Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 22/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00326 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJAV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 DECEMBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG 21/00119
APPELANTE :
Madame [O] [J] [P] [X]
née le 17 Avril 1967 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Madame [J] [Y] veuve [L]
née le 30 Juin 1958 à [Localité 9] (Ile de la Réunion)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Madame [E] [Y]
née le 24 Juin 1968 à [Localité 9] (Ile de la Réunion)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Monsieur [Z] [Y]
né le 22 Mars 1966 à [Localité 9] (Ile de la Réunion)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Madame [C] [Y]
née le 17 Octobre 1960 à [Localité 9] (Ile de la Réunion)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Monsieur [H] [Y]
né le 18 Novembre 1956 à [Localité 9] (Ile de la Réunion)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Madame [U] [Y]
née le 23 Novembre 1996 à [Localité 14] (Ile de la Réunion)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
S.A.R.L. SO.ME.GIMM
immatriculée au RCS de BEZIERS
sous le n° 328 657 382 00060
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Estelle DOUBEY, greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 17 mai 2000, la société SO.ME.GIMM, agissant en qualité de mandataire de la propriétaire, a donné à bail à Mme [O]-[J] [X], un local à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 8] (34) moyennant un loyer mensuel de 3.000 francs et une provision pour charges de 70 francs par mois.
Mme [O]-[J] [X] a quitté les lieux le 1er juillet 2018 et a conclu un autre contrat de bail avec la société SO.ME.GIMM, agissant en qualité de mandataire des consorts [Y], portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 8] (34), moyennant un loyer mensuel de 480 euros et une provision sur charges mensuelle de 40 euros.
Par actes des 1er, 4 et 5 mars 2021, Mme [O]-[J] [X] et M.[S] [X] ont fait assigner respectivement la SARL SO.ME.GIMM., M. [Z] [Y], Mme [E] [Y], Mme [C] [Y], Mme [J] [I] [Y], veuve [L], Mme [U] [Y] et M. [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Béziers aux fins d’obtenir leur condamnation à payer diverses sommes en restitution de l’indu ainsi que des dommages-intérêts.
Le jugement mixte rendu le 6 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Béziers :
En premier ressort,
Condamne la société SO.ME.GIMM. à payer à Mme
[O]-[J] [X] la somme de 70 euros ;
Condamne solidairement M. [Z] [Y], Mme
[E] [Y], Mme [C] [Y], Mme [J] [I] [Y], veuve [L], Mme [U] [Y] et M. [H] [Y] à payer à Mme [O]-[J] [X] la somme de 85 euros;
Déboute Mme [O]-[J] [X] du surplus de ses demandes en paiement et de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Déboute M. [S] [X] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise et désigne M. [A] [R], [Adresse 2] à [Localité 15] (34) pour y procéder lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu les parties :
— Se rendre sur les lieux,
— Examiner l’immeuble objet du litige,
— Dire s’il est affecté de désordres,
— Dans l’affirmative, les décrire, en rechercher la cause,
— Préciser si l’installation électrique du logement répond aux caractéristiques de décence fixées par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002,
— Préciser si les désordres résultent d’un vice de l’immeuble, du manquement du locataire à l’une de ses obligations d’entretien ou de réparations dont la liste est fixée par le décret n°87-712 du 26 août 1987 ou de tout autre défaut d’entretien,
— Préconiser les travaux propres à y remédier, en indiquer le cout et la durée,
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les sommages aux personnes et aux biens,
— Décrire les travaux de sauvegarde qui seraient nécessaires le cas échéant et en faire une estimation, dans un rapport intermédiaire, qui devra être déposé dans les meilleurs délais,
— De façon plus générale, indiquer les dommages subis par les parties et fournir à la juridiction compétente tout élément de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues;
Dit que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de Béziers dans les quatre mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
Fixe à 1.000 euros la somme que Mme [O]-[J] [X] devra consigner entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Béziers dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge chargé du contrôle des expertises ne décide une prorogation de délai ou un relevé de forclusion en raison d’un motif légitime ;
Dit qu’en cas d’acceptation de sa mission, l’expert dressera un rapport écrit de ses opérations en double exemplaire qui sera déposé au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de dépôt de consignation ;
Dit que dans l’hypothèse où Mme [O]-[J] [X] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa mission, il sera pourvu à son remplacement ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 24 juin 2022 à 9h ;
Réserve la demande de dommages-intérêts de Mme [O]-[J] [X] au titre de son préjudice de jouissance ;
Réserve les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Concernant le logement sis [Adresse 6] à [Localité 8], le premier juge relève que la société SO.ME.GIMM est redevable du ménage effectué dès lors qu’aucune mention n’est faite dans l’état des lieux concernant l’état du garage. En sus, il note également que le débouchage des canalisations incombe à la locataire qui n’établit pas que cette intervention a été rendue nécessaire par la vétusté de l’installation.
Concernant le logement sis [Adresse 4] à [Localité 8], le premier juge retient que la locataire ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre les fuites et le montant de la facture d’eau et que la société SO.ME.GIMM ne produit aucune facture justifiant des frais de réamorçage de la chaudière.
Le premier juge déboute Mme [O]-[J] [X] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral, relevant que la société SO.ME.GIMM a fait preuve de réactivité pour remédier aux quelques problèmes et qu’une sommation interpellative pour connaitre le nom des bailleurs ne suffit pas à caractériser un préjudice moral.
Il ordonne une expertise au sujet de l’état du logement, ne disposant pas des éléments techniques pour trancher le litige.
Mme [O]-[J] [X] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 18 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions du 26 octobre 2023, Mme [O]-[J] [X] demande à la cour de :
Juger recevable en la forme et au fond l’appel formalisé par Mme [O]-[J] [X] ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné la société SO.ME.GIMM. à payer à Mme [O]-[J] [X] la somme de 70 euros,
— Condamné solidairement M. [Z] [Y], Mme [E] [Y], Mme [C] [Y], Mme [J] [I] [Y], veuve [L], Mme [U] [Y] et M. [H] [Y] à payer à Mme [O]-[J] [X] la somme de 85 euros,
— Débouté Mme [O]-[J] [X] du surplus de ses demandes en paiement et de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Concernant la villa située [Adresse 6] à [Localité 8] (34),
Juger que les prestations de débouchage des canalisations relèvent de la prise en charge du bailleur ;
Juger que les prestations de débouchage des canalisations et de nettoyage du garage auraient dû être pris en charge par le bailleur, ces dernières ayant été rendue nécessaire par la vétusté ;
Condamner en conséquence, solidairement les consorts [Y] et la société SO.ME.GIMM à verser la somme de 216,40€ à Mme [O]-[J] [X] au titre des sommes indûment perçues et de l’enrichissement sans cause ;
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement les consorts [Y] et la société SO.ME.GIMM à verser la somme de 102,74 euros (70 + 32,74) en raison de l’application du critère de vétusté à Mme [O]-[J] [X] au titre des sommes indûment perçues et de l’enrichissement sans cause ;
Concernant l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 8],
Juger que les fuites du cumulus WC, au-dessous du lavabo et de la robinetterie de la baignoire présentent dans l’appartement situe " [Adresse 4] " de Mme [O]-[J] [X] préexistaient à son emménagement dans les lieux ;
Condamner en conséquence, les consorts [Y] et la société SO.ME.GIMM conjointement et solidairement à supporter l’intégralité de la consommation d’eau issu de la régularisation de charge du 2 décembre 2019, soit la somme de 537,42 euros ;
Juger que la société SO.ME.GIMM a commis des fautes de gestion qui ont causé un préjudice moral et financier à Mme [O]-[J] [X] ;
Condamner la société SO.ME.GIMM à verser la somme de 4.000 euros à Mme [O]-[J] [X] au titre du préjudice moral subi outre la somme de 251,20 euros correspondant au coût de la sommation interpellative ;
Condamner la société SO.ME.GIMM à payer à Mme [O]-[J] [X] la somme de 108 € sur le fondement de la répétition de l’indu, en considération de l’augmentation des APL dont bénéficie Mme [O]-[J] [X] et de l’absence de prise en compte de cette augmentation par le gestionnaire locatif, pourtant destinataire des sommes versées par la CAF;
Condamner les consorts [Y] et la société SO.ME.GIMM à communiquer à Mme [O]-[J] [X] le décompte des charges récupérables sur le locataire de l’année 2022 et de l’année 2022 ainsi que les justificatifs de charges y afférents, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, à défaut d’exécution dans le délai imparti, les consorts [Y] et la société SO.GE.MIMM devront verser une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Le confirmer pour le surplus ;
Constater que les intimés ne sollicitent pas dans le dispositif de leurs écritures l’infirmation du jugement ;
Confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a condamné la société SO.ME.GIMM à payer à Mme [O]-[J] [X] la somme de 70 euros au titre du remboursement des frais de nettoyage du garage ;
Débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société SO.ME.GIMM à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SO.ME.GIMM aux entiers dépens.
I. Au titre des demandes concernant le logement [Adresse 6] à [Localité 8] :
Mme [O]-[J] [X] fait valoir que le débouchage des canalisations est en fait un problème d’évacuation des eaux usées et ne constitue pas une charge incombant au locataire mais bien au propriétaire dès lors que ce serait, selon elle, la vétusté de l’installation qui serait à l’origine de l’intervention. Elle ajoute que la SARL SO.ME.GIMM n’a pas justifié de la dépense effective et était bien gestionnaire du bien au moment où le prélèvement litigieux a été effectué sur le compte de la locataire.
La locataire soutient que la SARL n’apporte pas la preuve d’avoir réglé les frais de réamorçage de la chaudière et conclut donc au rejet de la demande en ce sens.
Elle se prévaut de la théorie de l’enrichissement sans cause, arguant du fait que la SARL SO.ME.GIMM ne pourrait lui réclamer la somme de 70 euros au titre du nettoyage du garage et alors même que l’état de lieu de sortie ne mentionne pas de désordre.
II. Concernant l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 8] :
Mme [O]-[J] [X] soutient qu’il existait plusieurs fuites d’eau dues à la vétusté de la plomberie occasionnant une surconsommation d’eau dont cette dernière ne serait pas responsable. Elle affirme que depuis l’intervention visant à réparer les fuites, sa consommation d’eau a diminué de 20m3 sur une année puis de 40m3 l’année suivante. La locataire précise que la SARL SO.ME.GIMM a eu connaissance des fuites par un courrier de la SAS comptage immobilier Duran du 7 août 2019.
Mme [O]-[J] [X] sollicite la condamnation de la SARL à lui verser des dommages-intérêts au titre du préjudice subi. Elle précise que la mandataire a multiplié les erreurs de gestion, l’obligeant à avoir recours à de nombreux courriers et mails ainsi qu’appels téléphoniques alors même que la SARL aurait mandaté des huissiers et eu recours à de multiples courriers sans justification. Mme [O]-[J] [X] affirme souffrir d’un état de stress important comme le confirmerait le docteur [K].
L’appelante fait valoir qu’il existe un trop-perçu de loyer (108 euros) par le gestionnaire locatif du fait de l’absence de mention de l’augmentation des APL versées sur les quittances de loyer.
Elle soutient que la SARL ne rapporte pas la preuve que l’état des lieux de sortie ne serait pas recevable et affirme donc qu’elle ne peut être tenue pour responsable des frais de nettoyage du garage.
Dans leurs dernières conclusions du 10 juin 2024, la SARL SO.ME.GIMM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi que les consorts [Y] demandent à la cour de :
Recevoir les consorts [X] en leur appel mais les Dire mal fondés ;
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a condamné la société SO.ME.GIMM à payer à Mme [O]-[J] [X] la somme de 70 euros au titre du remboursement des frais de nettoyage ;
Le réformer sur ce point ;
Débouter les consorts [X] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner les consorts [X] à payer à la SARL SO.ME.GIMM, ainsi qu’aux consorts [Y], la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente procédure.
I. Au titre des demandes concernant le logement [Adresse 6] à [Localité 8] :
Les intimés soutiennent que le débouchage des canalisations fait partie des réparations à la charge du locataire. Ils précisent que Mme [O]-[J] [X] ne rapporte ni la preuve de la vétusté de l’installation, une malfaçon, vice de construction, un cas fortuit ou une force majeure, ni ne démontre ne pas avoir reçu d’indemnisation de la part de son assureur. Ils ajoutent que l’intervention concernant les eaux usées visait un tout autre problème qui n’était pas en lien avec le débouchage des canalisations.
La SARL et les consorts [Y] contestent l’état des lieux de sortie produit qui serait, selon eux, illisible et soutiennent que le nettoyage du garage a été rendu nécessaire par l’état dans lequel il avait été laissé. Ils affirment que l’appelante ne peut se prévaloir de la théorie de l’enrichissement sans cause en l’espèce.
II. Concernant l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 8] :
Les intimés soutiennent que peu importe l’origine de la fuite, le paiement de sa réparation et de la surconsommation d’eau incombe à la locataire qui, en outre, ne justifie pas de sa consommation d’eau sur les années précédentes et ne peut donc affirmer que cette dernière était moindre.
La SARL conteste avoir commis des fautes de gestion. Elle affirme que la taxe d’ordure ménagère comprend tant l’appartement loué que le garage ce qui justifierait des deux adresses visées. Elle ajoute que la facture de réamorçage concerne le chauffe-eau situé sur le cumulus de Mme [O]-[J] [X] et précise que les erreurs ont été régularisées et ont donné lieu à une réduction à titre commercial de 10 jours de loyer. En outre, selon la société, les courriers que l’appelante continuerait de recevoir sont légitimes puisqu’ils concernent la réclamation de sommes dues au titre des loyers impayés.
Les intimés font valoir que l’absence du nom des propriétaires sur le bail ne cause pas de grief à Mme [O]-[J] [X] et que cette irrégularité n’est pas entachée d’une sanction. Ils affirment également que l’appelante n’apporte pas la preuve de son préjudice moral, l’état de stress n’étant constaté par le médecin que sur les dires de la locataire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 octobre 2024.
MOTIFS
1/ Sur les demandes concernant le logement situé à [Localité 8] au [Adresse 6] :
En application des articles 1719 2° du code civil et 6 c), 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autre que locatives nécessaires au maintien en état d’entretien normal.
Cette obligation porte aussi bien sur le local lui-même ainsi que sur ses accessoires et ses éléments d’équipement à charge pour le locataire d’assumer l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, une malfaçon, un cas fortuit ou la force majeure.
Au cas présent, les parties s’opposent sur la prise en charge d’une facture relative au débouchage de canalisations.
Il appartient à Mme [X], preneuse, de démontrer que la réparation litigieuse a été occasionnée par la vétusté de l’installation ou encore une malfaçon, un cas fortuit voire la force majeure.
En l’absence, d’élément de preuve, c’est à bon droit que le premier juge a laissé la facture litigieuse à la charge de Mme [X] qui a été déboutée de sa demande en remboursement.
S’agissant des frais de nettoyage, à l’instar du premier juge, la cour relève que l’état des lieux de sortie ne porte aucune mention sur ce poste de dépense qui n’est donc pas justifié. S’agissant des critiques quant à la valeur probante de cet état des lieux effectué le 11 juillet 2018, Mme [X] produit en pièce 3 le document parfaitement lisible qui porte mention de la restitution des clés et du relevé des compteurs mais sans qu’aucune annotation en lien avec l’état du garage n’y figure.
Cela étant, quand bien même l’état des lieux de sortie serait sujet à caution, le bailleur ne justifie nullement que le nettoyage du garage a été rendu nécessaire par l’état dans lequel il a été laissé par la locataire.
C’est donc à bon droit que le premier juge, dont la décision sera confirmée de ces chefs, a condamné la société SO.ME.GIMM au paiement de la somme de 70 euros.
2/ Sur les demandes concernant le logement situé à [Localité 8] au [Adresse 4] :
— Sur la fuite d’eau et le remboursement de la facture :
Les parties reprennent en cause d’appel les moyens soulevés en première instance auquel le premier juge a répondu par des motifs pertinents et exempts d’insuffisance que la cour fait siens.
Il suffira de relever qu’il n’est nullement établi que le montant de la facture d’un montant de 537,42 euros, s’explique par l’existence d’une fuite du cumulus des wc, au-dessous du lavabo et de la robinetterie de la baignoire.
Si Mme [X] produit un document établi par l’entreprise Porteil faisant état d’une intervention dans le logement litigieux pour la réparation d’une fuite du cumulus des wc, au-dessous du lavabo et de la robinetterie de la baignoire, toutefois comme l’a souligné le premier juge, ce document est difficilement exploitable en l’absence de date d’intervention si bien que rien ne permet d’affirmer que cette intervention est concomitante à la période durant laquelle la consommation a été qualifiée d’excessive par Mme [X].
En dépit de cette difficulté déjà soulignée par le premier juge, Mme [X] ne produit pas en appel de nouvelles pièces permettant d’éclairer la cour sur ce point.
Aussi, si la consommation d’eau sur la période du 7 septembre 2018 au 5 août 2019 est importante, (163m "), celle-ci peut résulter d’une fuite ou d’une occupation plus importante du logement.
Aucun lien direct et certain n’est démontré entre une consommation jugée excessive et une éventuelle fuite alors même que la société SO.MEGIMM suggère dans un courrier adressé au conseil de Mme que la consommation est celle de deux personnes, l’appelante résidant alors avec son fils. (pièce 11).
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande en paiement.
— Sur les frais de réamorçage de la chaudière :
A l’instar du premier juge, la cour ne peut faire que le constat en appel de l’absence de production par les intimés d’une facture attestant du montant de la prestation qui a été facturée à Mme [X] à la somme de 85 euros de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement de cette somme à la locataire.
— Sur la demande en répétition de l’indu :
Mme [X] réclame la somme de 108 euros sur le fondement de la répétition de l’indu exposant à ce titre que la société SO.ME.GIMM n’a pas pris en compte l’augmentation du montant de l’aide au logement pour les mois de novembre 2022 à octobre 2023.
Il sera fait droit à cette demande de manière partielle puisqu’il est justifié que le montant de l’aide au logement pris en compte par le mandataire est bien de 265 euros au lieu de 256 euros, comme en témoignent les relevés produits à partir du mois de mars 2023.
Il en résulte que la demande est justifiée du mois de novembre 2022 au mois de février 2023, ce qui représente la somme de 36 euros à laquelle sera condamnée la société SO.ME.GIMM.
— Sur les demandes de dommages et intérêts pour le préjudice moral :
Mme [X] dénonce des manquements de la société SO.ME.GIMM dans l’exécution de son mandat de gestion des biens loués qui lui ont causé un préjudice moral et financier.
Elle fait grief au mandataire de lui avoir transmis un relevé comptable comportant un nombre important d’erreurs notamment par la mention d’un virement CAF d’un montant de 253 euros à deux reprises. Elle évoque encore une remise commerciale effectuée le 11 juillet 2018 qui lui a été remboursée 13 mois plus tard le 9 septembre 2019. Elle se prévaut ainsi de multiples démarches rendues nécessaires auprès de SO.ME.GIMM pour obtenir gain de cause soutenant que l’ensemble de ces tracasseries administratives a contribué à la dégradation de son état de santé.
Mme [X] ne démontre pas l’existence de faute imputable à la société SO.ME.GIMM de nature à lui causer un préjudice ouvrant droit à indemnisation. Elle ne justifie pas avoir signalé au mandataire des difficultés particulières qu’il aurait omis ou tardé de traiter.
En l’état, si des erreurs ont été commises par la société SO.ME.GIMM dans l’établissement du décompte, elle justifie cependant avoir fait preuve de réactivité et avoir considéré les doléances de la locataire, de sorte qu’aucune faute n’est caractérisée.
Comme l’a retenu le premier juge, l’échange nourri de correspondances entre la locataire et le mandataire révèle une prise en considération et un traitement des diverses demandes de Mme [X] qui ne justifie pas précisément d’un préjudice financier ou matériel.
Ainsi, un courrier adressé le 7 novembre 2019 par la société SO.ME.GIMM informe l’appelante de la régularisation des erreurs d’imputation qui seront portées au crédit de son compte outre un décompte de 10 jours de loyer à titre commercial ainsi qu’une dispense s’agissant des honoraires de location pour une somme de 192 euros.
De même, l’absence de nom des propriétaires sur le contrat de bail, qui porte mention de Me [B] intervenant pour la succession [Y] représenté par la société SO.ME.GIMM n’est pas en soi fautive dans la mesure où le mandataire est clairement identifié et chargé de gérer l’ensemble des problèmes locatifs.
En l’absence de faute démontrée par Mme [X], celle-ci sera déboutée de sa demande indemnitaire. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur la communication du décompte des charges récupérables sous astreinte :
En application des articles 23 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 26 août 1987, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle.
Il appartient dans ce cadre au bailleur de communiquer au locataire le décompte de la nature des charges ainsi que le mode de répartition et de procéder à leur régularisation éventuelle.
Il est justifié par Mme [X] de l’envoi par lettre recommandée avec AR en date du 24 février 2023 d’une demande tendant à obtenir communication du détail complet des charges en communiquant un décompte par nature de charges (pièce 36).
En l’absence de réponse positive de la part de la société SO.ME.GIMM, il sera fait droit à la demande de l’appelante et il conviendra de condamner le mandataire et les bailleurs à produire ces pièces sous astreinte afin d’assurer une effectivité à cette décision.
3/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris sera confirmé les dépens et les frais irrépétibles.
En appel, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Béziers en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société SO.ME.GIMM à payer à Mme [O] [X] la somme de 36 euros au titre de loyers indument perçus du mois de novembre 2022 à février 2023, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société SO.ME.GIMM et les consorts [Y] à communiquer à Mme [O] [X] le décompte des charges récupérables de l’année 2022 ainsi que les justificatifs de charges y afférents, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à défaut d’exécution dans le délai imparti, les consorts [Y] et la société SO.GE.MIMM devront verser une astreinte de 10 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [O] [X] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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