Désistement 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 31 juil. 2025, n° 25/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dax, 21 janvier 2025, N° 2024000725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N°25/02303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 7]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
31 juillet 2025
Dossier N°
N° RG 25/01045 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JEYP
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[B] [W]
C/
[S] [W], S.A.R.L. [W] FRERES
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 10 juillet 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de DAX, substitué par Me BELLEGARDE
Suite à une ordonnance de Référé du Tribunal de Commerce de DAX,en date du 21 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 2024000725
ET :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
S.A.R.L. [W] FRERES
agissant poursuites ert diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défendeurs au référé ayant pour avocat Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la SELARL [Adresse 5] commissaire de justice à Bayonne en date du 2 avril 2025, [B] [W], qui a été condamné à payer à son frère [S] [W] et à la SARL [W] Frères une somme de 34 000 € sur le fondement des articles 32-1, 700 du code de procédure civile et 1240 du Code civil par ordonnance de référé prononcée par le tribunal de commerce de Dax le 21 janvier 2025, décision dont il a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution dont elle est assortie.
À cet effet, il expose qu’il justifie de moyens sérieux de réformation tels qu’exposés dans les écritures qu’il a déposées devant la cour d’appel de Pau au soutien de l’appel qu’il a formé alors que l’exécution de l’ordonnance critiquée aurait des conséquences manifestement excessives au regard de son statut matériel, sachant au surplus d’une part que la SARL [W] Frères est débitrice à son égard des dividendes au titre de l’exercice 2023, outre ceux de l’exercice clos le 31 mars 2024 et d’autre part que les sommes mises à sa charge ont été octroyées sur un fondement indemnitaire.
La SARL [W] Frères et [S] [W] concluent à titre principal au débouté des prétentions d’ [B] [W] pour échouer dans la démonstration de la réunion des conditions édictées par l’article 514 -3 du code de procédure civile en ce sens, d’une part qu’un simple renvoi aux conclusions développées devant la cour d’appel exposant les moyens sérieux de réformation n’en saisit pas le premier président, moyens identiques, par ailleurs, à ceux soutenus devant le premier juge, et d’autre part que le demandeur ne justifie pas de sa situation matérielle alors qu’il est titulaire d’un patrimoine immobilier et perçoit des revenus locatifs et des dividendes, à titre reconventionnel à la radiation de l’appel pendant devant la cour d’appel pour défaut d’exécution de la décision contestée et en tout état de cause, à la condamnation d'[B] [W] à leur payer à chacun d’eux la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 10 juillet 2025, [B] [W] se désiste de sa demande et sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur la radiation, aucune condamnation n’interviendra au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie supportant ses propres dépens.
La SARL [W] Frères et [S] [W] demandent au premier président de prendre acte de ce désistement, d’ordonner la radiation de l’appel, de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR QUOI
Il y a lieu de constater le désistement d’instance d'[B] [W] parfait par l’acceptation des défendeurs.
En outre, conformément à l’article 524 du code de procédure civile, celui-ci ne justifiant ni même n’alléguant avoir exécuté la décision entreprise, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constatons le désistement de l’instance initiée par [B] [W],
Le déclarons parfait,
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00291,
Condamnons [B] [W] aux entiers dépens sauf meilleur accord des parties.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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