Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 22/02077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 août 2022, N° 19/01658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE de la HAUTE-SAVOIE, GROUPE SMISO MUTUELLE DES CADRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Décembre 2024
N° RG 22/02077 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HEUX
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8] en date du 03 Août 2022, RG 19/01658
Appelant
M. [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d’ANNECY
Intimés
M. [J] [P]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Stéphane COERCHON, avocat au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N73065-2023-000489 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 6] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY
GROUPE SMISO MUTUELLE DES CADRES, dont le siège social est sis [Adresse 7] – prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la HAUTE-SAVOIE, sise [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 octobre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [D] et M. [J] [P] étaient tous les deux joueurs de hockey sur glace licenciés au sein du club [Localité 8] Hockey.
Le 19 décembre 2013, lors d’un match d’entraînement, M. [D], assis sur le banc des joueurs, a reçu accidentellement dans l’oeil droit le palet de la rencontre qui opposait les joueurs alors en jeu, à un moment où il ne portait pas son casque.
Le 26 novembre 2019, M. [D] a fait assigner M. [P] et la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur des joueurs membres de la Fédération française de hockey sur glace, devant le tribunal de grande instance d’Annecy, aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 3 août 2022, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute-Savoie et au groupe Smiso Mutuelle des Cadres,
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SA Axa France Iard et M. [P] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 15 décembre 2022, M. [D] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté du jugement déféré,
En conséquence,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions et l’a condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que M. [P] avait la garde du palet,
— juger que M. [P] est responsable du dommage qui lui a été causé,
— juger que la SA Axa France Iard est tenue de garantir les conséquences des dommages causés par M. [P] à son préjudice,
— condamner in solidum M. [P] et la SA Axa France Iard à lui payer la somme globale de 37 640,25 euros en réparation de ses préjudices, après avoir fixé l’indemnisation lui revenant au titre :
du déficit fonctionnel temporaire à 1 640,25 euros,
des souffrances endurées temporairement à 4 000 euros,
du déficit fonctionnel permanent à 30 000 euros,
du préjudice esthétique permanent à 2 000 euros,
— débouter M. [P] et la SA Axa France Iard de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner in solidum M. [P] et la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [P] et la SA Axa France Iard aux entiers dépens de première instance outre ceux en cause d’appel, avec distraction au profit de SELARL Avocalp – Dufour – Mugnier – Lyonnaz – Puy, avocat, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer dans son intégralité le jugement entrepris,
— juger en outre que la cause du dommage subi par M. [D] est totalement imputable à ce dernier,
Par conséquent,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que M. [D] supporte la responsabilité des dommages subis à hauteur de 2/3 au plus,
— juger ses demandes injustifiées ou toutes au plus les ramener à plus juste mesure,
— juger qu’il ne peut être condamné à réparer que 1/3 des dommages au maximum,
En tout état de cause,
— condamner la SA Axa France Iard à le relever et le garantir de toute condamnation prononcée dans le cadre de la présente instance,
— condamner M. [D] et la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, hormis celle l’ayant déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur la demande indemnitaire pour frais irrépétibles qu’elle a exposé en première instance,
— condamner M. [D] à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par elle en première instance,
— condamner M. [D] à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’instance d’appel,
Subsidiairement, pour le cas où la cour infirmerait le jugement déféré,
— déclarer M. [D] partiellement responsable de son préjudice à hauteur de 50%,
Sous réserves de la production des débours de la Caisse primaire d’assurance maladie et de l’imputation des débours sur les chefs de préjudice indemnisé par la caisse,
— limiter la condamnation à indemnisation de M. [D] à la somme de 17 573,63 euros,
— ramener la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles d’instance à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
*
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Savoie le 20 février 2023 (signification à personne habilitée) et à la Mutuelle Groupe Smiso Mutuelle des Cadres le 23 février 2023 (signification à personne habilitée).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, pris dans sa version applicable au 19 décembre 2013, chacun est responsable non seulement du dommage qu’il cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont il doit répondre ou des choses qu’il a sous sa garde.
En l’espèce, il résulte des éléments exposés par les parties et du témoignage de M. [S] [H], entraîneur, que M. [D] a été accidentellement blessé au visage, au cours d’une partie d’entraînement de hockey, alors qu’il se trouvait assis sur le banc des joueurs et dépourvu de casque de protection.
En ce sens, M. [D] met en exergue dans ses écritures que, en cours de match, M. [P] 'a dévié la direction du palet en tentant de l’intercepter', sa crosse agissant comme un tremplin sur le palet qui a décollé pour passer au-dessus de la balustrade.
Il est ainsi acquis aux débats que M. [P] a, par une action défensive, involontairement modifié la trajectoire du tir d’un autre joueur en contrant le palet avec sa crosse, ledit palet ayant ensuite percuté le visage de M. [D] alors qu’il patientait sur le banc des joueurs.
Aussi, au regard des circonstances de jeu, du caractère furtif de l’intervention de M. [P] laquelle visait avant tout à stopper l’attaque adverse, et du caractère instantané du contact avec le palet dans des circonstances où ce dernier passe successivement de joueur à joueur avec une maîtrise temporelle très courte, il ne peut être retenu que M. [P] a, par déviation de trajectoire, pris l’usage, le contrôle et la direction de l’instrument du dommage.
De ce fait, M. [P] ne peut être retenu comme gardien du palet.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes.
M. [D], qui succombe en son appel, est condamné aux dépens.
Il est en outre condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. [P] et la somme de 1 000 euros à la SA Axa France Iard au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sans qu’il n’y ait lieu de réformer la décision de première instance s’agissant des frais irrépétibles en ce qu’il n’était pas inéquitable, à ce stade, de débouter les défendeurs des demandes présentées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [D] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [U] [D] aux dépens d’appel,
Condamne M. [U] [D] à payer la somme de 1 000 euros à M. [J] [P] et la somme de 1 000 euros à la SA Axa France Iard au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [J] [P] et la SA Axa France Iard de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 12 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 12/12/2024
la SELARL AVOCALP DUFOUR
MUGNIER [Localité 12]
+ GROSSE
la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO-FAVRE
+ GROSSE
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