Infirmation 5 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 oct. 2025, n° 25/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Anne FABERT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01053 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOJV ETRANGER :
Mme [X] [G] [N]
née le 04 Mai 2002 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 03 otobre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU BAS-RHIN ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 octobre 2025 à 11h47 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 18 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [X] [G] [N] interjeté par courriel le 04 octobre 2025 à 15h51, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— Mme [X] [G] [N], appelante, assistée de Me Amadou CISSE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Amadou CISSE et Mme [X] [G] [N], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [X] [G] [N] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [X] [G] [N] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention
Mme [X] [G] [N] fait valoir que la prorogation de sa rétention administrative est illégale au regard de l’absence de la persistance de la menace à l’ordre public, dans la mesure où elle a exécuté sa peine, où elle n’a commis aucun incident en détention et en rétention et qu’elle a engagé des efforts de réinsertion en travaillant et en suivant des cours en détention.
Elle fait valoir en outre qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement vers la Russie, au regard des relations diplomatiques existant avec la France.
La préfecture fait valloir que Mme [X] [G] [N] constitue une menace pour l’ordre public au regard notamment de ses multiples condamnations.
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel étant précisé qu’il ne ressort pas des dispositions précitées que les éléments de la menace à l’ordre public doivent être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention pour justifier une quatrième prolongation. Par ailleurs, l’administration rapporte la preuve de la persistance d’une situation de menace pour l’ordre public caractérisée par la nature et le nombre des condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressée.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de Mme [X] [G] [N] est démontrée dès lors :
— que le ministère reconnaît le 4 septembre 2025, suite à la relance de la préfecture, que les éloignements vers la Russie peuvent être envisagés à condition que l’individu soit volontaire au retour et que le cabinet du ministre ait donné son accord préalable,
— que Mme [X] [G] [N] a exprimé au cours de la procédure et encore à l’audience qu’elle souhaitait rester sur [Localité 3] où elle a toute sa famille.
Dès lors les éléments de la procédure ne révélant pas de perspective raisonnable d’éloignement, il convient de rejeter la demande formée par la préfecture aux fins d’ordonner une 3ème prolongation de la mesure de rétention administrative de Mme [X] [G] [N].
L’ordonnance est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [X] [G] [N]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 octobre 2025 à 11h47 ;
REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS la mise en liberté de Mme [X] [G] [N] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 05 OCTOBRE 2025 à 16h36
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01053 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOJV
Mme [X] [G] [N] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 05 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [X] [G] [N] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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