Confirmation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 5 oct. 2023, n° 23/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Sunday, Group SA |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 23
du : 5 octobre 2023
N° RG : 23/00672
N° Portalis : DBVQ-V-B7H-FKKC
C/
Société Sunday
Formule exécutoire + CCC
le 27 octobre 2023
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
RECOURS CONTRE HONORAIRES AVOCAT
ORDONNANCE DU 5 OCTOBRE 2023
À l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Mme Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désignée par ordonnance de M. le premier président, assistée de Mme Sophie Balestre, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant par Me Hélène Bibé, membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de Reims
DEMANDERESSE au recours
ET :
Société Sunday Group SA
[Adresse 2]
[Localité 1] – Suisse -
Non comparante, non représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
DÉFENDERESSE
Régulièrement convoqués pour l’audience du 7 septembre 2023 par lettres recommandées en date du 22 juin 2023, avec demande d’avis de réception.
À ladite audience, tenue publiquement et en présence de Mme Léana Bonnet et M. Serhat Akkus, avocats stagiaires ayant prêté serment le 5 janvier 2023, Mme Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assistée de Mme Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 5 octobre 2023.
Et ce jour, 5 octobre 2023, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Mme Frédérique Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
— 2 -
Le 22 novembre 2022, la SELAS ACG a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Châlons-en-Champagne d’une demande en fixation des honoraires dus par la SA Sunday Group qui l’avait missionnée pour la conseiller l’assister ou la représenter dans le cadre de l’opposition formée devant l’INPI par la société Laurent Perrier à l’encontre de la demande de marque «Louise Perrier» déposée par la SA Sunday Groupe.
Faute pour le bâtonnier d’avoir rendu sa décision dans le délai de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la SELAS ACG a, par courrier du 17 avril 2023, saisi directement le premier président de sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2023, puis renvoyée, à la demande du conseil de l’intimée, à l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle le conseil constitué pour Sunday Group SA a indiqué qu’il n’intervenait plus au soutien des intérêts de celle-ci. Sunday Group SA n’a pas comparu.
La SELAS ACG, se rapportant à ses écritures, auxquelles il y a lieu de se référer, demande au conseiller délégué de :
— dire que Sunday Group SA est redevable au titre du solde de honoraires à hauteur de 5 394,80 euros,
— condamner Sunday Group SA à lui payer la somme de 5 394,80 euros au titre de ce solde, outre intérêts de retard de droit courant à compter de la mise en demeure reçue le 2 mars 2022 conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du code civil,
— dire que Sunday Group SA est redevable des éventuels dépens (citation) engagés par la SELAS ACG,
— condamner Sunday Group SA à régler les éventuels dépens engagés par la SELAS ACG,
— la condamner au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 400 euros et aux dépens.
* * * *
Sur ce, le conseiller délégué :
La saisine directe du premier président est recevable comme ayant été introduite dans les délais des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991.
La SELAS ACG produit aux débats la convention d’honoraires régularisée par la cliente le 26 mai 2020, qui prévoit, pour l’essentiel, un honoraire au temps passé, différentiel selon les intervenants.
Elle indique avoir procédé, pour sa cliente, à l’analyse des pièces, à la comparaison des marques en présence, à des recherches de jurisprudence et à la rédaction d’un mémoire en réponse à l’opposition initiée par la société Laurent Perrier à la suite de la demande de dépôt de la marque Louise Perrier par la société Sunday Group SA. Elle précise s’être enregistrée auprès de l’INPI en qualité de mandataire de la société Sunday Group et avoir notifié le mémoire en réponse à l’INPI.
— 3 -
La SELAS ACG verse au dossier l’ensemble des justificatifs de ses diligences, et la SA Sunday Group ne s’est pas présentée pour faire valoir ses observations.
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La SELAS ACG rappelle, plus précisément, justificatifs à l’appui, le nombre de mails échangés et le détail du temps passé, soit :
. rendez-vous, 1 h 45 taux horaire 300 euros HT,
. étude du dossier, 6 h 45 au taux horaire de 220 euros HT,
. rédaction d’actes, 3 h 35 au taux horaire de 220 euros HT.
S’agissant des frais de secrétariat réclamés, pour 14 h 15, il est mentionné dans les écritures de la requérante un taux horaire de 221,97 euros qui ne correspond pas à celui contractuellement prévu dans la convention d’honoraires (62 euros HT), et d’ailleurs repris dans les fiches de temps passé par journée produites, ni aux usages.
Il s’ensuit que doit être retranché de la somme totale réclamée, le montant correspondant à cette erreur. Il a ainsi été indûment facturé, pour 14 h 15 de secrétariat au taux horaire de 221,97, soit une somme de 3 163,07 euros, alors que la facturation exacte des frais de secrétariat se portait à 883,50 euros.
Il s’ensuit que l’honoraire total s’établit à la somme de 3 235,23 euros.
Compte tenu du règlement de 120 euros intervenu le 10 juin 2020, il reste à devoir la somme de 3 115,23 euros.
Dans ces conditions, et eu égard aux dispositions de la convention d’honoraires, le solde restant du s’élève à la somme de 3 115,23. La SA Sunday Group est condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts de droit à compter du 2 mars 2022, date correspondant à la réception de la mise en demeure.
Aucune considération d’équité ne commande de mettre à la charge de la SA Sunday Group une indemnité pour frais irrépétibles. La demande est rejetée.
Il sera rappelé que la présente procédure est sans dépens.
* * * *
Par ces motifs,
— Disons que la SA Sunday Group est redevable envers la SELAS ACG du solde des honoraires à hauteur de la somme de 3 115,23 euros, et la condamnons à lui régler cette somme, avec intérêts de droit à compter du 2 mars 2022 ;
— 4 -
— Rejetons le surplus des demandes ;
— Rappelons que la procédure est sans dépens
LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
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