Infirmation partielle 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 27 juin 2024, n° 23/07860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 octobre 2023, N° 23/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/07860 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGPO
AFFAIRE :
[X] [R]
C/
[U] [F]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 26 Octobre 2023 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 23/00024
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.06.2024
à :
Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Ophélia FONTAINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 – N° du dossier 2023.615
Ayant pour avocat plaidant Me Romain DARRIERE, du barreau de Paris
APPELANT
****************
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5] / France
Représentant : Me Guillaume GUERRIEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Chantal CAHEN, du barreau de Paris
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-000633 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mai 2024, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [R] est un fonctionnaire public à la mairie de [Localité 5] (Hauts-de-Seine).
M. [U] [F] a critiqué sur son blog et sur sa page Facebook l’action de la mairie et ses services.
Les 24 et 26 septembre 2022, M. [F] a publié sur son compte Facebook personnel deux vidéos dans lesquelles il prend M. [R] à partie.
Par acte du 19 décembre 2022, M. [R] a fait assigner en référé M. [F] aux fins d’obtenir principalement :
— la suppression, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, des vidéos publiées sur la page facebook les 24 et 26 septembre 2022,
— la condamnation de M. [F] au paiement, à titre de provision sur dommages et intérêts, de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 26 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [F],
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné M. [R] à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux dépens,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2023, M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [F],
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour, au visa des articles 835 et 905 du code de procédure civile, 29 alinéa 1er et 2 et 32 alinéa 1er et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881sur la liberté de la presse, de :
'- infirmer l’ordonnance rendue en référé le 26 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre (n° RG : 23/00024) en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, a condamné M. [R] à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [R] aux dépens ;
et statuant à nouveau :
— déclarer l’action de M. [R] recevable et bien fondée à l’encontre de M. [F] ;
— juger que les propos visés en gras et retranscrits dans les encadrements ci-dessous, extraits d’une vidéo publiée par M. [F] sur son compte facebook personnel le 24 septembre 2022, sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite à l’encontre de M. [R] en ce qu’ils sont diffamants :
« et nous sommes samedi, nous sommes samedi, je suis en direct de Lidl où M. [R] vient de m’agresser. Je faisais mes courses quand ce monsieur m’a craché au visage et ce monsieur m’a dit qu’il allait m’enc’ enfin, vous voyez ce que je veux dire. »
« ça n’est pas la première fois que ce monsieur vient m’agresser. Ça n’est pas la première fois que ce monsieur fait des menaces. C’est dans son habitude. »
« quand on a déjà fait quatre ans de prison, on a peur de rien. ».
— juger que les propos visés en gras et retranscrits dans l’encadrement ci-dessous, extraits d’une vidéo publiée par M. [F] sur son compte facebook personnel le 26 septembre 2022, sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite à l’encontre de M. [R] en ce qu’ils sont diffamants :
« ['] j’ai été agressé par ce monsieur qui m’a, euh, craché au visage, qui m’a menacé de me faire les pires choses qu’on puisse faire, euh. »
— juger que les propos visés en gras et retranscrits dans l’encadrement ci-dessous, extraits d’une vidéo publiée par M. [F] sur son compte Facebook personnel le 26 septembre 2022, sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite à l’encontre de M. [R] en ce qu’ils sont injurieux :
« et je trouve que c’est absolument dramatique, c’est lamentable de laisser un voyou de la sorte continuer à agir comme il le fait. »
en conséquence :
— ordonner à M. [F] de supprimer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, les vidéos publiées sur sa page facebook personnelle les 24 et 26 septembre 2022, respectivement accessibles aux adresses URL suivantes : https://www.facebook.com/rabah.lardjane/videos/1240546613463860
https://www.facebook.com/rabah.lardjane/videos/752484469181545
— condamner M. [F] à verser à M. [R] à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner M. [F] à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour, au visa des articles 110, 378, 562, 835 et 905 du code de procédure civile, de :
'- d’infirmer l’ordonnance rendue en référé le 26 octobre 2023, par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, n° RG 23/00024, en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [F]
et statuant a nouveau :
in limine litis
1- d’ordonner le sursis à statuer, dans l’attente de l’issue de l’appel formé à l’encontre du jugement rendu le 7 juin 2023 par la 17ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris , jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris – audience de plaidoirie du 19 juin 2024 sous les références 23/06519 pole 2 chambre 7-
2 – d’ordonner le sursis à statuer, dans l’attente des suites de la plainte déposée, au commissariat de [Localité 5]/[Localité 6] le 27 septembre 2022, par M. [F] à l’encontre de M. [R] , pour violence et menaces réitérées et dans l’hypothèse d’un classement sans suite, surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la plainte avec constitution de partie civile, M. [F] ayant d’ores et déjà sollicité et obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à cet effet.
— de confirmer pour le surplus, l’ordonnance de référé du 26 octobre 2023, en ce qu’elle a dit qu’il n’y a lieu à référé
— dire n’y avoir lieu à référé
— constater outre la contestation sérieuse relative à l’établissement du caractère diffamant et/ou injurieux des propos relatés par M. [R], que le trouble manifestement illicite est de fait et de droit non caractérisé, en raison de la véracité des propos tenus, non injurieux et non diffamants, des procédures en cours, du caractère non définitif des décisions invoquées, tels que le jugement du 7 juin 2023 rendu par la 17ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, la plainte pour violences et menaces réitérées déposée contre M. [R] et de la plainte avec constitution de partie civile
en conséquence :
— déclarer irrecevables et mal fondés l’intégralité des chefs de poursuites, du fait de la bonne foi établie et restaurée de M. [F]
— débouter M. [R], de l’intégralité ses demandes fins et conclusions, y compris celles relatives , à l’octroi de dommages et intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, comprenant les frais de PV de constat du 15 novembre 2022.
— condamner M. [R] au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de l’exécution forcée de la décision à intervenir '
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur le sursis
Rappelant les critiques qu’il adresse, en qualité de syndicaliste, à M. [R], directeur des services de la mairie, qui aurait un comportement abusif et harceleur, M. [F] forme une demande de sursis à statuer dans l’attente de :
— la décision de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel d’un jugement rendu par la 17ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, l’audience étant prévue le 19 juin 2024,
— l’issue de la plainte avec constitution de partie civile qu’il entend déposer, étant indiqué qu’il conteste le classement sans suite de la plainte qu’il avait déposée le 29 septembre 2022 à l’encontre de M. [R] et qu’il a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Pour s’opposer à cette demande de sursis, M. [R] expose que les propos poursuivis dans le cadre de la procédure intentée devant la 17ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris ne sont pas identiques à ceux visés dans la présente instance et que la plainte déposée par M. [F] a été classée sans suite.
sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine'.
Il apparaît en l’espèce que, si la cour d’appel de Paris est amenée à se prononcer prochainement sur un litige voisin, M. [F] ayant interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 7 juin 2023 l’ayant condamné à la peine de 500 euros d’amende avec sursis pour des faits de diffamation commis à l’encontre de M. [R], en qualité de fonctionnaire, le 9 juillet 2021, il convient de constater qu’hormis le contexte général du conflit entre les deux hommes, cette instance est sans lien avec les faits reprochés à M. [F] dans le cadre du présent débat.
M. [R] justifie que la plainte déposée à son encontre par M. [F] le 27 septembre 2022 pour violences a été classée sans suite et les contestations invoquées par l’intimé sur ce point ne sont étayées par aucun élément probant. Enfin, M. [F] ne justifiant pas avoir déposé de plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de M. [R], aucun sursis n’apparaît envisageable à ce titre.
Dès lors, le sursis à statuer n’est pas justifié dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et la décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
sur le trouble manifestement illicite
M. [R] se plaint de troubles manifestement illicites constitués par la vidéo publiée par M. [F] le 24 septembre 2022 qui contient des propos diffamatoires et par la vidéo du 26 septembre 2022 qui contient des propos diffamants et injurieux, rappelant que ces vidéos sont accessibles sur internet, le caractère public des propos qu’elles contiennent n’étant en conséquence selon lui pas contestable.
Rappelant les conditions de la diffamation, l’appelant indique qu’en l’espèce les propos tenus par M. [F] aux termes desquels il affirmait que M. [R] venait de l’agresser, lui avait craché au visage et lui avait dit qu’il allait l’ 'enc'', constituent à la fois une atteinte personnelle, des faits précis lui étant imputés, et une atteinte à son honneur ou à sa considération.
M. [R] expose que M. [F], qui entretient un conflit de longue date avec lui, cherche sciemment et délibérément à entacher sa réputation et que l’élément intentionnel est donc parfaitement caractérisé.
Réfutant toute excuse de bonne foi, il fait valoir que la plainte de M. [F] a été classée sans suite et que la plainte avec constitution de partie civile que l’intimé affirme vouloir mettre en oeuvre est vouée à l’échec, les doléances de M. [F] n’étant étayées par aucun témoignage ou attestation.
M. [R] conteste également que les paroles de M. [F] puissent relever d’un 'débat d’intérêt général’ au regard du contexte dans lequel elles ont été prononcées, ou qu’elles puissent être qualifiées de polémique politique ou syndicale, s’agissant de faits de diffamation et d’injures envers un particulier en dehors de toute considération politique ou syndicale.
Sur les propos de M. [F] aux termes desquels il affirme que ce ne serait pas la première fois que M. [R] l’aurait 'agressé’ et lui aurait 'fait des menaces’ et qu’il s’agirait pour lui d’une 'habitude', l’appelant soutient qu’il s’agit également de propos diffamatoires. Il affirme que l’attestation de Mme [L], qui entretient au demeurant des relations de longue date avec l’intimé, n’est ni circonstanciée ni probante, tandis que lui même verse aux débats une attestation de M. [N] qui a une version des faits toute différente.
Enfin, M. [R] affirme que la phrase 'quand on a déjà fait quatre ans de prison, on a peur de rien’ est également diffamatoire dès lors qu’il n’a pas subi quatre années d’emprisonnement, M. [F] ne pouvant de bonne foi selon lui confondre le sursis et l’emprisonnement ferme.
S’agissant de la vidéo du 26 septembre, M. [R] indique que le délit d’injure public est constitué dès lors qu’il est qualifié de 'voyou’ et il réfute que ce terme puisse faire référence à son comportement du 24 septembre tel qu’il lui est reproché par M. [F].
L’appelant conclut donc à l’existence d’un trouble manifestement illicite et il sollicite en vue de sa réparation la suppression sous astreinte des vidéos contenant les propos diffamants et injurieux, ainsi que l’octroi d’une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts, soulignant que M. [F] cherche à tout prix et depuis longtemps à le décrédibiliser et à lui nuire, une nouvelle procédure en référé ayant été engagée à son initiative devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
M. [F] exclut en réponse tout trouble manifestement illicite et affirme qu’il n’est pas démontré que les faits qu’il relate seraient faux et de nature à causer un préjudice imminent, indiquant 'diffuser depuis des mois des vidéos du même ordre, sur lesquelles il pointe les manquements, les abus, les infractions de la mairie de [Localité 5], notamment par les agissements de M. [R]'.
Il rappelle avoir déposé plainte et mentionne que le sweat-shirt qu’il portait, sur lequel aurait craché M. [R], a été placé sous scellés par la police.
M. [F] expose que M. [R] a été condamné par le tribunal de grande instance de Nanterre à 4 ans d’emprisonnement dont 1 avec sursis pour avoir volontairement mis le feu à un établissement scolaire et affirme qu’il ne peut être condamné pour avoir relayé cette information exacte.
Exposant le contexte de sa critique en qualité de délégué syndical, juriste de la CFTC, ayant pour objectif de protéger les salariés de la mairie de [Localité 5], M. [F] soutient établir les faits justificatifs de sa bonne foi :
— absence d’animosité personnelle,
— légitimité du but poursuivi dès lors qu’il a pour objectif de sensibiliser les institutions, la commune et les fonctionnaires et de faire avancer les débats,
— prudence et mesure dans l’expression car M. [F] affirme être victime d’intimidation et utiliser d’autres vecteurs de communication pour susciter une réaction à l’encontre des personnels de la mairie de [Localité 5] qui maltraitent et harcèlent les employés municipaux,
— le débat d’intérêt général,
— la base factuelle suffisante.
L’intimé en conclut que ses critiques litigieuses sont vérifiées, et susceptibles de protection par la liberté d’expression et le droit à la critique voire la qualification de lanceur d’alerte.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit'. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
sur la diffamation
En application de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Il sera rappelé que :
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
En outre, l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu’il énonce que lorsque ces diffamations, qui doivent s’apprécier, non d’après le mobile qui les a inspirées ou d’après le but recherché par leur auteur, mais selon la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction, ou encore établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ; en revanche, si le fait imputé ne constitue ni un acte, ni un abus de la fonction ou du mandat public, la diffamation n’atteint que la personne privée.
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos,
Il est admis qu’un débat sur la vérité des imputations poursuivies peut s’instaurer devant le juge des référés au moins pour apprécier si le trouble invoqué est ou non manifestement illicite.
A défaut de preuve de la vérité des faits, le défendeur à l’action en diffamation peut s’exonérer en apportant la preuve de faits justificatifs suffisants pour établir sa bonne foi.
La bonne foi doit être prouvée par celui qui l’invoque. Elle doit résulter d’une conjonction de 4 éléments cumulatifs : la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence, mesure de l’expression et la fiabilité de l’enquête.
En matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s’exprimait dans un but légitime, était dénué d’animosité personnelle, s’est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l’expression, de rechercher d’abord, en application de ce même texte, tel qu’interprété par la CEDH, si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s’ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment s’agissant de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence dans l’expression (Crim. 21 avril 2020, n° 19-81.172).
Il n’est pas contesté que figure sur la page Facebook de M. [F] une vidéo dans laquelle il tient les propos suivants, relatifs à un incident qu’il situe au samedi 24 septembre 2022 :
« Et nous sommes samedi, nous sommes samedi, je suis en direct de Lidl où Monsieur [R] vient de m’agresser. Je faisais mes courses quand ce Monsieur m’a craché au visage et ce Monsieur m’a dit qu’il allait m’enc’ enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j’ai appelé la police. J’attends que la police arrive. Le Monsieur est en caisse. Bien évidemment, il raconte à qui veut l’entendre que c’est moi qu’il l’ai agressé, en particulier en agressant sa femme ; sa femme que je ne connais pas, dont je n’ai jamais vu le visage avant aujourd’hui. Voilà , donc écoutez, j’attends les, la police. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Ça n’est pas la première fois que ce Monsieur vient m’agresser. Ça n’est pas la première fois que ce Monsieur fait des menaces. C’est dans son habitude. Quand on a déjà fait quatre ans de prison, on a peur de rien. Voilà , je vous tiens au courant. A très bientôt. Au rev’ »
De même, le 26 septembre 2022 a été publiée sur le même support une vidéo de M. [F] dans laquelle il indique : ' mes chers amis. Et bien écoutez euh, un petit mot, euh, pour vous dire que, euh, j’ai déposé ma main courante, euh, contre Monsieur [R] hier. Euh, je voudrais dire aux agents de la commune de la Ville de [Localité 5] la chose suivante : euh, mes chers amis, vous, je, je, j’ai, j’ai été agressé par ce Monsieur qui m’a, euh, craché au visage, qui m’a menacé de me faire les pires choses qu’on puisse faire, euh. Euh voilà , je ne m’étendrai pas sur le sujet et euh, que ce Monsieur se permette en public de faire ce genre de choses me fait dire la chose suivante : s’il se le permet avec un citoyen de [Localité 5] alors qu’il est numéro 2 des personnes en charge de l’administration de la Ville de [Localité 5] de près de 90 000 habitants, j’imagine ce que vous, salariés de la Ville, agents de la ville, j’imagine ce que vous devez subir comme pression et je comprends maintenant, quand je vous rencontre dans la rue que vous me dite « [U], continue, euh, nous on ne peut rien faire, on en a assez mais on ne peut pas témoigner parce qu’autrement on prend des risques ». Et bien je comprends, mes chers amis, la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et je trouve que c’est absolument dramatique, c’est lamentable de laisser un voyou de la sorte continuer à agir comme il le fait. Voilà, alors moi je vous dis, faites comme moi. Ça fait six ans que je me bats contre quelques-uns de cette mairie qui sont des voyous. Et bien relevez la tête mes chers amis, ne vous laissez plus faire, ne les laissez plus vous intimider, vous devez vous battre et vous devez relever la tête. Il n’y a que comme ça, et tous unis, que vous arriverez à vous faire entendre et à les faire sortir. Voilà , je vous souhaite une très bonne soirée à tous, je vous dis : à très bientôt. N’hésitez pas, venez témoigner. Nous n’hésiterons jamais à vous soutenir. A très bientôt, bonne soirée à tous ».
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que ces propos :
— 'Et nous sommes samedi, nous sommes samedi, je suis en direct de Lidl où Monsieur [R] vient de m’agresser. Je faisais mes courses quand ce Monsieur m’a craché au visage et ce Monsieur m’a dit qu’il allait m’enc'',
— 'Ça n’est pas la première fois que ce Monsieur vient m’agresser. Ça n’est pas la première fois que ce Monsieur fait des menaces. C’est dans son habitude.',
— 'Quand on a déjà fait quatre ans de prison, on a peur de rien.',
— ' j’ai, j’ai été agressé par ce Monsieur qui m’a, euh, craché au visage, qui m’a menacé de me faire les pires choses qu’on puisse faire',
imputent à M. [R] nommément cité, des faits précis et déterminés, en l’espèce d’avoir commis des actes de violence et d’avoir proféré à l’encontre de M. [F] des menaces, alors qu’ils se trouvaient dans un magasin Lidl le 24 septembre 2022, que ces propos portent atteinte à son honneur et à sa considération en ce qu’ils lui imputent la commission d’infractions pénales et qu’ils présentent en conséquence un caractère diffamatoire.
Sur l’excuse de bonne foi soulevée par M. [F], il est établi que M. [R] a été condamné, lorsqu’il était jeune majeur, à la peine de 4 ans d’emprisonnement dont 3 fermes et peut être discuté le fait que M. [F] avait conscience que M. [R] n’a pas été incarcéré pendant 4 années.
De même, M. [F] verse aux débats une attestation de Mme [L] faisant état d’une précédente altercation en juin 2017 au cours de laquelle il aurait été injurié et menacé par M. [R].
Cependant, il ressort des très nombreuses pièces que l’intimé a lui-même produites qu’il se trouve en conflit depuis de plusieurs années avec M. [R], leur litige semblant être né dans un cadre syndical puisque M. [R] est directeur général des services de la mairie de [Localité 5] et que M. [F] était membre ou sympathisant de la section CFTC de la collectivité.
L’existence de différends anciens de nature syndicale ne saurait justifier l’utilisation de termes excessifs et la présence d’une animosité personnelle de M. [F] à l’encontre de M. [R] qui ressort des courriers adressés à la mairie ou au maire par M. [F] sur une longue période, comportant de violentes accusations contre M. [R], est largement démontrée.
Au surplus, il n’est pas discuté que M. [F] est désormais retraité et les propos qui font l’objet de la présente procédure ne concernent aucun litige syndical et ne s’inscrivent pas dans un débat d’intérêt général mais relèvent d’une éventuelle altercation entre les deux hommes survenant au cours de leurs activités privées, étant souligné que chacun d’entre eux soutient avoir été agressé par l’autre et que la plainte pour violences déposée par M. [F] à la suite de l’incident du 24 septembre 2022 a été classée sans suite, le parquet du tribunal judiciaire de Nanterre ayant considéré que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée.
Aucune des conditions de l’excuse de bonne foi n’apparaît donc remplie en l’espèce et il y a lieu de dire que le trouble manifestement illicite est caractérisé. Il sera donc ordonné à M. [F] de supprimer ces videos sous astreinte selon les modalités prévues au dispositif. L’ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
Sur l’injure
En application de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
M. [R] se plaint en l’espèce d’une injure présente dans la phrase suivante soulignée par la cour, extraite de la vidéo du 26 septembre 2022 : : mes chers amis. Et bien écoutez euh, un petit mot, euh, pour vous dire que, euh, j’ai déposé ma main courante, euh, contre Monsieur [R] hier. Euh, je voudrais dire aux agents de la commune de la Ville de [Localité 5] la chose suivante : euh, mes chers amis, vous, je, je, j’ai, j’ai été agressé par ce Monsieur qui m’a, euh, craché au visage, qui m’a menacé de me faire les pires choses qu’on puisse faire, euh. Euh voilà , je ne m’étendrai pas sur le sujet et euh, que ce Monsieur se permette en public de faire ce genre de choses me fait dire la chose suivante : s’il se le permet avec un citoyen de [Localité 5] alors qu’il est numéro 2 des personnes en charge de l’administration de la Ville de [Localité 5] de près de 90 000 habitants, j’imagine ce que vous, salariés de la Ville, agents de la ville, j’imagine ce que vous devez subir comme pression et je comprends maintenant, quand je vous rencontre dans la rue que vous me dite « [U], continue, euh, nous on ne peut rien faire, on en a assez mais on ne peut pas témoigner parce qu’autrement on prend des risques ». Et bien je comprends, mes chers amis, la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et je trouve que c’est absolument dramatique, c’est lamentable de laisser un voyou de la sorte continuer à agir comme il le fait. Voilà, alors moi je vous dis, faites comme moi. Ça fait six ans que je me bats contre quelques-uns de cette mairie qui sont des voyous. Et bien relevez la tête mes chers amis, ne vous laissez plus faire, ne les laissez plus vous intimider, vous devez vous battre et vous devez relever la tête. Il n’y a que comme ça, et tous unis, que vous arriverez à vous faire entendre et à les faire sortir. Voilà , je vous souhaite une très bonne soirée à tous, je vous dis : à très bientôt. N’hésitez pas, venez témoigner. Nous n’hésiterons jamais à vous soutenir. A très bientôt, bonne soirée à tous ».
Le terme de 'voyou’ présente un caractère injurieux en ce qu’il ne contient pas l’imputation de faits précis et qu’il constitue une expression outrageante portant atteinte à l’honneur de M. [R].
Lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses se rattachent directement à une imputation diffamatoire, le délit d’injure s’absorbe dans celui de diffamation.
Or en l’espèce, il a été retenu que les propos 'j’ai été agressé par ce Monsieur qui m’a, euh, craché au visage, qui m’a menacé de me faire les pires choses qu’on puisse faire’ sont diffamatoires. Le terme 'voyou’ se rattache directement à cette imputation diffamatoire et le délit d’injure est donc absorbé par celui de diffamation.
Les qualifications d’injure et de diffamation étant exclusives l’une de l’autre, aucun trouble manifestement illicite n’est donc caractérisé à ce titre et l’ordonnance attaquée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice moral
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Les faits de diffamation commis par M. [F] par l’intermédiaire de son compte Facebook public causent à M. [R] un préjudice moral. Il convient de condamner l’intimé à verser à M. [R] une provision de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts à ce titre. La décision querellée sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [R] étant accueilli en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [F] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [R] la charge des frais irrépétibles exposés pour la première instance et l’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 3 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance querellée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [F] et dit n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’injure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les propos suivants tenus par M. [U] [F] et publiés sur sa page Facebook les 24 septembre et 26 septembre 2022 sont diffamatoires à l’encontre de M. [R] :
— ' et nous sommes samedi, nous sommes samedi, je suis en direct de Lidl où M. [R] vient de m’agresser. Je faisais mes courses quand ce monsieur m’a craché au visage et ce monsieur m’a dit qu’il allait m’enc’ enfin, vous voyez ce que je veux dire. »
— « ça n’est pas la première fois que ce monsieur vient m’agresser. Ça n’est pas la première fois que ce monsieur fait des menaces. C’est dans son habitude. »
— « quand on a déjà fait quatre ans de prison, on a peur de rien. ».
— « j’ai été agressé par ce monsieur qui m’a, euh, craché au visage, qui m’a menacé de me faire les pires choses qu’on puisse faire, euh. »
Ordonne à M. [U] [F] de supprimer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, les vidéos publiées sur sa page facebook personnelle les 24 et 26 septembre 2022, respectivement accessibles aux adresses URL suivantes : https://www.facebook.com/rabah.lardjane/videos/1240546613463860
https://www.facebook.com/rabah.lardjane/videos/752484469181545 ;
Dit que l’astreinte courra durant trois mois ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [U] [F] à verser à M. [X] [R] la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [U] [F] à verser à M. [X] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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