Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 14 janvier 2025, n° 22/00326
CA Montpellier
Confirmation 14 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prise en charge des frais de débouchage des canalisations

    La cour a confirmé que la locataire n'a pas prouvé que les réparations étaient dues à la vétusté, laissant donc la charge des frais à la locataire.

  • Rejeté
    Frais de nettoyage du garage

    La cour a jugé que l'état des lieux ne justifiait pas la dépense, confirmant ainsi la décision du premier juge.

  • Rejeté
    Remboursement de la facture d'eau

    La cour a constaté qu'aucun lien direct n'était établi entre la consommation d'eau excessive et les fuites, confirmant le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Fautes de gestion du bailleur

    La cour a estimé qu'aucune faute n'était caractérisée et que les erreurs de gestion n'avaient pas causé de préjudice justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Droit à la communication des charges

    La cour a ordonné la communication des charges, en raison de l'absence de réponse du bailleur à la demande de la locataire.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 22/00326
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/00326
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mai 2025
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