Irrecevabilité 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 14 janv. 2026, n° 24/02274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie
aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/02274 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKKQ
Minute n° :
ORDONNANCE DU 14 Janvier 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANTES :
Madame [B] [H] [N] [P] épouse [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patricia CHEVALIER-GASCHY, avocat à la cour
REQUISES :
Madame [V] [P] épouse [S]
demeurant [Adresse 7]
Madame [I] [Y] [P] épouse [X], intervenante volontaire
demeurant [Adresse 6]
représentées par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour
Madame [A] [P] épouse [G]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
Nous, Emmanuel ROBIN, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, assisté lors des débats et de la mise à disposition de Mme Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 10 décembre 2025, statuons comme suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [D], veuve de M. [L] [P], est décédée le [Date décès 3] 2018, laissant pour lui succéder ses quatre filles : [A], née le [Date naissance 4] 1951, [B], née le [Date naissance 5] 1953, [I], née le [Date naissance 5] 1957 et [V], née le [Date naissance 1] 1963. Par ordonnance du 5 août 2020, le juge du tribunal de proximité de Haguenau a ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession de Mme [H] [D] et a désigné Maître [O] [C], notaire à Lingolsheim, pour y procéder. À la suite d’un procès-verbal dressé par le notaire le 14 septembre 2021, Mme [V] [S] et Mme [I] [X] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg afin de faire trancher des difficultés.
Par ordonnance en date du 4 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
1) constaté que Mme [I] [X] et Mme [V] [S] se désistaient de leur demande de provision, compte tenu de l’établissement d’un acte de partage partiel,
2) constaté que, de ce fait, la demande de provision de Mme [A] [G] était sans objet,
3) déclaré recevable la demande de Mme [B] [M] en reddition de compte,
4) enjoint à Mme [V] [S] d’établir un acte de reddition de comptes concernant l’usage des procurations qui lui avaient été données par la défunte les 7 octobre 2010 et 11 février 2016,
5) débouté Mme [B] [M] de sa demande relative à l’utilisation d’une carte bancaire de la défunte.
Le 24 juin 2024, Mme [V] [S] a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état en visant toutes ses dispositions ; l’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/2274.
Par acte du 3 octobre 2024, Mme [I] [X] a déclaré intervenir volontairement à l’instance.
*
Le 5 août 2025, Mme [B] [M] a saisi le président de la chambre d’une requête tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions déposées pour Mme [I] [X] le 24 mars 2025 ainsi que les pièces produites par celle-ci, par application de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 7 octobre 2025, Mme [V] [S] et Mme [I] [X] s’opposent à la requête en soutenant que l’intervention volontaire de la seconde, qui tend seulement à appuyer les prétentions de la première, est accessoire et ne formule aucune demande.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions
Conformément à l’alinéa 4 de l’ancien article 905-2 du code de procédure civile, applicable à l’appel dont la cour est saisie, l’intervenant volontaire à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai d’un mois à compter de son intervention pour remettre ses conclusions au greffe.
Le texte ci-dessus ne distingue pas entre les interventions volontaires et la sanction qu’il prévoit s’applique sans considération pour le contenu des conclusions qui n’ont pas été déposées dans le délai imparti.
En l’espèce, Mme [I] [X] n’a pas déposé de conclusions dans le mois ayant suivi son acte d’intervention volontaire du 3 octobre 2024.
Il convient, en conséquence, de la déclarer irrecevable à déposer des conclusions au soutien de cette intervention volontaire, comme à produire des pièces, et de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 24 mars 2025, pour ce qui la concerne.
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens du présent incident, qui suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS Mme [I] [X] irrecevable à conclure comme à produire des pièces dans l’affaire enrôlée sous le numéro 24/2274 ;
DÉCLARONS notamment irrecevables les conclusions du 24 mars 2025, en ce qu’elles ont été déposées pour Mme [I] [X] ;
RÉSERVONS les dépens de l’incident, qui suivront le sort de ceux de l’instance principale.
La greffière, Le président,
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