Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 14 oct. 2025, n° 25/01793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01793 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN44
N° de Minute :1797
Ordonnance du mardi 14 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [H]
né le 09 Octobre 1993 à [Localité 2] (NIGERIA)
de nationalité Nigérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de monsieur [N] [V], interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 14 octobre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 14 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 12 octobre 2025 à 10H26 notifiée à 10h36 à M. [Y] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 octobre 2025 à 10H04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [H], né le 9 octobre 1993 à [Localité 2] (NIGERIA), de nationalité nigériane a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l’Oise le 14 août 2025 notifié à 17h10 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 9 janvier 2024 par la même autorité.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 octobre 2025 à 10h26 et notifiée 10h36 ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [Y] [H] pour une durée de 15 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [Y] [H] du 13 octobre 2025 à 10h04 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative, soulevant le nouveau moyen de fond tiré de l’absence d’obstruction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la première prolongation exceptionnelle
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 artilcles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.."
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la requête en prolongation et y a fait droit en prenant en considération le refus de M [Y] [H] d’embarquer sur le vol prévu le 8 octobre 2025 , comme constaté par le procès-verbal de police établi à cette date à 11h30 ce qui est constitutif de l’obstruction de l’étranger à son éloignement ,dans les quinze derniers jours en application des dispositions susvisées.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 14 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marine DOUTERLUNGNE
Le greffier
N° RG 25/01793 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN44
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 14 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Y] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [H] le mardi 14 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le mardi 14 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 14 octobre 2025
N° RG 25/01793 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN44
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