Infirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 15 sept. 2025, n° 24/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 159
N° RG 24/00403 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BLIG
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[H] [Y] Née [N]
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 19 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00402
APPELANTE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, au capital social de 169 353 659,50 €, immatriculée au RCS de [Localité 7], est prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle PAIRE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [H] [Y] Née [N]
[Adresse 8] [Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique et mise en délibéré au 21 juillet 2025 prorogé au 15 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 12 juin 2020, la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [H] [Y] [N], un prêt personnel d’un montant de 40 000 remboursable en 84 mensualités de 562,92 hors assurance avec intérêt au taux de 4,87 % l’an.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a adressé à Madame [H] [Y], par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2022, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 3 012,57 € dans un délai de 8 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait.
Par lettre recommandée du 18 janvier 2023, la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a notifié à Madame [H] [Y], la déchéance du terme de son contrât de prêt.
Par acte du 25 avril 2023, la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a assigné Madame [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne afin de voir assortie de l’exécution provisoire:
A titre principal
Condamner Madame [H] [Y] à lui payer la somme de 31 272,10 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,87% l’an sur le capital et au taux légal sur le surplus à compter du 18 janvier 2023 ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du crédit et condamner l’emprunteur à lui verser la somme de 31 272,10 au taux contractuel à compter de l’assignation ;
En tout état de cause :
Condamner Madame [H] [Y] lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré irrecevables les demandes de la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE;
Débouté la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à payer à Madame [H] [Y] née [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE aux dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration du 29 août 2024, la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a interjeté appel du jugement entrepris.
Par avis du 4 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 4 octobre 2024, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 14 octobre 2024 conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions reçues le 20 octobre 2024, la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sollicite au visa des articles L.312-39, R.312-35 et du code de la consommation et 1103, 1104, 1184, 1224, 1227 et 1229 sur code civil que la cour :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Déclare recevables la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE en son action et ses demandes ;
Condamne Madame [H] [Y] née [N] à payer à la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 33 451,91 euros au titre du solde débiteur du prêt à la date du 18 janvier 2023 avec intérêts aux taux contractuel de 4,87 % sur le principal de 31 272,10 et au taux légal sur le surplus à compter du 18 janvier 2023 ; $
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner Madame [H] [Y] à payer à la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 31 272,10 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux de 4,87 % à compter de l’assignation ;
Condamner Madame [H] [Y] à payer à la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamner Madame [H] [Y] aux entiers dépens dont distraction pour ceux de l’appel au profit de Maître Emmanuelle PAIRE, avocat, conformément au disposition du code de procédure civile ;
Débouter Madame [H] [Y] de toutes ses demandes plus ample ou contraires ;
Au soutien de ses prétentions la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE indique avoir fourni l’ensemble des pièces nécessaires pour écarter la forclusion de l’action biennale prescrite par la loi.
L’intimé ne s’est pas constitué.
La clôture de la procédure a été ordonné le 12 décembre 2024.
Sur ce la cour,
Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il est constant que le juge ne peut retenir la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale et rejeter l’action du prêteur si elle ne résulte pas des faits qu’il incombe à la partie intéressée d’invoquer et de prouver.
En outre, il est établi que la preuve d’un fait juridique est libre et qu’en conséquence la preuve de la date du premier incident de paiement non régularisé peut être apportée par tous moyens
En l’espèce, le jugement retient que l’historique de compte versée aux débats ne permet pas de procéder aux vérifications nécessaires à la fixation du premier incident de paiement non régularisé . De ce fait l’action de la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a été déclaré irrecevable.
Or, la banque produit à l’appui de sa demande en paiement au titre du prêt un historique de compte (pièce n°5) sur lequel figure les échéances payées, impayées et régularisées du crédit du 5 juillet 2020 au 5 janvier 2023.
Par ailleurs, il ressort de cette pièce et du tableau d’amortissement (pièce n°7) que les échéances convenues entre la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et Madame [H] [Y] n’ont plus été honorées à compter du 5 juillet 2022.
De sorte qu’à la lecture de l’historique de compte du prêt la date du premier incident de paiement non régularisé qu’il convient de relever est celle du 5 juillet 2022.
Ainsi la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ayant introduit son action à la date du 25 avril 2023 est recevable en son action.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la créance du prêteur
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur , en cas de défaillance de l’emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
Conformément aux dispositions de l’article D312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a, régulièrement informé la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2022, qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 8 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 18 janvier 2023 est donc régulière.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
Selon le contrat de prêt (pièce n°1), le tableau d’amortissement (pièce n°2) et le décompte (pièce n° 16) , la créance de 33 452,13 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
4 024,66 euros au titre des échéances impayées du 5 juillet 2022 au 5 janvier 2023
27 247,66 euros au titre du capital restant dû au 18 janvier 2023
2 179,81 euros au titre de la clause pénale de 8%
Madame [H] [Y] sera condamnée à payer la somme de 31 272,32 euros produisant intérêt au taux contractuel de 4,87 % à compter du 18 janvier 2023.
La même sera condamnée à payer la somme de 2 179,81 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme du 18 janvier 2023.
Sur les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Succombant, Madame [H] [Y] sera condamnée à verser une indemnité de procédure de 1 500 euros à la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ainsi qu’aux entier dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du 19 avril 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
DECLARE la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable en son action,
CONDAMNE Madame [H] [Y] née [N] à payer à la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 31 272,32 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,87 % à compter du 18 décembre 2023 au titre du prêt.
CONDAMNE Madame [H] [Y] née [N] à payer à S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme 2 179,81 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme du 18 décembre 2023 au titre du prêt.
CONDAMNE Madame [H] [Y] née [N] à payer à la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [H] [Y] née [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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