, les appelants ne peuvent sans contredire revendiquer l’application de la clause effet des conditions suspensives qui stipule clairement l’absence de toute indemnité pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de M. [Z] [I] et solliciter pour leur part le même versement de dommages et intérêts.
Par ailleurs, les appelants ne justifient pas non de l’existence de manoeuvres à l’origine d’une faute délictuelle de la part de M. [Z] [I] sur le fondement d el’article 1382 du code civil.
Enfin, ils ne démontrent pas de la réalité de leur préjudice ni moral ni financier lequel est en tout état de cause injustifié en raison de la clause fixant les conditions de restitution du séquestre et l’exigence d’un accord des parties ou d’une décision judiciaire définitive en cas de contestation sur les conditions de réalisation des conditions suspensives à l’égard desquelles ils ont une part de responsabilité.
Le jugement sera ainsi confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a débouté M. [Y] [K] [S] et Mme [R] [J] [F] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [Z] [I] qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française au bénéfice de l’une quelconque des parties. Le jugement sera infirmé à ce titre et les parties déboutées en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Y] [K] [S] et Mme [R] [J] [F] de leur de leur demande de dommages et intérêts,
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [Z] [I] de ses demandes au titre de la clause pénale, et de toute demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier ou des investissement de travaux,
Déboute M. [Y] [K] [S] et Mme [R] [J] [F] de leurs demandes de dommages et intérêts,
Dit que le séquestre de 310 262 298 francs pacifiques à titre de dépôt de garantie dans le cadre de la promesse synallagmatique du 13 juin 2021 doit être restitué à M. [Y] [K] [S] et Mme [R] [J] [F],
Rejette toutes demandes plus amples et contraires des parties,
Condamne M. [Z] [I] aux dépens d’instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 septembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Suhas-Tevero signé : A. Boudry
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Traitement ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Péremption ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résultat ·
- État ·
- Délais ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Vanne ·
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Comités ·
- Saisine ·
- Maladie professionnelle ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Principe du contradictoire ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Demande ·
- Mutuelle ·
- Dommage ·
- Casque ·
- Glace ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Père ·
- Provision ·
- Audience
- Adresses ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Audit ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Société en participation ·
- Nationalité française ·
- Personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Rupture ·
- Manquement ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Ags
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Pourvoi ·
- Diligences
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Harcèlement ·
- Vendeur ·
- Obligation de loyauté ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.