Confirmation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 24 févr. 2026, n° 25/03727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [T] [H]
C/
S.E.L.A.S. [L] + [E] + [J] ET ASSOCIES
— -------------------------
N° RG 25/03727 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLSD
— -------------------------
DU 24 FEVRIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 24 FEVRIER 2026
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 28 novembre 2025 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Cybèle ORDOQUI, conseillère,
Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Emilie LESTAGE, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [T] [H]
demeurant [Adresse 1]
Absente, non représentée, convoquée.
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 27 juin 2025 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1],
ET :
S.E.L.A.S. [L] + [E] + PUGET ET ASSOCIES, avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représentée par Me Noemie GUILLOUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Emilie LESTAGE, Greffière, en audience publique, le 20 Janvier 2026 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier recommandé AR expédié le 17 juillet 2025, Mme [T] [H] a formé un recours devant la juridiction de la Première Présidente contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux rendue le 27 juin 2025 qui a fixé à la somme de 3236,99 euros TTC les honoraires qu’elle devait à son avocat, la Selas Salviat, [N] [X], [J] et associés.
Régulièrement convoquée à l’audience du 20 janvier 2026, la requérante a sollicité une dispense de comparution pour raisons médicales qui lui a été accordée.
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 15 janvier 2026, elle demande à la juridiction de la Première Présidente d’annuler les honoraires restés en créance et d’ordonner la restitution de l’intégralité de son dossier confidentiel par voie postale et sans frais.
Elle expose que :
— Elle n’a reçu un exemplaire de la convention d’honoraires qu’après la saisine du bâtonnier,
— la facturation des honoraires entretient un flou entre les montants hors taxe et les montants TTC
— le cabinet d’avocats a émis plusieurs versions de facture qui ne comportent aucune cohérence entre elles,
— la gestion comptable du cabinet d’avocats présente des irrégularités concernant la traçabilité des fonds versés,
— l’avocat a isolé de façon artificielle le coût de la procédure relative à la contribution aux charges du mariage et celle relative à la procédure de divorce alors que les deux sont liées,
— les honoraires réclamés absorbent la quasi totalité des gains obtenus,
— l’avocat tente de lui faire supporter financièrement les difficultés relationnelles avec la partie adverse, a manqué à son devoir d’anticipation et a facturé, de ce fait, des actes sans utilité réelle,
— l’avocat a facturé des actes redondants imputables au dysfonctionnement du cabinet,
— les frais d’étude du dossier et de rédaction des conclusions sont manifestement excessifs au regard du changement de stratégie de défense décidé par l’avocat,
— l’avocat inverse les rôles en prétendant qu’elle l’aurait harcelé,
— Il existe une disproportion entre la facturation et le temps passé déclaré,
— l’avocat a fait preuve de négligence dans le suivi administratif du dossier.
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 12 janvier 2026 et soutenues oralement à l’audience, Me Anne Julien-Pigneux, membre de la Selas sus-visée, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de 1 euro symbolique au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, en premier lieu, que Mme [H] a signé deux conventions d’honoraires qui lui ont été adressées par courriel : l’une concernait une procédure de contribution aux charges du mariage et l’autre la procédure de divorce ; des factures distinctes ont été émises, s’agissant de deux actions distinctes dans le temps.
Elle indique, en deuxième lieu, que le divorce a été particulièrement conflictuel et a nécessité de nombreux échanges entre les parties qui ont été détaillés dans les factures d’honoraires. Elle conteste les critiques de Mme [H] sur le bien fondé des diligences accomplies et reprend, à cet égard, les différentes étapes procédurales et rappelle que le juge aux affaires familiales lui a donné raison tant sur la contribution aux charges du mariage que sur le divorce.
Enfin, elle expose les difficultés rencontrées dans la gestion des dossiers de Mme [H] qui pratiquait la volte face et tardait à remettre des pièces indispensables au succès de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.
Les diligences tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
L’absence de convention ne prive pas l’avocat de la possibilité de solliciter le paiement de ses honoraires.
Dans ce cas, les honoraires sont fixés en fonction des diligences accomplies qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l’honoraire. De même, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur la pertinence des choix de procédure effectués par l’avocat.
En l’espèce, Mme [H] a signé deux conventions d’honoraires avec le cabinet de Me [E] :
La première en date du 2 décembre 2021 confiait à l’avocate la mission d’assister, de conseiller et de représenter Mme [H] dans le cadre d’une procédure de divorce. Elle prévoyait un honoraire au temps passé sur la base d’un taux horaire de 220 euros HT, outre les frais de secrétariat et de déplacement.
La deuxième en date du 15 février 2022 s’appliquait à une procédure de contribition aux charges du mariage. La détermination du montant des honoraires était semblable à la convention précédente.
Mme [H] a signé ces deux conventions et a réglé la plus grande partie des honoraires de sorte qu’elle ne peut valablement prétendre ne pas en avoir eu connaissance.
Contrairement à ce que soutient Mme [H], il ne peut être reproché à Me [E] d’avoir établi deux conventions dès lors que les procédures judiciaires relatives à l’assignation en divorce et à la contribution aux charges du mariage ont un objet distinct et que la nécessité d’engager cette dernière procédure n’est apparue qu’au cours de la procédure de divorce.
1° sur l’exécution de la convention d’honoraires relative à la procédure de divorce
Ont été émises, au titre de cette procédure, les factures suivantes :
— une facture en date du 30 novembre 2021 d’un montant de 200 euros TTC relative à la consultation du 23 novembre 2021. Cette facture a été acquittée et ne fait pas l’objet de contestation.
— une facture en date du 30 novembre 2021 d’un montant 1210 HT, soit 1452 euros TTC à titre de provision en vue de l’assignation en divorce. Cette facture a été acquittée et n’est pas contestée.
— une facture en date du 25 octobre 2022 d’un montant de 1000 euros HT (2210 euros HT – 1210 euros HT de provision), soit 1200 euros TTC. Elle concerne la procédure en divorce et comporte une annexe détaillant les diligences accomplies (Rédaction de l’assignation en divorce et des conclusions, courriers aux parties, entretiens au cabinet, audience…). Le cabinet d’avocat a consenti un avoir de 242 euros sur cette facture car le montant de la TVA versée lors de la facture précédente n’avait pas été décompté. Cette facture a été, en définitive, réglée et les diligences visées dans la facture ne sont pas contestées ; elles sont, au demeurant, justifiées par les pièces du dossier.
— une facture en date du 3 janvier d’un montant de 1560 euros TTC correspondant à une demande de provision pour la rédaction de conclusions au fond. Cette facture a été réglée.
— une facture en date du 25 avril 2023 d’un montant de 2285,98 euros HT dont a été déduit la provision de 1300 euros HT de la facture précédente de sorte que le montant final de la facture s’élevait à 1183,18 euros TTC. Était jointe en annexe une liste des diligences accomplies (rédaction de correspondances, rendez-vous au cabinet, étude de pièces complémentaires et rédaction de conclusions). Chaque diligence décrite dans la liste fait l’objet d’une mesure du temps passé et facturé.
Cette facture a été réglée et la matérialité des diligences n’est pas utilement contestée ; elles sont, au demeurant, justifiées par les pièces du dossier, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de l’honoraire, comme l’y invite Mme [H], d’apprécier la pertinence de la stratégie de défense choisie par l’avocat.
— une facture en date du 27 avril 2023 d’un montant de 300 euros TTC correspondant au remboursement d’un avoir indûment établi. Par courrier du 6 octobre 2023, le cabinet d’avocat s’est expliqué auprès de Mme [H] de l’erreur commise par le service de comptabilité sur une précédente facture quant au calcul de la TVA qui avait conduit à l’établissement d’un avoir qui lui avait été, à tort, consenti. L’examen des factures concernées permet de conclure au bien fondé de cette demande complémentaire de facturation que l’intéressée n’a pas réglée.
— une facture en date du 27 avril 2023 d’un montant de 242 euros TTC correspondant au remboursement d’un avoir indûment établi. Par courrier du 6 octobre 2023, le cabinet d’avocat s’est expliqué auprès de Mme [H] de l’erreur commise par le service de comptabilité sur une précédente facture quant au calcul de la TVA qui avait conduit à l’établissement d’un avoir qui lui avait été, à tort, consenti. L’examen des factures concernées permet de conclure au bien fondé de cette demande complémentaire de facturation que l’intéressée n’a pas réglée.
— une facture en date du 29 juillet 2024 d’un montant de 2964,99 euros TTC. Était jointe en annexe une liste des diligences accomplies (rédaction de correspondances, entretiesn téléphoniques, rédaction de conclusions d’homologation et modification de ces conclusions). Chaque diligence décrite dans la liste fait l’objet d’une mesure du temps passé et facturé.
Cette facture n’a pas été réglée alors que la matérialité des diligences n’est pas utilement contestée ; elles sont, au demeurant, justifiées par les pièces du dossier, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de l’honoraire, comme l’y invite Mme [H], d’apprécier la pertinence de la stratégie de défense choisie par l’avocat.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de remettre en cause le montant des honoraires facturés dans le cadre de la procédure de divorce lesquels soit, ont été réglés après service rendu, soit, sont demeurés impayés malgré les justifications des diligences accomplies.
2° sur l’exécution de la convention d’honoraires relative à la procédure de contribution aux charges du mariage
Ont été émises, au titre de cette procédure, les factures suivantes :
— une facture en date du 16 février 2022 d’un montant de 1500 euros HT ou 1800 euros TTC correspondant à une provision que Mme [H] a versée.
— une facture en date du 2 septembre 2022 d’un montant de 2986 euros HT dont était déduite le montant de la provision de 1500 euros HT, soit un montant de 1486,68 euros HT ou 1784,02 euros TTC. Était jointe en annexe une liste des diligences accomplies (rédaction de correspondances, rendez-vous au cabinet, rédaction d’une requête en assignation à jour fixe et de conclusions principales et responsives). Chaque diligence décrite dans la liste fait l’objet d’une mesure du temps passé et facturé. Cette facture a été réglée et la matérialité des diligences n’est pas utilement contestée ; elles sont, au demeurant, justifiées par les pièces du dossier, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de l’honoraire, comme l’y invite Mme [H], d’apprécier la pertinence de la stratégie de défense choisie par l’avocat, ni de déterminer le montant de l’honoraire en fonction du résultat obtenu à l’issue du procès
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de fixation des honoraires telle qu’arbitrée par le bâtonnier dont la décision sera confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [H].
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [H] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Nigeria ·
- Notification
- Contrats ·
- Notaire ·
- Candidat ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Séquestre ·
- Acte authentique ·
- Identité ·
- Réitération ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Russie ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Commissionnaire ·
- Paiement ·
- Fournisseur ·
- Taux d'intérêt ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Banque centrale
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Acquéreur ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Clause ·
- Vente
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Crèche ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Concurrence déloyale ·
- Site internet ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Incompétence ·
- Médecin ·
- Prétention
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Chose jugée ·
- Assureur ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Demande ·
- Recours ·
- Incident ·
- Prétention ·
- Procédure civile
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Médecin ·
- Réintégration ·
- Code du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité de travail ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Activité professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Emploi ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Physique ·
- Tribunal judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Horaire ·
- Marque ·
- Solde ·
- Bâtonnier ·
- Conseiller ·
- Sociétés ·
- Demande d'avis ·
- Ordonnance ·
- Réception
- Contrats ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande d'expertise ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.