Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 18 juil. 2025, n° 23/11269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUILLET 2025
N°2025/333
Rôle N° RG 23/11269 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2ZF
[K] [U]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le 18 juillet 2025:
à :
Me Eloïse BRIE,
avocat au barreau de NICE
[8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 25 Mai 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00721.
APPELANT
Monsieur [K] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005337 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eloïse BRIE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [O] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [U], né le 10 avril 1956, a sollicité le 3 décembre 2020, le bénéfice d’une pension vieillesse pour inaptitude au travail avec effet au 1er mai 2020, que la [5], devenue en cours de procédure la [7] [la caisse], lui a refusée le 25 mars 2021 au motif que le médecin chargé du contrôle médical de l’inaptitude au travail a considéré que son état de santé ne justifiait pas sa demande.
Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable le 21 juillet 2021,
M. [U] a saisi le 29 juillet 2021, le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Statuant sur dépôt du rapport de la consultation médicale ordonnée le 25 novembre 2021, par jugement en date du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a débouté M. [U] de son recours et l’a condamné aux dépens.
M. [U] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 30 novembre 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [U] sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour d’ordonner une nouvelle expertise.
En tout état de cause, il lui demande de:
* annuler la décision de la commission médicale de recours amiable,
* condamner la caisse à le rétablir dans ses droits à compter de sa demande initiale,
* condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 5 février 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
L’appelant argue avoir été victime d’un accident du travail le 7 septembre 1994 lui ayant occasionné un traumatisme de la région lombaire, que l’expertise du 20 novembre 1995 a évalué son taux d’incapacité permanente partielle à 20% en concluant qu’il ne pourrait reprendre son travail de manoeuvre, et que le 13 janvier 2021, le médecin du travail a 'constaté’ son inaptitude au travail au regard de ses pathologies mais que le médecin-conseil de la caisse a émis le 12 mars 2021 un avis défavorable à la mise en inaptitude à la date de sa demande du 1er mai 2021.
Il conteste les conclusions de l’expert désigné par les premiers juges en arguant que les conséquences médicales de son accident du travail ayant été évaluées à 20%, son état de santé n’ayant cessé de se dégrader depuis, l’expert ne pouvait se contenter de conclure que son incapacité de travail à l’exercice d’une activité professionnelle était inférieure à 50% sur les seules observations du médecin-conseil sans préciser le taux exact retenu, pour soutenir qu’une nouvelle expertise doit être ordonnée.
La caisse réplique qu’est considéré inapte au travail l’assuré qui ne peut pas travailler sans nuire gravement à sa santé et se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée de 50% et que l’état d’inaptitude est apprécié en fonction de l’emploi occupé à la date de demande de reconnaissance de l’inaptitude et à défaut par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande, et à défaut d’activité professionnelle sur cette période, compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle, et qu’en l’espèce son médecin-conseil a rendu un avis défavorable à l’attribution d’une pension de retraite pour inaptitude au travail, l’incapacité définitive de travail étant inférieure aux taux de 50%.
Réponse de la cour:
L’article L.351-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L.161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
L’article L.351-8 2° du code de la sécurité sociale dispose cependant que bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires, les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L.351-7, lequel stipule que peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.351-21 alinéa 2 du code de la sécurité sociale fixe le taux prévu par l’article L.351-7 à 50% et précise dans son alinéa 3 que pour apprécier si le requérant n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures.
Au cas où aucune activité professionnelle n’a été exercée durant cette période, l’inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d’incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité.
Il appartient au juge, saisi par l’assuré d’une contestation relative à l’état d’inaptitude au travail, de fixer le taux d’incapacité de travail au regard des aptitudes physiques et mentales de l’assuré, sans être lié par l’avis médical du service du contrôle médical, ou par celui du consultant ou de l’expert désigné par la juridiction (2e Civ., 6 avril 2023, n°21-18.538).
Le rapport du médecin consultant désigné par les premiers juges mentionne:
* que M. [U] est suivi pour une gonalgie bilatérale avec arthrose évoluée des deux genoux, une lombalgie sur rachis opérée en 1994 pour hernie discale, une hypertension artérielle traitée et une hyperplasie de la prostate traitée,
* les éléments issus de:
— la radiographie du rachis lombaire du 25 mai 2010,
— la radiographie des deux genoux du 4 octobre 2018,
— l’IRM du genou droit du 4 octobre 2018,
— l’IRM du genou gauche du 15 octobre 2018,
— l’avis du médecin traitant sur les pathologies entraînant une inaptitude: 'lombalgies invalidantes. Gonarthrose bilatérale. Sciatalgie gauche',
— les observations médicales du médecin-conseil de la caisse du 12 mars 2021 défavorables à la mise en inaptitude,
— l’IRM du rachis lombaire du 7 décembre 2021,
— son examen clinique du 20 décembre 2021.
Il s’ensuit d’une part que contrairement aux allégations de M. [U], l’expert ne s’est pas prononcé uniquement sur les seules observations du médecin-conseil de la caisse.
D’autre part, que l’appelant fait, par confusion des dispositions applicables, une mauvaise interprétation, dés lors que le critère pour bénéficier d’une retraite anticipée pour inaptitude au travail n’est pas celui d’un taux d’incapacité défini précisément (comme pour celui du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’un accident du travail) mais celui de l’évaluation de l’incapacité au regard du seuil de taux de 50%, qui en est l’une des conditions.
Lors de son examen clinique, le médecin consultant a retenu:
— une raideur douloureuse des deux genoux avec limitation de la flexion,
— un oedème douloureux des deux chevilles,
— une limitation douloureuse de la mobilité du rachis dorsolombaire avec une distance doigt-sol de 60 cm,
— un faux Lasègue bilatéral,
— une marche possible à tous les modes,
— pas de boiterie,
— pas de limitation de la mobilité de la ceinture scapulaire,
— pas de signe d’insuffisance cardio-vasculaire,
et a précisé le traitement médicamenteux actuel.
Il a conclu qu’à la date du 1er mai 2021, M. [U] n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi, emploi physique, du fait de la raideur douloureuse des genoux et du rachis lombaire et que l’incapacité de travail à l’exercice d’une activité professionnelle médicalement constatée était inférieure à 50%.
Il résulte par ailleurs de l’avis du médecin-conseil repris par le rapport du consultant que M. [U] n’a plus travaillé depuis 1994.
Il s’ensuit que l’appréciation de l’inaptitude au travail ouvrant droit au bénéfice de la retraite anticipée doit s’apprécier en l’espèce exclusivement par référence à la condition d’incapacité de travail de 50% médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et non point uniquement au regard de l’emploi occupé jusqu’en 1995 (la date de rupture de ce contrat de travail n’étant pas justifiée).
Il résulte du rapport d’expertise du 20 novembre 1995, évaluant le taux d’incapacité permanente partielle de l’accident du travail survenu le 07/09/1994, avec la précision que la législation applicable est celle d’un accident du travail monégasque, que:
— la date de consolidation retenue est celle du 20/11/1995,
— le taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident du travail est évalué à 20%, – il existe un retentissement professionnel, l’expert considérant qu’il ne pourra certainement pas reprendre son travail de manoeuvre et sera très probablement déclaré inapte par le médecin du travail ce qui conduira à la perte d’emploi.
Les conclusions de cette expertise datant de 1995 ne sont pas en contradiction avec l’évaluation par le médecin consultant d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
L’attestation de son médecin généraliste datée du 01/10/2021 selon laquelle l’état de santé de M. [U] 'ne lui permet plus d’exercer la fonction de manoeuvre dans le bâtiment’ est inopérante à établir, alors qu’il ne travaille plus depuis son accident du travail de 1994, que son incapacité de travail médicalement constatée est supérieure à 50%, et le second certificat de ce médecin généraliste daté du 10/03/2022, n’apporte pas davantage d’élément, pour se limiter à affirmer, sans le démontrer, que son 'état de santé entraîne une aggravation de son handicap qui paraît supérieur à 50% et à définir par expertise'.
Ainsi, M. [U] ne soumet pas à l’appréciation de la cour d’éléments contredisant les avis concordants du médecin-conseil de la caisse, de la commission médicale de recours amiable et du médecin consultant évaluant son incapacité de travail à moins de 50%.
Il ne précise nullement les démarches éventuellement entreprises depuis la rupture de son contrat de travail pour occuper un autre type d’emploi ou pour se faire reconnaître une situation de handicap.
Or, il résulte de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de son recours.
M. [U] doit être débouté de sa demande d’expertise et par suite de ses demandes subséquentes, ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens éventuels d’appel doivent être mis à sa charge.
Toutefois les premiers juges ayant mis à sa charge les dépens de première instance alors que les frais de la consultation médicale ordonnée doivent demeurer à la charge de la [6], et que M. [U] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la cour précise que la condamnation aux entiers dépens, n’inclut pas les frais de celle-ci, et que les dépens devront être liquidés en conséquence.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute M. [K] [U] de sa demande d’expertise et de ses demandes subséquentes,
— Condamne M. [K] [U] aux entiers dépens, hormis les frais de la consultation médicale ordonnée par les premiers juges demeurant à la charge de la [6], étant précisé que les dépens seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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