Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 11 déc. 2025, n° 21/07763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/07763 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQLL
Société [Adresse 10]
C/
[B] [I]
[T] [E] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/12/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 06 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/00993.
APPELANTE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [T] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (06),
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
Signé par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, pour le président légitimement empêché et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [I] et Mme [T] [I] ont constitué aux côtés des époux [U] en 2011 la société holding DRESA afin de porter les actions de la société Funfréjus ayant pour objet l’exploitation d’un parc d’attraction sur le territoire de la commune de [Localité 12].
Pour les besoins de son développement, la société Funfréjus a sollicité et obtenu le 20 mai 2011 de la [Adresse 11] (CRCAM) un prêt de 920 000 euros amortissable sur 10 ans au taux fixe de 3,95 %.
Ce prêt a été garanti par les cautionnements solidaires des époux [U] et [I] à hauteur de 299 000 euros chacun, par un cautionnement de la société holding DRESA à hauteur du montant du prêt, ainsi que par l’inscription d’un nantissement sur le fonds exploité par la société Funfréjus.
Selon jugement en date du 13 février 2017, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert, au bénéfice de la société Funfréjus, une procédure de redressement judiciaire.
Par courrier en date du 7 mars 2017, la CRCAM a déclaré la créance suivante :
— 526 998,93 euros à échoir, outre intérêts de retard, de nature privilégiée, au titre du prêt ;
— 276,53 euros à titre échu, de nature chirographaire, au titre du solde débiteur d’un compte chèque n° 43626245626.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2018, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Fréjus a fixé la créance de la CRCAM à la somme de 492 513,02 euros à échoir et à titre privilégié outre intérêts au taux de 3,95 %.
Selon arrêt rendu le 2 juin 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16 juillet 2018.
Suivant cinq lettres recommandées avec accusé de réception en date du 18 janvier 2018, le conseil du Crédit agricole a informé Mme et M. [U], Mme et M. [I], ainsi que la S.A.S DRESA, en leurs qualités de cautions personnelles et solidaires de la SARL Funfréjus, que ladite société avait fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 13 février 2017 et était en période d’observation. Il les a, par conséquent, invités à lui faire part de leurs propositions de remboursement aux fins de régulariser la situation.
En vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse le 22 janvier 2018, le Crédit agricole a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire pour un montant de 250 000 euros contre chacun des époux [I] soit 500 000 euros au total sur les biens et droits immobiliers sur la Commune de Cannes (06) section AP [Cadastre 3], AP [Cadastre 4], AP [Cadastre 5], AP [Cadastre 6] et AP [Cadastre 7] qui appartiennent à M. et Mme [I].
Par exploit d’huissier en date du 1er mars 2018, le Crédit agricole a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse M. et Mme [I] afin d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 299 000 euros chacun au titre de leur engagement de caution.
Par jugement en date du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— Débouté la CRCAM de ses demandes en paiement à l’encontre des époux [I] au motif qu’elle ne justifiait pas avoir prononcé la déchéance du terme à l’égard du débiteur principal
— débouté les époux [I] de leur demande en mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire au motif que seul le juge de l’exécution est compétent
— condamné la CRCAM à payer aux époux [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration en date du 25 mai 2021, la CRCAM a interjeté appel de ladite décision sur les chefs relatifs à ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la CRCAM demande à la cour de :
— Réformer la décision dont appel en ce qu’elle a :
Débouté la CRCAM de ses demandes en paiement à l’encontre des époux [I]
Condamné la CRCAM à payer aux époux [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Débouté la CRCAM de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau :
Vu que le créancier peut obtenir un titre exécutoire pour conserver la mesure conservatoire qu’il a prise à l’égard de la caution, avant même que cette créance soit exigible
Vu que les délais du plan ne profitent pas aux cautions solidaires,
Vu l’exigibilité des échéances du prêt
Vu les mises en demeure du 8.02.2021
Vu l’ordonnance du 16.07.2018
Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 2.06.2022.
Déclarer recevable l’action introduite par le Crédit agricole à l’encontre de M. et Mme [I];
Condamner solidairement M. [I] et Mme [I] au paiement de la somme de 122 071, 34 euros augmentée des intérêts de 3,95 % du 23.09.25 jusqu’à parfait règlement
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner solidairement M. et Mme [I] à payer au Crédit agricole la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. et Mme [I] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Cabinet Essner, avocats aux offres de droit ;
Débouter les intimes de toutes leurs demandes fins et conclusions et de leur appel incident.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 19 septembre 2025, M. et Mme [I] demandent à la cour de :
— Juger infondé l’appel interjeté par la CRCAM à l’encontre du jugement rendu le 6 mai 2021.
— Confirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 en ce qu’il a débouté la CRCAM de ses demandes de condamnation en paiement dirigées à l’encontre de M. et Mme [B] [I].
— Condamner la CRCAM à payer à M. et Mme [I] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêt en application de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive et injustifiée.
Subsidiairement et si, par impossible, le jugement était infirmé :
— Juger que le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de M. et Mme [I] sera limité à la somme de 139 191,40 euros et que l’exigibilité des condamnations sera suspendue jusqu’à ce que la créance de l’appelante à l’égard de la société Funfréjus devienne exigible, la banque étant tenue à cette date de recalculer sa créance afin de tenir compte des règlements opérés par le débiteur principal dans le cadre du plan de continuation adopté par le tribunal de commerce de Fréjus le 9 avril 2018 et modifié le 8 mars 2021.
— Condamner la CRCAM aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement au profit de M. et Mme [B] [I] d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la CRCAM
Au soutien de sa demande, le Crédit agricole fait valoir qu’en application de l’article L622-28 du code de commerce, elle peut, alors qu’elle a diligenté une mesure conservatoire, solliciter un titre exécutoire auprès de la caution sans que cela ne soit subordonnée à l’exigibilité de la créance. Seule l’exécution est subordonnée à l’exigibilité de la créance. Elle produit en outre, un nouveau décompte tenant compte des versements effectués dans le cadre du plan.
En réplique, les intimés soutiennent que la créance du prêteur reste une créance à échoir, puisque le jugement d’ouverture de la procédure collective ne la rend pas exigible et elle sera remboursée dans le cadre du plan de redressement. Or, la caution en application de l’article 2036 du code civil peut opposer aux créanciers toutes les exceptions inhérentes à la dette, ce qui est le cas de l’exigibilité.
Subsidiairement, ils sollicitent que le montant de la condamnation soit limité à la somme restant due après encaissement des sommes versées dans le cadre du plan et de suspendre l’exigibilité des condamnations prononcées à leur encontre jusqu’à son exigibilité.
Selon l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Selon l’article L622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Il a été jugé que selon cet article, le créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d’un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des articles R. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures; il en résulte que l’obtention d’un tel titre ne peut être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution. (Com. 1er mars 2016, n°14-20.553, Com 5 mars 2025, n°23-20.357)
En l’espèce, la créance du Crédit agricole à l’égard de la société Funfréjus au titre de son prêt est aujourd’hui admise définitivement à la somme de 492 513,02 euros à échoir à titre privilégié. Son principe et son quantum sont donc établis et ne peuvent plus être contestés par la caution, sauf à déduire les versements effectués dans le cadre du plan.
Par ailleurs, il apparaît que la présente instance a été diligentée par le créancier à la suite d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de M. et Mme [I] autorisée par le juge de l’exécution le 22 janvier 2018, la banque étant dans l’obligation de former sa demande au fond dans le mois en application de l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité de la mesure de sûreté.
Il n’est pas contestable que l’ouverture de la procédure collective, comme le plan de redressement, n’ont pas entraîné la déchéance du terme du prêt et son exigibilité à l’égard du débiteur principal.
Toutefois, cette absence d’exigibilité de la dette ne prive pas le créancier d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de la caution, seule l’exécution du titre étant suspendue et ne pouvant être reprise qu’en cas d’échéances impayées du plan ou du prononcé d’une liquidation.
Le décompte produit par la banque arrêté au 22 septembre 2025 et non contesté, fait apparaître un capital restant dû de 118 768,12 euros, outre intérêts d’un montant de 3 303,22 euros.
En conséquence, le jugement de première instance sera infirmé et M. et Mme [I] seront condamnés solidairement à payer à la CRCAM la somme de 122 071,34 euros assortie des intérêts au taux de 3,95 % capitalisés.
Sur la demande reconventionnelle au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile
Les époux [I] soutiennent que la procédure d’inscription d’hypothèque est pénalisante et injustifiée et leur a causé un préjudice en ne leur permettant pas d’affecter leur bien en garantie d’engagements financiers nécessaires à leur activité professionnelle.
En l’espèce, il sera relevé que les cautions n’ont pas contesté cette mesure conservatoire devant le juge de l’exécution et ne peuvent donc dans le cadre de la présente instance solliciter une indemnisation pour une mesure conservatoire régulière.
Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être infirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge in solidum de M. et Mme [I].
M. et Mme [I] seront condamnés in solidum à payer à la CRCAM la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 6 mai 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [B] [I] et Mme [T] [E] épouse [I] à payer à la [Adresse 11] la somme de 122 071,34 euros assortie des intérêts au taux de 3,95 % ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [I] et Mme [T] [E] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M. [B] [I] et Mme [T] [E] épouse [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [B] [I] et Mme [T] [E] épouse [I] aux dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SELARL Cabinet Essner.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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