Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 15 juil. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXG5
O R D O N N A N C E N° 2025 – 474
du 16 Juillet 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [E] [X]
né le 25 Février 2006 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Stéphanie LEAL – BERNARD, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [T] [M], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sandrine FEVRIER conseillère à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 31 juillet 2024 émanant de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales qui a fait obligation à Monsieur X se disant [E] [X], de quitter le territoire français sans délai,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 juin 2025 de Monsieur X se disant [E] [X], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 17 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales en date du 11 juillet 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 12 juillet 2025 à 15 H 28 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 14 Juillet 2025 par Monsieur X se disant [E] [X] , du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12 H 06,
Vu les courriels adressés le 14 Juillet 2025 à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 15 Juillet 2025 à 15 H 00,
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, au sein du box dédié du centre de rétention administrative de [6], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15 H 20,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [T] [M], interprète, Monsieur X se disant [E] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis arrivé en France en 2022 d’une manière clandestine par l’Italie. Oui j’étais détenu pour des stupéfiants. Je veux retourner en Espagne avec ma compagne et le bébé. Celle qui peut m’héberger c’est une copine. J’ai uniquement l’acte de naissance algérien.'
L’avocate, Maître Stéphanie LEAL – BERNARD développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique ' Le consulat algérien a été saisi à trois reprises. La rétention est une mesure privative de liberté. Le consultat algérien dit ne pas le reconnaître, il y a véritablement une mauvaise foi du consulat. Il y avait pourtant des pièces justificatives probantes. Il s’agit d’une mesure liberticide. Monsieur veut quitter le territoire français et retrouver sa liberté. Il a une petite fille qu’il veut rencontrer. Je vous demande la main-levée de la mesure de rétention.'
Assisté de Monsieur [T] [M], interprète, Monsieur X se disant [E] [X] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je veux quitter la France moi. La France m’a donné tous les droits, je regrette, je n’ai pas bien profité. Je veux vivre avec ma femme. Je ne retourne pas en France, je regrette les conneries. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 14 Juillet 2025, à 12 H 06, Monsieur X se disant [E] [X] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Juillet 2025 notifiée à 15 H 28, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
SUR LE FOND
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En l’espèce, l’appelant soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement du fait du défaut d’audition et de réponse des autorités algériennes.
Il résulte des éléments du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant placement en rétention intervenu le 13 juin 2025, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de trois ans prononcé le 31 juillet 2024 par le préfet des Pyrénées orientales et notifié le 1er aout 2024. Une demande d’identification a été formulée auprès des autorités consulaires algériennes durant sa détention soit le 7 mai 2025. En l’absence de réponse, la demande d’audition a été renouvelée auprès des autorités consulaires de l’Algérie le 10 juin 2015 et le 11 juillet 2015 et rien ne permet de présumer, à ce stade, l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie. L’intéressé n’est donc pas fondé à se prévaloir de l’insuffisance des diligences de l’administration, qui justifie au contraire, alors même qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard des autorités étrangères, qu’elle met tout en 'uvre pour parvenir à l’éloignement vers l’Algérie, dont les perspectives restent réelles.
Le moyen sera rejeté.
Concernant la demande subsidiaire d’assignation à résidence, l’intéressé ne justifie pas de sa situation familiale et son hébergement reste incertain au vu des discordances entre l’attestation d’hébergement produit et la pièce d’identité l’accompagnant. Outre l’absnece de garanties de représentation, il convient de relever qu’il n’a justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.
Ainsi, l’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [3]-13. Le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est établi au sens de l’article L.612-3.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
La requête préfectorale est donc suffisamment motivée en fait et en droit, et les conditions légales de la prolongation de la rétention sont réunies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés et la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Juillet 2025 à 8 H 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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