Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 27 mars 2026, n° 24/02229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 9 décembre 2024, N° F24/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02229 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V56R
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
09 Décembre 2024
(RG F24/00050 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Février 2026
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS
[C] [M], qui avait la qualité de travailleur handicapé reconnue à compter du 15 novembre 2006 et régulièrement renouvelée, a été embauché à compter du 10 avril 2012 par la société [1] en qualité de métreur, magasinier approvisionneur, niveau 3 position II coefficient 130 de la convention collective du bâtiment, par contrat de travail à durée déterminée converti en contrat à durée indéterminée.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 8 juin 2019, à la suite d’une rechute d’accident du travail. A la suite d’une visite de pré reprise organisée le docteur [T] [Y], médecin du travail, a adressé à la société le 16 août 2021 un courrier rédigé dans les termes suivants : « Une inaptitude médicale est à prévoir à son poste de travail MAGASINIER APPROVISIONNEUR. Article R4624-42 du code du travail. Une dispense de reclassement est envisagée. »
Par ailleurs, à la suite de la consolidation de sa rechute, la Caisse primaire de la Côte d’Opale a notifié au salarié le 30 septembre 2022 sa décision de fixer à 85 % son taux d’incapacité permanente à compter du 28 juillet 2022.
[C] [M] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2023 à un entretien le 10 octobre 2023 en vue d’un éventuel licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement L’entretien ne s’étant pas déroulé en raison de l’absence du salarié, son licenciement pour lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2023.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«inaptitude médicale au poste de magasinier approvisionneur et dispense de reclassement »
A la date de suspension du contrat de travail par suite de l’arrêt de travail, [C] [M] occupait l’emploi de chef de chantier, niveau IV, coefficient 270, statut ouvrier de la convention collective et percevait un salaire mensuel brut moyen de 2 498 euros.
Par requête reçue le 25 janvier 2024, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement de différentes indemnités et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 9 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a déclaré le licenciement nul, condamné la société à lui verser :
-3264 euros à titre d’indemnité d’éviction pour la période postérieure à la notification du licenciement jusqu’au prononcé de la décision
-10872 euros à titre indemnitaire conformément à l’article L 1235-3-1 du code du travail
-500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
et a condamné la société aux dépens.
Le 9 décembre 2024 [C] [M] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 18 février 2026.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 26 mai 2025, [C] [M] appelant, sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et
à titre principal,
sa réintégration et la condamnation de la société [1] à lui verser :
-2 498 euros par mois à compter du 30 novembre 2023 et jusqu’à la date de sa réintégration,
-249 euros par mois à titre de congés payés y afférents
à titre subsidiaire,
-26229 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
-26229 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
-16185 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
-10000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
-14998 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant expose que la société a procédé à son licenciement pour inaptitude alors qu’elle n’avait pas été constatée par le médecin du travail lors d’une visite médicale de reprise, qu’à à aucun moment, il n’a ni émis la volonté de mettre fin à la suspension du contrat de travail ni informé son employeur d’une demande de visite auprès de la médecine du travail, que le licenciement est nul, qu’il est également discriminatoire puisque motivé par son état de santé, qu’en outre, le 23 octobre 2023, la société envisageait un licenciement pour motif économique puisqu’elle lui proposait une allocation de sécurisation professionnelle, que dès avant son embauche, il bénéficiait du statut de travailleur handicapé, ce que connaissait la société, que le contrat de travail étant suspendu, il ne pouvait faire l’objet d’un licenciement, qu’il existait un lien de causalité entre la rechute de l’accident initial survenu chez son précédent employeur et ses conditions de travail inhérentes à ses fonctions au service de la société, qu’il est donc fondé à solliciter sa réintégration au sein de la société ainsi que le paiement de son salaire à compter du 30 novembre 2023 et jusqu’à la date de sa réintégration ainsi que les congés payés y afférents, ou à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour licenciement nul, que la société ne peut s’opposer à sa réintégration au motif qu’il serait affecté d’un taux d’incapacité permanente de 85 % et qu’elle se trouverait dans l’incapacité de reprendre, que seul le médecin du travail est habilité à se prononcer sur cette situation, que son inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, que celui-ci n’a pas respecté les restrictions médicales émises par le médecin du travail au fil du temps, qu’il a été amené à travailler sur les chantiers, qu’ayant été placé en arrêt de travail à compter du mois de juin 2018 et jusqu’à son licenciement, il n’a pas acquis de droit à congés payés durant la période de suspension de son contrat de travail, qu’il est fondé à solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, qu’il a fréquemment bénéficié du régime « chômage intempéries », que toutefois son employeur lui a imposé d’effectuer des heures de travail pendant ces périodes de chômage, que cette pratique est constitutive du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, qu’il a accompli 2 037 heures de travail pendant ces périodes.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 20 juin 2025, la société [1] sollicite de la cour l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité d’éviction et sur le fondement de l’article L 1235-3-1 du code du travail, la confirmation pour le surplus, s’en remet à la sagesse de la Cour sur le bien-fondé du licenciement, sollicite la réduction à de plus justes proportions du montant éventuellement alloué pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant excéder la somme de 6 245 euros, la réduction de l’indemnité de congés payés à trois années précédant la rupture, soit à la somme de 8 992,8 euros, et la condamnation de l’appelant à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que l’appelant ne peut bénéficier de la protection des salariés victimes d’un accident du travail et de maladie professionnelle puisqu’il a été placé en arrêt de travail en raison de la rechute d’un accident du travail survenu le 29 mai 1996, chez un autre employeur, qu’il ne démontre pas que cette rechute serait en lien, même partiellement, avec le travail qu’il effectuait au sein de la société, qu’elle pourrait être en rapport avec la rénovation du grand corps de ferme qu’il avait acquis à titre personnel, qu’aucune nullité ne peut donc être encourue, qu’elle ignorait que l’appelant était travailleur handicapé et était affecté d’un taux d’incapacité permanente de 85%, que son licenciement n’est nullement discriminatoire, qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour sur le bien-fondé de celui-ci, que la réintégration de l’appelant était impossible en raison de l’importance de son taux d’incapacité permanente, incompatible avec un emploi de magasinier, qu’il n’est pas démontré que la société ait manqué à son obligation de sécurité, qu’elle était équipée de tout le matériel nécessaire pour assurer la sécurité de ses salariés et réduire la pénibilité des tâches qu’ils devaient effectuer, qu’employant habituellement neuf salariés, l’appelant ne peut prétendre qu’à une indemnité minimale correspondant à 2,5 mois de salaire puisqu’il ne prouve ni la réalité ni l’étendue d’un préjudice, que la société a toujours été à jour de ses cotisations auprès de la Caisse interprofessionnelle du bâtiment, que l’appelant peut éventuellement prétendre seulement, au titre des congés payés, à une indemnité correspondant aux trois dernières années précédant sa rupture du contrat de travail et qui ne pourra excéder la somme de 8992,8 euros, que l’appelant ne démontre pas que la société ait commis le délit de travail dissimulé en le faisant travailler pendant les périodes d’intempéries, qu’en outre, elle a décidé de maintenir, durant ces dernières, les accessoires de salaire tels que trajet transport-panier, afin de lisser les salaires tout au long de l’année et de compenser la perte de revenus.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement, les dispositions de l’article L1226-6 du Code du travail excluent l’application de la législation protectrice des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d’un autre employeur. Le salarié ne peut prétendre au bénéfice de la protection légale que dès lors qu’il existe un lien de causalité entre la rechute de l’accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.
En l’espèce, il résulte du courrier de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’opale du 8 juin 2019 que l’appelant été victime d’un accident de travail survenu le 29 mai 1996, alors que, selon le curriculum vitae joint à ce courrier, il était employé à cette époque par le groupe [J] en qualité de chef d’équipe. Aucune pièce n’est produite par le salarié sur son accident de travail initial. Il ne communique pas davantage le moindre élément de preuve sur un éventuel lien de causalité entre cet accident et la rechute survenue le samedi 8 juin 2019. Il ne peut donc prétendre au bénéfice de la législation protectrice des victimes d’un accident du travail.
En application de l’article L1132-1 du code du travail, il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont l’inaptitude de l’appelant à son poste de magasinier approvisionneur et la dispense de son reclassement. Le courrier adressé au salarié par la société le 29 août 2023 ne saurait démontrer que le licenciement de celui-ci était fondé sur son état de santé puisqu'[W] [B], le dirigeant de l’entreprise, s’y plaignait de ne pas avoir reçu de nouvelles de ce dernier, absent depuis plusieurs années, et lui rappelait qu’en raison de son âge avancé, il se trouverait dans la nécessité de pourvoir à son remplacement par une nouvelle embauche par contrat de travail à durée indéterminée du fait de l’inaptitude constatée par le médecin du travail. La discrimination alléguée n’est donc pas établie.
Conformément aux articles L1226-1, L4624-4 et R4624-34 du code du travail le licenciement pour inaptitude doit reposer sur un avis d’inaptitude du médecin du travail. Cet avis peut avoir été émis dans le cadre d’une visite de pré-reprise dès lors qu’il apparaît qu’il a été procédé à une étude de poste, qu’un échange a eu lieu avec le salarié et l’employeur, que le médecin du travail a constaté qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’était possible et que l’état de santé du travailleur justifiait un changement de poste. A défaut le licenciement ne peut survenir qu’à la suite d’une visite médicale de reprise organisée dès lors que l’employeur a eu connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail ou dans les huit jours de la reprise.
En l’espèce, la société intimée s’est bornée à se reposer sur l’avis émis le 16 août 2021, soit deux années avant le licenciement, par le médecin du travail dans le cadre d’une visite de pré-reprise, et dans lequel celui-ci précisait uniquement que l’inaptitude du salarié était à prévoir et qu’une dispense de reclassement était envisagée. La rechute n’étant consolidée qu’à compter du 28 juillet 2022, selon la décision du 30 septembre 2022 de la Sécurité sociale d’attribution d’une rente, l’organisation d’une visite médicale de reprise ne pouvait être envisagée que postérieurement à cette date. Il s’ensuit qu’en l’absence d’une visite médicale de reprise, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article 10.1 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés, l’indemnité compensatrice de préavis due à l’appelant doit être évaluée à 4996 euros.
Les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail étant applicables à l’espèce, la réintégration du salarié dans l’entreprise peut être refusée par l’employeur. A la date de son licenciement, l’appelant était âgé de 56 ans et jouissait, compte tenu de l’article 10.4 de la convention collective, d’une ancienneté de onze années au sein de l’entreprise qui employait de façon habituelle moins de onze salariés. Il ne démontre pas la réalité d’un préjudice lui permettant de solliciter une indemnité supérieure au minimum prévu en application de l’article précité, d’autant qu’il bénéficiait à partir du 28 juillet 2022 d’une rente annuelle compte tenu d’un taux d’incapacité permanente de 85%. Il convient d’évaluer à la somme de 6 245 euros l’indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés, les dispositions de l’article L3141-3 du code du travail doivent être écartées en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle. L’appelant peut donc prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L3141-3 et L3141-9 du code du travail.
Si dans le secteur du bâtiment, les congés payés sont gérés par la [2] qui procède directement au paiement des indemnités, le calcul des droits à congés auquel se livre cette caisse est effectué sur la base des déclarations par l’employeur des périodes de travail des salariés, y compris celles auxquelles elles sont assimilées. L’employeur doit être tenu au paiement des congés payés qui n’ont pas été effectués par la Caisse par suite d’une absence de déclaration de sa part. La société intimée ayant nécessairement omis de procéder à cette déclaration, elle est donc débitrice de la somme de 8 992,8 euros correspondant aux indemnités de congés payés dues sur la période de trois années précédant le licenciement conformément à l’article L3245-1 du code du travail.
Sur le travail dissimulé, en application de l’article L8221-5 du code du travail, il appartient au salarié de soumettre des éléments de preuve susceptibles de faire apparaître qu’il avait exécuté une prestation de travail durant des périodes d’intempéries au cours desquelles il était censé se trouver au chômage en raison des conditions atmosphériques, les mentions figurant sur les bulletins de paie délivrées par son employeur correspondant par conséquent à un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. La réalité du travail dissimulé ne peut se déduire du seul tableau manuscrit communiqué par l’appelant des heures de travail mensuelles effectivement accomplies durant ces périodes de 2012 à 2018. Au demeurant, il apparaît que lors du contrôle effectué par l’Inspecteur du travail le 5 janvier 2016 celui-ci n’a relevé que de simples erreurs d’imputation sur les bulletins de paye des indemnités de trajet durant les périodes d’intempéries. De même, le 24 juin 2019, la société a fait l’objet d’un contrôle de routine effectué par la [3] sur les congés intempéries pour la période de mai 2016 à mars 2019 qui n’a pas donné lieu à la constatation d’irrégularités.
Sur les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, en application de l’article L4121-1 du code du travail, les seules préconisations qui sont versées aux débats ont été émises le 16 octobre 2012 par le médecin du centre [4]. Celles-ci, datant du début de la relation de travail, période durant laquelle le salarié était employé en qualité de magasinier, ne prohibaient que le port de charges supérieures à 10 kilogrammes et l’utilisation d’échelles. A la date de la rechute, l’appelant était devenu chef de chantier. Il n’est nullement démontré que ces préconisations qui étaient restées en vigueur n’aient pas été respectées. Le témoignage d'[Z] [H] produit par l’appelant doit être révoqué en doute, compte tenu du différend qui oppose cette dernière à la société sur le caractère professionnel de la maladie qu’elle a déclaré le 20 octobre 2020 et qui n’a pas été reconnu selon le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 12 octobre 2023. Au demeurant, il est dénué d’intérêt. La salariée qui avait été employée en qualité de secrétaire technique ne pouvait se trouver concomitamment à son bureau et sur les chantiers auxquels était affecté l’appelant et était donc dans l’impossibilité de constater, comme elle l’assure pourtant, qu’il devait porter tout seul des plaques de plus de 10 kilogrammes en empruntant en outre des escaliers. La société lui oppose les attestations de salariés occupant les emplois de conducteur de travaux, d’ouvrier qualifié, de couvreur bardeur ou de peintre. Tous s’inscrivent en faux contre les affirmations d'[Z] [H]. Leur témoignage est en outre de nature à démontrer que l’appelant ignorait délibérément les restrictions du médecin du travail puisqu’ils rapportent que celui-ci exhibait à son travail des photographies de l’état d’avancement d’importants travaux de rénovation d’une longère, auxquels il se livrait personnellement et dont il se vantait. L’appelant ne précise pas enfin les mesures de prévention que son employeur aurait omis de prendre à son égard, se bornant à assurer qu’elles étaient insuffisantes.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais qu’il a dû exposer tant devant le conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société [1] à verser à [C] [M] :
-4996 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-6245 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-8992,8 euros à titre de rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés,
DÉBOUTE [C] [M] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société [1] à verser à [C] [M] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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